PROJET DE LOI

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N° 3527

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 novembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à la sécurité globale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3452.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales

Article 1er

(1) I.  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur des mesures dapplication prévues au présent article, les communes employant au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures dapplication interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

(2) La candidature dune commune à cette expérimentation fait lobjet dune communication en conseil municipal.

(3) Un arrêté conjoint des ministres de lintérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre lexpérimentation au regard des circonstances locales dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(4) Au plus tard neuf mois avant le terme de lexpérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport dévaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation générale de la mise en œuvre de lexpérimentation au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères dévaluation de lexpérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise dun rapport au Gouvernement.

(5) II.  Par dérogation aux dispositions du second alinéa de larticle 212 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procèsverbaux simultanément au maire et, par lintermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

(6) Une copie de ces documents est adressée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

(7) III.  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 32511 du code de la route, en cas de constatation dun délit ou dune contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, dûment habilité, peut, avec lautorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à limmobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

(8) IV.  Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et quils sont habilités à constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de lobjet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, quelle en soit la propriétaire ou quelle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procèsverbal.

(9) V.  Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors quils sont commis sur le territoire communal et quils ne nécessitent pas de leur part dactes denquête, les délits prévus :

(10)  À larticle 4461 du code pénal ;

(11)  Au premier alinéa du I de larticle L. 2212 du code de la route ;

(12)  À larticle L. 3242 du même code ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 1263 du code de la construction et de lhabitation ;

(14)  À larticle L. 34211 du code de la santé publique ;

(15)  À larticle 2264 du code pénal, lorsquil concerne un local appartenant à la commune ;

(16)  À larticle 32241 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;

(17)  À larticle 3221 du code pénal.

(18) Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsquelles sont commises sur le territoire communal et quelles ne nécessitent pas de leur part dactes denquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre lalcoolisme, à la répression de livresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(19) VI.  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle 786 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever lidentité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins den dresser procèsverbal. Les procèsverbaux quils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant lobjet du relevé didentité.

(20) Si lauteur refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 786.

(21) VI bis (nouveau).  Par dérogation au 2° du I de larticle L. 45111 et au deuxième alinéa de larticle L. 45112 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de lobligation dassurance de responsabilité civile automobile, lorganisme dinformation lui indique si le véhicule contrôlé répond à lobligation dassurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou sil bénéficie de lexonération prévue à larticle L. 2111 dudit code.

(22) VII.  Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procèsverbaux établis par les agents de police municipale et procéder à limmobilisation dun véhicule, en application des dispositions des II et III du présent article, y être habilités personnellement en vertu dune décision du procureur général près la cour dappel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(23) La décision dhabilitation est prise par le procureur général près la cour dappel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement daffectation au sein dune même cour dappel.

(24) Les conditions doctroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de lhabilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(25) Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de lhabilitation, lagent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai dun mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

(26) Dans un délai dun mois à compter du rejet de la demande, lagent concerné peut former un recours devant la commission prévue à larticle 162 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à larticle 163 du même code.

(27) Pour lexercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de linstruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Article 2

À la première phrase du sixième alinéa de larticle L. 5111 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à larticle L. 6133 du présent code » sont supprimés.

Article 3

(1) Le premier alinéa de larticle L. 33411 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne sy oppose pas, » ;

(3)  (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».

Chapitre II

Dispositions relatives à lorganisation et au fonctionnement
des polices municipales

Article 4

(1) I.  Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 5112 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre » ;

(3)  Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III

(5) « Agents de police municipale exerçant leurs fonctions
sur le territoire de la Ville de Paris

(6) « Art. L. 5331.  Les fonctions dagent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

(7) « Art. L. 5332.  Par dérogation à larticle 118 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en Conseil dÉtat après avis du Conseil de Paris.

(8) « Art. L. 5333.  Par dérogation à larticle L. 5116, les agents mentionnés à larticle L. 5331 bénéficient dune formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres demplois de la police municipale mentionnés à larticle L. 5112. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de lÉtat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

(9) « Art. L. 5334.  À Paris, les agents mentionnés à larticle L. 5331 peuvent constater par procèsverbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

(10) « Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

(11) « Art. L. 5335.  Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de lÉtat dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

(12) II.  Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres demplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions dintégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions dagent de police municipale.

(13) Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à larticle L. 5332 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

Article 5

Au premier alinéa de larticle L. 5121 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés.

Article 6

(1) La soussection 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 41257 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 41257.  Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste daptitude établie en application des dispositions de larticle 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(3) « Les candidats inscrits sur la liste daptitude prévue au premier alinéa du présent article et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par lautorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée dun an.

