N° 3427
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.
PROPOSITION DE LOI
améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Dimitri HOUBRON et Olivier BECHT et l’ensemble des membres du groupe Agir ensemble(1)
députés.
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(1) Mesdames et Messieurs : Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Philippe Huppé, Aina Kuric, Laure de La Raudière, Jean-Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.
Dispositions relatives à la justice de proximité
(1) L’article 41‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. »
(3) 2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en un versement pécuniaire à la victime, en une remise en état des lieux ou des choses dégradées, ou en une restitution ; »
(4) 3° Après le 7°, sont insérés des 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :
(5) « 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec elles ; »
(6) « 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; »
(7) « 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes du ressort du tribunal judiciaire agréée conformément aux articles 10‑2 et 41 du présent code. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. »
Dispositions de simplifications relatives au travail d’intérêt général
(1) Le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est ainsi rédigé :
(2) « Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant dans le département duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel la décision de condamnation a été rendue. »
Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire
(1) La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 529‑2‑1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.
(3) « En cas de non‑paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci‑dessus, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »
Mesures de simplification de la procédure pénale
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Le dernier alinéa de l’article 380‑11 est ainsi rédigé
(3) « Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisis en application de l’article 380‑14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »
(4) 2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;
(5) 3° L’article 588 est ainsi modifié :
(6) 1° Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
(7) 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires ».
Modalités d’entrée en vigueur et gages
À l’article 711‑1 du code pénal et à l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et des réponses pénales ».