PROJET DE LOI

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N° 3642

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 décembre 2020.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2021,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :               3360, 3399, 3398, 3400, 3403, 3404, 3459, 3465, 3488 et T.A. 500.

              Sénat :               137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 (20202021).

 


Article liminaire

(1) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

(2)   

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)             

-2,2

-0,6

-3,4

Solde conjoncturel (2)             

0,2

-7,2

-4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)             

-1,0

-3,5

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)             

-3,0

-11,3

-8,1

 


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947  » est remplacé par le montant : « 5 959  » ;

(3)  Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(4) a) Le 1 est ainsi modifié :

(5)  aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064  » est remplacé par le montant : « 10 084  » ;

(6)  à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659  » est remplacé par le montant : « 25 710  » ;

(7)  à la fin du troisième alinéa et à l’avantdernier alinéa, le montant : « 73 369  » est remplacé par le montant : « 73 516  » ;

(8)  à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806  » est remplacé par le montant : « 158 122  » ;

(9) b) Le 2 est ainsi modifié :

(10)  au premier alinéa, le montant : « 1 567  » est remplacé par le montant : « 1 750  » ;

(11)  à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697  » est remplacé par le montant : « 3 704  » ;

(12)  à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936  » est remplacé par le montant : « 938  » ;

(13)  à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 562  » est remplacé par le montant : « 1 565  » ;

(14)  à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745  » est remplacé par le montant : « 1 748  » ;

(15) c) Au a du 4, le montant : « 777  » est remplacé par le montant : « 779  » et le montant : « 1 286  » est remplacé par le montant : « 1 289  » ;

(16)  Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

(17) a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

(18)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 420 €             

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €             

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €             

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €             

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €             

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €             

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €             

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €             

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €             

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €             

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €             

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €             

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €             

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €             

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €             

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €             

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €             

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €             

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €             

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 48 292 €             

43 %

» ;

 

(19) b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

(20)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 629 €             

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €             

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €             

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €             

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €             

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €             

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €             

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €             

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €             

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €             

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €             

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €             

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €             

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €             

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €             

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €             

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €             

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €             

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €             

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 52 930 €             

43 %

» ;

 

(21) c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(22)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure à 1 745 €             

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €             

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €             

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €             

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €             

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €             

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €             

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €             

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €             

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €             

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €             

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €             

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €             

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €             

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €             

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €             

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €             

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €             

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €             

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 55 926 €             

43 %

» ;

 

(23) d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

(24) II.  (Non modifié)

(25) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

(1) I.  Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l’année 2020, elle est portée à 12,5 % du montant de ce revenu, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. »

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis B (nouveau)

(1) I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

(3)  Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(4) « b bis) Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingtquatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis C (nouveau)

(1) I.  Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au même I et au premier alinéa du présent II, ces limites ne sont pas applicables au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis D (nouveau)

(1) I.  Une expérimentation est ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis E (nouveau)

Sont soumis à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence, et ce à compter de la publication de la présente loi.

Articles 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Article 2 quater A (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

(2) II.  Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des nonrésidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater B (nouveau)

(1) I.  Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater C (nouveau)

(1) I.  Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

(2) « 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater D (nouveau)

(1) I.  L’article L. 31118 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d’un duplicata » ;

(3)  Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 31311, ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 quater et 2 quinquies

(Conformes)

Article 2 sexies (nouveau)

(1) Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : «  » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) «  Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 1442 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 1424 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

(5) « Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Article 3

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

(3)  L’article 1586 est ainsi modifié :

(4) a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

(5) b) Le II est abrogé ;

(6)  À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

(7)  L’article 1586 quater est ainsi modifié :

(8) a) Le I est ainsi modifié :

(9)  au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

(10)  au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

(11)  au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

(12)  à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

(13) b) Au II, le montant : « 1 000  » est remplacé par le montant : « 500  » ;

(14)  L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

(16) b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

(17)  À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250  » est remplacé par le montant : « 125  » ;

(18)  À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

(19)  Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

(20)  Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

(21) « Son taux est égal à 3,46 %. » ;

(22) 10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

(23) 11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 1 500  ».

(24) II et III.  (Non modifiés)

(25) IV.  A.  À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fonds postal national de péréquation territoriale institué par le II de l’article 6 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV.

(26) B.  En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(27) Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 43329 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 43329 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

(28) Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

(29) C.  À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

(30)  Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(31) Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

(32)  Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

(33) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

(34) D (nouveau).  À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020.

(35) V et VI.  (Non modifiés)

(36) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(37) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation au fonds postal national de péréquation territoriale des pertes de recettes qu’il subirait en 2021 du fait de la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis A (nouveau)

(1) I.  Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 decies BA.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

(3) «  Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;

(4) «  Investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ;

(5) «  Investissements affectés au réaménagement de leur magasin.