(4) « Le gardien de police municipale stagiaire souscrit lengagement de servir la commune ou létablissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

(5) « Le policier municipal qui rompt lengagement prévu au troisième alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à létablissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités quil a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de larticle 51 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(6) « Le policier municipal qui rompt lengagement prévu au même troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités dordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de larticle 51 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

(7) « Les conditions dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 6 bis (nouveau)

(1) Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Brigades canines de police municipale 

(4) « Art. L. 51152.  Sur décision du maire, une brigade canine de police municipale peut être créée pour laccomplissement des missions mentionnées à larticle L 5111, sous réserve de lexistence dune convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de lÉtat prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de création et demploi de cette brigade, les modalités dexercice des missions quelle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens. » 

Article 6 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5131 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur
de la sÉcuritÉ privÉe

Chapitre Ier

Dispositions relatives à lencadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

(1) Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 61251 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 61251.  Par dérogation à larticle 1er de la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, lentreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de lune des activités mentionnées à larticle L. 6111 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, soustraiter lexécution que dune partie des prestations de son contrat ou marché.

(4) « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 précitée, lentreprise qui sest vue confier une opération de soustraitance par un soustraité relevant de lune des activités mentionnées à larticle L. 6111 ne peut ellemême en confier une partie de lexécution à un ou plusieurs soustraitants quà la double condition :

(5) «  De justifier de labsence dun savoirfaire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou dune insuffisance ponctuelle deffectifs ;

(6) «  De soumettre la justification mentionnée au  à la validation de lentrepreneur principal ayant contracté avec le donneur dordre. Ce dernier vérifie quelle nest pas manifestement infondée.

(7) « Préalablement à lacceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à larticle 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur dordre sassure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par lentrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

(8) « Chaque sous-traité comporte la mention de lidentité de lensemble des entreprises sétant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

(9)  La soussection 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 61721 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 61721.  Est puni dune amende de 45 000 € le nonrespect des obligations prévues à larticle L. 61251. »

Article 8

(1) I.  Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 6323, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

(3)  La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 63432 et L. 63433 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 63432.  Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de létablissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procèsverbal, à loccasion des contrôles quils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

(5) « Les procèsverbaux quils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

(6) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Art. L. 63433.  Pour létablissement des procèsverbaux mentionnés à larticle L. 63432, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 63432 sont habilités à recueillir ou à relever lidentité et ladresse de lauteur présumé de linfraction.

(8) « Si ce dernier refuse ou se trouve dans limpossibilité de justifier de son identité, lagent qui dresse procèsverbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter surlechamp la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle dun agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut dun tel ordre, lagent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

(9) « Pendant le temps nécessaire à linformation et à la décision de lofficier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de lagent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois demprisonnement et de 7 500 € damende. Le refus dobtempérer à lordre de suivre lagent pour se voir présenter à lofficier de police judiciaire est puni de la même peine. »

(10) II (nouveau).  Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(11)  Larticle L. 827112 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(12) «  Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par le directeur de létablissement public et assermentés. » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 827117, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par le directeur de létablissement public et assermentés ».

Article 8 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du second alinéa de larticle L. 6344 du code de la sécurité intérieure, les mots : « non salariées » sont supprimés.

Article 9

(1) Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) À la fin du 3° de larticle L. 6331, la référence : « à larticle L. 6344 » est remplacée par les références : « aux articles L. 6344 et L. 63441 » ;

(3)  La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 63441 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 63441.  Sur décision de la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire dexercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à lencontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

(5) « La décision de la commission dagrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports quelle désigne.

(6) « Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent intervenir quà lexpiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à larticle L. 6333 ou, le cas échéant, à lissue de ce recours.

(7) « En cas dinexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie dune astreinte journalière pouvant aller jusquà 300 €.

(8) « Lorsque la décision de sanction rendue publique fait lobjet dun recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur lissue de ce recours. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions
et aux modalités dexercice de la profession

Article 10

(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61220 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Sil a fait lobjet dune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour lun des motifs suivants :

(5) «  atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 2211 à 22155 du code pénal ;

(6) «  tortures et actes de barbarie prévus aux articles 2221 à 22264 du même code ;

(7) «  violences volontaires prévues aux articles 2227 à 222163 dudit code ;

(8) «  exploitation de la vente à la sauvette prévue à larticle 225128 du même code ;

(9) «  soumission à des conditions dhébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à larticle 22514 du même code ;

(10) «  travail forcé prévu à larticle 225141 du même code ;

