PROJET DE LOI

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N° 3472

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 octobre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

autorisant la prorogation de létat durgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3464.


Article 1er

Létat durgence sanitaire déclaré par le décret  20201257 du 14 octobre 2020 déclarant létat durgence sanitaire est prorogé jusquau 16 février 2021 inclus.

Article 2

(1) I.  Le I de larticle 1er de la loi  2020856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de létat durgence sanitaire est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

(4) b) (nouveau) Les mots : « hors des territoires mentionnés à larticle 2, » sont supprimés ; 

(5)  Au premier alinéa du 4°, le mot : « biologique » est supprimé.

(6) II.  Larticle 2 de la loi  2020856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :

(7) « Art. 2.  Larticle 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où létat durgence sanitaire nest pas en cours dapplication. »

(8) III.  Les dispositions des I et II du présent article sappliquent sur lensemble du territoire de la République.

Article 3

(1) Larticle 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de létat durgence sanitaire déclaré par larticle 4 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusquau 1er avril 2021 » ;

(4) b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusquà la date » ;

(5) c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

(6)  Le II est ainsi modifié :

(7) a) Le 1° est ainsi modifié :

(8)  à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « dexamens de dépistage virologique ou sérologique ou dexamens » ;

(9)  à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

(10) b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;

(11) c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(12) «  Laccompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de lêtre pendant et après la fin des prescriptions médicales disolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;

(13) d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

(14)  Le III est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

(16) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent laccompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au  du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à lexercice de leur mission. » ;

(17)  Le IV est ainsi rédigé :

(18) « IV.  Linscription dune personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à larticle L. 62118 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;

(19)  Le VI est ainsi rédigé :

(20) « VI.  Les données individuelles relatives à la covid-19 font lobjet dune transmission obligatoire à lautorité sanitaire prévue à larticle L. 31131 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes dinformation mentionnés au présent article. » ;

(21)  (nouveau) À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs dactivité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

Article 4

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de lépidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusquau 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir lapplication des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie dordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à létat de la situation sanitaire, sur le fondement :

(2)  Du I de larticle 11, à lexception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de larticle 16 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 durgence pour faire face à lépidémie de covid19 ;

(3)  De larticle 1er de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à dautres mesures urgentes ainsi quau retrait du RoyaumeUni de lUnion européenne.

(4) Les mesures mentionnées aux 1° et du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions quelles rétablissent ont cessé de sappliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

(5) II.  En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de lépidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusquau 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou dadapter à létat de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes dapplication ou périodes douverture des droits, résultant :

(6)  Des articles 10 et 13 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 précitée ;

(7)  De larticle 20 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

(8)  Des articles 5, 6, 12, 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 précitée.

(9) III.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de lépidémie de covid19, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant dadapter le champ de compétence de lAutorité de régulation des transports aux fins dhomologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à larticle L. 63251 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de laviation civile sur les projets de contrats mentionnés à larticle L. 63252 du code des transports.

(10) IV.  Les projets dordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

(11) V.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.