(11) «  réduction en servitude prévue à larticle 225142 du même code ;

(12) «  administration de substances nuisibles prévue à larticle 22215 du même code ;

(13) «  embuscade prévue à larticle 222151 du même code ;

(14) «  menaces datteinte aux personnes prévues aux articles 22217 à 222183 du même code ;

(15) «  viol et agressions sexuelles prévus aux articles 22222 à 222312 du même code ;

(16) «  exhibition sexuelle prévue à larticle 22232 du même code ;

(17) «  harcèlement sexuel prévu à larticle 22233 du même code ;

(18) «  harcèlement moral prévu aux articles 222332 et 2223321 du même code ;

(19) «  enregistrement et diffusion dimages de violence prévus à larticle 222333 du même code ;

(20) «  trafic de stupéfiants prévu aux articles 22234 à 222431 du même code ;

(21) «  infractions relatives aux armes prévues aux articles 22252 à 22267 du même code ;

(22) «  enlèvement et séquestration prévus aux articles 2241 à 22452 du même code ;

(23) «  détournement daéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 2246 à 22481 du même code ;

(24) «  traite des êtres humains prévue aux articles 22541 à 22549 du même code ;

(25) «  proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 2255 à 22512 du même code ;

(26) «  recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225121 à 225124 du même code ;

(27) «  exploitation de la mendicité prévue aux articles 225125 à 225127 du même code ;

(28) «  vols prévus aux articles 3111 à 31111 du même code ;

(29) «  extorsion prévue aux articles 3121 à 3129 du même code ;

(30) «  demande de fonds sous contrainte prévue à larticle 312121 du même code ;

(31) «  recel de vol ou dextorsion prévu aux articles 3211 à 3215 du même code ;

(32) «  destruction, dégradation et détérioration dun bien prévues au premier alinéa de larticle 3221 du même code ;

(33) «  destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 3221 à 32241 du même code commises en état de récidive légale ;

(34) «  destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 3225 à 322111 du même code ;

(35) «  menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 32212 à 32214 du même code ;

(36) «  blanchiment prévu aux articles 3241 à 32461 du même code ;

(37) «  actes de terrorisme prévus aux articles 4211 à 4216 du même code ;

(38) «  entrave à lexercice des libertés dexpression, du travail, dassociation, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 4311 et 4312 du même code ;

(39) «  participation à un attroupement en étant porteur dune arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 4315 et 4316 du même code ;

(40) «  participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur dune arme prévue à larticle 43110 du même code ;

(41) «  participation à un groupe de combat interdit prévue aux articles 43113 à 43121 du même code ;

(42) «  intrusion dans un établissement denseignement scolaire par une personne porteuse dune arme prévue aux articles 43124 et 43125 du même code ;

(43) «  rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à larticle 4338 du même code ;

(44) «  association de malfaiteurs prévue à larticle 4501 du même code ; »

(45) b) Au 2°, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

(46) c) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(47) «  bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de larticle L. 1211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sil nest pas titulaire, depuis au moins cinq ans, dun titre de séjour ; »

(48) d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(49) «  Pour un ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ou pour un ressortissant dun pays tiers, sil ne justifie pas dune connaissance de la langue française suffisante pour lexercice dune activité privée de sécurité mentionnée à larticle L. 6111, selon les modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(50) e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et  du présent article » ;

(51)  À larticle L. 61222 et au premier alinéa de larticle L. 61223, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et  bis » ;

(52)  Larticle L. 62219 est ainsi modifié :

(53) a) Après le mot : « équivalent, », la fin du  est ainsi rédigée : « pour lun des motifs mentionnés au 1° de larticle L. 61220 ; »

(54) b) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(55) «  bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de larticle L. 1211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sil nest pas titulaire, depuis au moins cinq ans, dun titre de séjour ; »

(56) c) Au 4°, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et » ;

(57) d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(58) «  Pour un ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ou pour un ressortissant dun pays tiers, sil ne justifie pas dune connaissance de la langue française suffisante pour lexercice de lactivité mentionnée à larticle L. 6211, selon les modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(59) e) À la fin de lavantdernier alinéa, les références : « 4° ou  » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et  » ;

(60)  À larticle L. 62221 et au premier alinéa de larticle L. 62222, les références : « 4° et  » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et  ».

Article 11

(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6127 est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(4) «  Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour lun des motifs mentionnés au de larticle L. 61220 ; »

(5) b) Au dernier alinéa, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

(6)  Larticle L. 6227 est ainsi modifié :

(7) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(8) «  Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour lun des motifs mentionnés au de larticle L. 61220 ; »

(9) b) Au dernier alinéa, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin  2 du casier judiciaire et ».

Article 11 bis (nouveau)

(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 6126 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à larticle L. 6129 sil nest titulaire de lagrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

(4)  Larticle L. 6127 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « État », la fin du  est supprimée ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à larticle L. 6111, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à larticle L. 61220. » ;

(8)  Au  de larticle L. 61216, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou à létablissement secondaire » ;

(9)  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 61217, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou de létablissement secondaire » ;

(10)  Larticle L. 61225 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article sil nest pas titulaire de lagrément mentionné à larticle L. 6126. » ;

(12)  Larticle L. 6173 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 6173.  Est puni de trois demprisonnement et de 45 000 euros damende :

(14) «  Le fait dexercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 6126 à L. 6128, une activité mentionnée à larticle L. 6111 ;

(15) «  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, une personne morale exerçant une activité mentionnée à larticle L. 6111, ou dexercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion dune telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

(16) «  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à larticle L. 6111 dans les conditions prévues à larticle L. 6129 ;

(17) «  Le fait de diriger ou gérer, en violation de larticle L. 61225, le service interne de sécurité dune personne morale chargé dune activité mentionnée à larticle L. 6111. » ;

(18)  Larticle L. 6226 est complété dun alinéa ainsi rédigé :

(19) « Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à larticle L. 6229 sil nest pas titulaire de lagrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

(20)  Larticle L. 6227 est ainsi modifié :

(21) a) Le 6° est ainsi rédigé :

(22) «  Justifier dune aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(23) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Lorsque ces personnes exercent effectivement lactivité mentionnée à larticle L. 6211, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à larticle L. 62219. » ;

(25)  Au  de larticle L. 62214, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à létablissement secondaire » ;

(26) 10° À la première phrase du second alinéa de larticle L. 62215, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de létablissement secondaire » ;

(27) 11° Larticle L. 6244 est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 6244.  Est puni de trois demprisonnement et de 45 000 euros damende :

(29) «  Le fait dexercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 6226 à L. 6228, lactivité mentionnée à larticle L. 6211 ;

(30) «  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, une personne morale exerçant lactivité mentionnée à larticle L. 6211, ou dexercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion dune telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

(31) «  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, un établissement secondaire autorisé à exercer lactivité mentionnée à larticle L. 6211 dans les conditions prévues à larticle L. 6229. »

Article 12

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 4° des articles 2228, 22210, 22212 et 22213, il est inséré un  bis A ainsi rédigé :

(3) «  bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 6111 ou L. 6211 du code de la sécurité intérieure dans lexercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de lauteur ; »

(4)  Au  ter des mêmes articles 2228, 22210, 22212 et 22213, après la référence : « ,  », est insérée la référence : « ,  bis A » ;

(5)  Après le 7° desdits articles 2228, 22210, 22212 et 22213, il est inséré un bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 6111 ou L. 6211 du code de la sécurité intérieure dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

(7)  Larticle 433–3 est ainsi modifié :

(8) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à lencontre dune personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 6111 ou L. 6211 du code de la sécurité intérieure dans lexercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de lauteur. » ;

(10) b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(11) c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

Article 13

(1) I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  La première phrase des articles L. 6134 et L. 613–8 est complétée par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments didentification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de lintérieur » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments didentification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de lintérieur. »

(4) II.  (Supprimé)

Article 13 bis (nouveau)

Le second alinéa de larticle L. 6143 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces cas exceptionnels figure lactivité de protection des personnes. »

Article 14

Au second alinéa de larticle L. 6131 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

Article 15

(1) Après le I de larticle L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale ainsi quau deuxième alinéa de larticle L. 84 et au second alinéa de larticle L. 85 du présent code, les revenus perçus à loccasion de lexercice dune activité mentionnée à larticle L. 6111 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension sagissant des retraités des catégories actives de la police nationale mentionnées à larticle L. 4112 du même code. »

Article 16

(1) Après larticle L. 625–2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625–2–1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 625–2–1.  Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à larticle L. 625–1 sil a fait lobjet dun retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à larticle L. 612–20 ou dune interdiction temporaire dexercice de lactivité privée de sécurité en application de larticle L. 6344. »

Article 16 bis (nouveau)

Le 5° des articles L. 61220 et L. 62219 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de lexpérience. »

Article 17

(1) Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61222 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les ressortissants dun État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier dune connaissance de la langue française suffisante pour lexercice dune activité privée de sécurité mentionnée à larticle L. 6111, selon les modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Pour laccès à une formation en vue dacquérir laptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de larticle L. 63424 du code des transports et dont lexercice requiert une certification au titre du règlement dexécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de laviation civile ou laccès à une formation à lactivité mentionnée au  bis de larticle L. 6111 du présent code exercée dans les conditions prévues au III de larticle R. 6133, lautorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production dune lettre dintention dembauche se rapportant à lune de ces activités, émise par une entreprise titulaire de lautorisation dexercice mentionnée à larticle L. 6129 ou par la personne morale mentionnée à larticle L. 61225 et exerçant ces activités. » ;

(5)  Larticle L. 62221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les ressortissants dun État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier dune connaissance de la langue française suffisante pour lexercice dune activité dagence de recherches privées mentionnée à larticle L. 6211, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 18

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 6132, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 6133, les mots : « , agréées par la commission dagrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés.

Article 19

(1) Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant lopportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et laptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

(2)  La conception, linstallation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

(3)  La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

(4)  La fourniture de services de sécurité à létranger.

Article 19 bis (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 6113 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6113.  Les agents mentionnés à larticle L. 6111 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui sy trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de lÉtat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »

Article 19 ter (nouveau)

(1) I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61220 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « État », la fin du est supprimée ;

(4) b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou sil ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de larticle L. 61371 A » ;

(5)  La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 61371 A ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 61371 A.  Sans préjudice de larticle L. 7331 et sous réserve davoir fait lobjet dune certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant lactivité de surveillance mentionnée à larticle L. 6111 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence lexistence dun risque lié à la présence de matières explosives.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dexercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et dutilisation des chiens aux exigences des articles L. 2142 et L. 2143 du code rural et de la pêche maritime.

(8) « Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 6132 et L. 6133. Cette mission ne peut sexercer sur des personnes physiques.

(9) « Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à dautres fins que lidentification dun risque lié à la présence de matières explosives.

(10) « Le présent article ne sapplique pas aux activités de détection dexplosifs mentionnées au 12.9.2 de lannexe au règlement dexécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de laviation civile, qui font lobjet de dispositions particulières. » ;

(11)  Larticle L. 6171 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

(12) «  Le fait dutiliser un chien mentionné à larticle L. 61371 A à une autre fin que la mise en évidence de lexistence dun risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 61371 A ;

(13) «  Le fait dexercer lactivité mentionnée audit article L. 61371 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 61371 A ou dutiliser un chien nayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 61371 A ;

(14) «  Le fait dexercer la mission mentionnée au même article L. 61371 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 61371 A. » ;

(15)  Larticle L. 6177 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(16) «  Le fait demployer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à larticle L. 61371A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 61371 A, en violation de celui-ci. »

(17) II.  Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 16344 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 16344.  Est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende :

(19) «  Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à larticle L. 16323 à une autre fin que la mise en évidence de lexistence dun risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

(20) «  Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à larticle L. 22511, dexercer lactivité mentionnée à larticle L. 16323 sans que léquipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 16323 en violation dudit article L. 16323 ;

(21) «  Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à larticle L. 22511, dexercer lactivité mentionnée à larticle L. 16323 sur une personne physique en violation du même article L. 16323. »

(22) III.  Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à la date dentrée en vigueur du décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 61371 A du code de la sécurité intérieure.

Article 19 quater (nouveau)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

(2)  À adapter les modalités dorganisation, de fonctionnement et dexercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions dagrément et de contrôle et détendre les pouvoirs exécutifs du directeur de létablissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;

(3)  À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, lapplication des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.

(4) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

Article 19 quinquies (nouveau)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

(2)  À modifier, dune part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités dexamens et dobtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, dautre part, les conditions dexercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;

(3)  À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, lapplication des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.

(4) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

Titre III

VidÉoprotection et Captation dimages

Article 20

(1) Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 2522 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « de lautorité publique » sont supprimés ;

(4) b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 5311, L. 5321 et L. 5331 » ;

(5)  Larticle L. 2523 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services dincendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services dincendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 5311, L. 5321 et L. 5331 » ;

(7) b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services dincendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services dincendie et de secours, des services de police municipale ainsi quaux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 5311, L. 5321 et L. 5331 ».

Article 20 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 1261-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente dune atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas doccupation par des personnes qui entravent laccès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances lexigent en vue de » ;

(4)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « En cas durgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite dune alerte déclenchée par le gestionnaire de limmeuble. »

Article 20 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 22514-1 du code des transports, il est inséré un article L. 22514-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22514-2.  I.  Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsquils sont affectés au sein de salles dinformation et de commandement relevant de lÉtat et sous le contrôle des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles, aux seules fins de faciliter les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés.

(3) « II.  Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de lÉtat dans le département.

(4) « III.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 21

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

(3)  Larticle L. 2411 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que linformation du public sur les circonstances de lintervention, dans le respect de la protection de la vie privée des individus filmés par les agents » ;

(5) b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles ou embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et lexécution de lintervention. » ;

(7) c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre dune procédure judiciaire ou dune intervention. » ;

(8) d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir lintégrité des enregistrements lorsquils sont consultés dans le cadre de lintervention. » ;

(10)  (nouveau) Larticle L. 2412 est ainsi modifié :

(11) a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que linformation du public sur les circonstances de lintervention » ;

(12) b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;

(14) c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre dune procédure judiciaire ou dune intervention. » ;

(15) d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir lintégrité des enregistrements lorsquils sont consultés dans le cadre de lintervention. » ;

(17) e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de lintérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».

Article 22

(1) Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Caméras aéroportées

(4) « Art. L. 2421.  Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 2425 et L. 2426 peuvent procéder au traitement dimages au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

(5) « Art. L. 2422.  Lorsquelles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 2425 et L. 2426 sont réalisées de telle sorte quelles ne visualisent pas les images de lintérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

(6) « Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

(7) « Art. L. 2423.  Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation dimages et de lautorité responsable, sauf lorsque les circonstances linterdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur lemploi de dispositifs aéroportés de captation dimages est organisée par le ministre de lintérieur.

(8) « Art. L. 2424.  Les traitements prévus aux articles L. 2425 et L. 2426 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

(9) « Lautorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen dun dispositif de renvoi en temps réel.

(10) « Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

(11) « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

(12) « Art. L. 2425.  Dans lexercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de lÉtat, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de lÉtat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à lenregistrement et à la transmission dimages aux fins dassurer :

(13) «  A (nouveau) La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques dagression, de vol ou de trafic darmes, dêtres humains ou de stupéfiants ;

(14) «  La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à lordre public, ainsi que lappui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir lordre public ;

(15) «  La prévention dactes de terrorisme ;

(16) «  Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

(17) «  La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

(18) «  La protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages dimportance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense ;

(19) «  La régulation des flux de transport ;

(20) «  bis (nouveau) La surveillance contre les comportements mentionnés au I de larticle L. 2361 du code de la route ;

(21) «  La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

(22) «  Le secours aux personnes ;

(23) «  (Supprimé)

(24) « Art. L. 2426.  Dans lexercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours durgence, les services dincendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurspompiers de Paris et le bataillon des marinspompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à lenregistrement et à la transmission dimages aux fins dassurer :

(25) «  La prévention des risques naturels ou technologiques ;

(26) «  Le secours aux personnes et la défense contre lincendie ;

(27) «  (Supprimé)

(28) « Art. L. 2427.  Les modalités dapplication du présent chapitre et dutilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES
DE sécurité intérieure

Article 23

(1) Après larticle 72111 du code de procédure pénale, il est inséré un article 72112 ainsi rédigé :

(2) « Art. 72112.  Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 2214, 2223, 2228, 22210, 22212, 22213 et 4333 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à larticle 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice dune personne investie dun mandat électif public, dun agent de ladministration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, dun agent de police municipale ou dun sapeurpompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier dune réduction de peine dans les conditions définies à larticle 7211. »

Article 24

(1) I.  Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

(2) « Art. 35 quinquies.  Est puni dun an demprisonnement et de 45 000 euros damende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel quen soit le support, dans le but quil soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, limage du visage ou tout autre élément didentification dun agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro didentification individuel lorsquil agit dans le cadre dune opération de police. »

(3) II.  Larticle 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures quelles diligentent, dimages et éléments didentification dun fonctionnaire de la police nationale ou dun militaire de la gendarmerie nationale.

Article 25

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315–3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3153.  Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par arrêté du ministre de lintérieur ne peut lui être opposé lors de laccès à un établissement recevant du public. »

Article 26

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 23383 du code de la défense est ainsi rédigé :

(2) « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à larticle L. 13211 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à larticle L. 4351 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de lintérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à larticle L. 2142 du même code. »

Article 27

(1) I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Lintitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

(3)  Larticle L. 4115 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « dadjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

(5) b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

(6)  À la première phrase du second alinéa de larticle L. 4116, les mots : « dadjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

(7) II.  Au  ter de larticle 21 du code de procédure pénale et au premier alinéa du II de larticle 36 de la loi  9573 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Article 27 bis (nouveau)

Au 3° de larticle 21 et à la fin de la seconde phrase de lavantdernier alinéa de larticle 44-1 du code de procédure pénale, la référence : « L. 221318 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « L. 5211 du même code ».

TITRE V

sécurité DANS LES TRANSPORTS et sécurité routière

Article 28

(1) Larticle L. 225111 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires dune convention doccupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;

(3)  Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de larticle L. 21213 ».

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le titre II du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Prévention des accidents ou incidents de transport
par les opérateurs de transport public de voyageurs
au moyen dun système de vidéoprotection embarquée

(4) « Art. L. 16231.  À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et lenregistrement dimages prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants quils exploitent.

(5) « Lenregistrement est permanent mais lexploitation des images collectées par ces systèmes nest autorisée quaux fins dassurer la prévention et lanalyse des accidents de transport.

(6) « Les enregistrements dont lexploitation est autorisée ont pour finalités exclusives lamélioration de la connaissance de laccidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération daccidents de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

(7) « Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout dun mois.

(8) « Lextraction dimages, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports denquêtes ou danalyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par lexploitant ou le gestionnaire dinfrastructures.

(9) « Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ainsi quau règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de linformatique et des libertés et le droit daccès aux enregistrements.

(10) « Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

(11) « Les modalités dapplication et dutilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

(12) « Lexpérimentation prévue au présent article fait lobjet dun bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin dévaluer lopportunité du maintien de cette mesure. »

Article 28 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 16322 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente dune atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « seffectue » sont remplacés par les mots : « peut seffectuer » ;

(5) b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

Article 28 quater (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 16322-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 163221  La transmission aux forces de lordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs est autorisée sur décision conjointe de lautorité organisatrice de transport et de lexploitant de service de transport. Les images susceptibles dêtre transmises ne doivent concerner ni lentrée des habitations privées ni la voie publique.

(3) « Cette transmission seffectue en temps réel.

(4) « Une convention préalablement conclue entre lautorité organisatrice de transport et lexploitant de service de transport concernés et le représentant de lÉtat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit linformation par affichage sur place de lexistence du système de prise dimages et de la possibilité de leur transmission aux forces de lordre.

(5) « Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

(6) « Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à larticle L. 2514 du code de la sécurité intérieure, qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de lÉtat dans le département.

(7) « Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant didentifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(8) « Les compétences dévolues au représentant de lÉtat dans le département par le présent article sont exercées, à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région dÎle-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »

Article 28 quinquies (nouveau)

Les II et III de larticle 2 de la loi n° 2016339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

Article 29

(1) Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2343 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

(5)  après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(6)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur lordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré lauteur présumé dune infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou laccompagnateur de lélève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

(7) b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur lordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

(8)  Larticle L. 2344 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas dimpossibilité de les subir résultant dune incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

(10) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de limpossibilité de les subir résultant dune incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

(11)  Larticle L. 2349 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(13)  les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

(14)  après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(15)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en labsence dinfraction préalable ou daccident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré. » ;

(16) b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 29 bis (nouveau)

(1) Après le 14° de larticle L. 1304 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(2) « 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

Article 30 A (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 55710 du code de lenvironnement, sont insérés des articles L. 557101 et L. 557102 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 557101.  Lorsquune personne physique acquiert auprès dun opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de lintérieur, lopérateur est tenu denregistrer la transaction et lidentité de lacquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de lÉtat.

(3) « Art. L. 557102.  Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors quil est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou de son contexte.

(4) « Toute tentative de transaction suspecte fait lobjet dun signalement auprès dun service désigné par décision du ministre de lintérieur. »

(5) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois mois après la publication du décret en Conseil dÉtat précisant les modalités dapplication de larticle L. 557101 dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 30

(1) I.  La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de lenvironnement est complétée par un article L. 557601 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 557601.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 euros damende le fait de :

(3) «  Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions dâge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de larticle L. 5579 ;

(4) «  Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de larticle L. 5578.

(5) « Les infractions définies au présent article sont punies dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende lorsquelles sont commises au moyen de lutilisation dun réseau de communications électroniques. »

(6) II.  Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

Article 30 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 1324 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de lanimation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Titre VII

Dispositions outremer

Article 31

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881, la référence : « lordonnance n° 2019738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°        du         relative à la sécurité globale » ;

(3)  (nouveau) Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451 et L. 3461, la référence : « lordonnance n° 20191015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du        relative à la sécurité globale » ;

(5) b) À la fin du premier alinéa de larticle L. 3471, la référence : « loi n° 20191480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « loi        du        relative à la sécurité globale » ;

(6)  (nouveau) Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471, la référence : « loi n° 2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi        du        relative à la sécurité globale » ;

(8) b) Au des articles L. 4421, L. 4451, L. 4461 et L. 4471, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

(9)  Le titre IV du livre V est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa de larticle L. 5451, la référence : « loi n° 20171510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à la sécurité globale » ;

(11) b) Larticle L. 5461 est ainsi modifié :

(12)  au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique » est remplacée par la référence : « loi          du         relative à la sécurité globale » ;

(13)  au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

(14)  Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

(15) a) (nouveau) Au  de larticle L. 6432, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au de larticle L. 61220 et aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 61222 » ;

(16) b) (nouveau) Au de larticle L. 6441, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au de larticle L. 61220 et aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 61222 » ;

(17) c) Larticle L. 6451 est ainsi modifié :

(18)  au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 dorientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°      du         relative à la sécurité globale » ;

(19)  au 4°, après la référence : « L. 6127 » sont insérées les références : « , au  de larticle L. 61220 et aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 61222 » ;

(20)  après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(21) « a bis) Au  bis, la référence : article L. 1211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile” est remplacée par la référence : “article 14 de lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ; »

(22)  après le 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(23) «  bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;

(24) d) (nouveau) Larticle L. 6461 est ainsi modifié :

(25)  au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 dorientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°       du         relative à la sécurité globale » ;

(26)  au 5°, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au de larticle L. 61220 et aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 61222 » ;

(27)  après le a du 7°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(28) « a bis) Au  bis, la référence : article L. 1211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile” est remplacée par la référence : article 14 de lordonnance n° 2002388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ; »

(29)  après le 8°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(30) «  bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

(31) e) (nouveau) Larticle L. 6471 est ainsi modifié :

(32)  au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 61251, L. 61721 » et la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 dorientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°      du        relative à la sécurité globale » ;

(33)  au 4°, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au  de larticle L. 61220 et aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 61222 » ;

(34)  après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(35) « a bis) Au  bis,  la référence : article L. 1211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile” est remplacée par la référence : “article 13 de lordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; »

(36) f) (nouveau) Larticle L. 6481 est ainsi modifié :

(37)  au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à lexception des articles L. 61251 et L. 61721 » et la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 dorientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°      du         relative à la sécurité globale » ;

(38)  au 2°, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au de larticle L. 61220 et aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 61222 » ;

(39)  après le 4°, il est inséré un ainsi rédigé :

(40) «  Les références au règlement (UE) 215/1198 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

Article 31 bis (nouveau)

(1) I.  À larticle 7111 du code pénal, la référence : «  2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : «       du      relative à la sécurité globale ».

(2) II.  Au premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : «       du      relative à la sécurité globale ».

(3) III.  Larticle L. 38221 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa, la référence : « L. 33411, » est supprimée ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Larticle L. 33411 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la sécurité globale. »

(7) IV.  Les articles L. 67631, L. 67731 et L. 67831 du code des transports sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Larticle L. 63424 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la sécurité globale. » 

Article 31 ter (nouveau)

(1) Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2431 est ainsi modifié :

(3) a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(4)  les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

(5)  est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sur lordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré lauteur présumé dune infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

(6) b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur lordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

(7) c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas dimpossibilité de subir les épreuves résultant dune incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

(8) d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de limpossibilité de subir les épreuves résultant dune incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

(9) e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :

(10)  les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(11)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en labsence dinfraction préalable ou daccident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré. » ;

(12) f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(13)  Larticle L. 2441 est ainsi modifié :

(14) a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

(15) b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas dimpossibilité de subir les épreuves résultant dune incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

(16) c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

(17)  les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(18)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en labsence dinfraction préalable ou daccident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré. » ;

(19) d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(20)  Larticle L. 2451 est ainsi modifié :

(21) a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

(22) b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas dimpossibilité de subir les épreuves résultant dune incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

(23) c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

(24)  les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir létat alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

(25)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en labsence dinfraction préalable ou daccident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré. » ;

(26) d) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 31 quater (nouveau)

À larticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi       du      relative à la sécurité globale ».

Article 31 quinquies (nouveau)

(1) Le 2° de larticle 31 de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :

(2) «  Le II de larticle 36, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la sécurité globale, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Titre VIII

Disposition relative à la compensation
de la charge pour lÉtat

Article 32

(Supprimé)