(6) « La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

(7) « Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° du présent I aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

(8) « II.  Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(9) « III.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

(10) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis B (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis C (nouveau)

(1) I.  Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :

(2) « 17° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

(3) II.  L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

(4) «  Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

(5) III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(7) V.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis D (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 13820, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

(4)  L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

(6)  L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

(7) « V.  Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

(8)  Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

(9) a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660  » est remplacé par le montant : « 5 671  », le montant : « 1 638  » est remplacé par le montant : « 1 641  » et le montant : « 2 895  » est remplacé par le montant : « 2 901  » ;

(10) b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796  » est remplacé par le montant : « 6 810  », le montant : « 1 638  » est remplacé par le montant : « 1 641  » et le montant : « 2 895  » est remplacé par le montant : « 2 901  » ;

(11) c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547  » est remplacé par le montant : « 7 562  », le montant : « 1 257  » est remplacé par le montant : « 1 260  » et le montant : « 3 015  » est remplacé par le montant : « 3 021  » ;

(12) d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293  » est remplacé par le montant : « 8 310  », le montant : « 1 382  » est remplacé par le montant : « 1 385  » et le montant : « 3 314  » est remplacé par le montant : « 3 321  » ;

(13)  Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : «  », est insérée la référence : « du 1 ».

Articles 3 bis à 3 quater

(Conformes)

Article 3 quinquies

(1) I.  Le premier alinéa du 12 de l’article 1500 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 22342 ou L. 225248 dudit code ».

(2) II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moinsvalue imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 sexies A (nouveau)

(1) I.  Le 3 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :

(2) « f) D’actions de sociétés de capitalrisque régies par l’article 11 de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 sexies B (nouveau)

(1) I.  L’article L. 221321 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ;

(3)  Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut … (le reste sans changement). » ;

(4)  Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.

(6) « Lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa du présent article est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 22130, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 € ou 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. »

(7) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 sexies

(1) I.  Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

(2) «  Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

(3) « a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme, à l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 8311 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 8311 du même code ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 3025 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans ;

(4) « b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 8311 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

(5) « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

(6) « En cas de manquement à l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. Le nonrespect par la société absorbante ou par le nouvel acquéreur de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

(7) « Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

(8) «  Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

(9) « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.

(10) « Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

(11) « En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.

(12) « En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avantdernier alinéa du même 7°.

(13) « Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 précitée ; ».

(14) II.  (Non modifié)

(15) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en locationaccession du domaine de l’exonération des plusvalues de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(16) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en locationaccession du domaine de l’exonération des plusvalues de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(17) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’exonération prévue au présent article au cas où l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(18) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du calcul de l’amende prévue en cas de nonréalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(19) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de l’amende prévue en cas de nonréalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 septies A (nouveau)

(1) I.  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase du dixseptième alinéa, les mots : « à SaintMartin, » sont supprimés ;

(3)  La première phrase du dixhuitième alinéa est complétée par les mots : « et à SaintMartin ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 septies B (nouveau)

(1) I.  Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 6113, L. 6114 ou L. 6201 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

(2) II.  Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Article 3 septies

(Conforme)

Article 3 octies A (nouveau)

(1) I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 BA ainsi rédigé :

(2) « Art. 2090 BA.  I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

(3) « II.  Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 octies

(1) L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

Article 3 nonies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « de moins de 7 630 000  » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

(4) b) (nouveau) Le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

(5)  (nouveau) Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

(7) b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

(8) II.  (Non modifié)

(9) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 decies A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 6118 du code de commerce » ;

(3)  La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

(4) a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

(5) b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

(6) II.  Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 decies B (nouveau)

(1) I.  Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 D ainsi rédigé :

(2) « Art. 209 D.  I.  1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

(3) « 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

(4) « 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celuici, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

(5) « a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ;

(6) « b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

(7) « c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

(8) « 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

(9) « 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

(10) « a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

(11) « b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

(12) « 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

(13) « 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

(14) « II.  1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

(15) « 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

(16) « 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

(17) « 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

(18) « 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

(19) « a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

(20) « b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

(21) « c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

(22) « d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

(23) « e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d du présent 5. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

(24) « 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

(25) « III.  Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Article 3 decies C (nouveau)

(1) I.  1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 20201310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

(2)  Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

(3)  Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ;

(4)  Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

(5)  Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

(6) Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 2333 du code de commerce.

(7) La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

(8) Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

(9) 2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

(10) 3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 2141 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

(11) II.  1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

(12) Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

(13) 2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid19.

(14) III.  1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

(15) 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

(16) La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

(17) 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

(18) IV.  Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

(19) La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

(20) V.  Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(21) VI.  1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

(22) 2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

(23) VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(24) VIII.  La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 decies

(1) I.  L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le III est ainsi modifié :

(3)  (nouveau) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

(4)  Le 1° est ainsi modifié :

(5) a) (nouveau) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

(6) b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

(7) « f.  Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »

(8)  Le 2° est ainsi modifié :

(9) a) (nouveau) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

(10) b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

(11)  (nouveau) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 350 000  » est remplacé par le montant : « 700 000  ».

(12) B (nouveau).  Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

(13) C (nouveau).  Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000  ».

(14) II (nouveau).  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(15) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies A (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies B (nouveau)

(1) I.  Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés au présent I, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

(2)  Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;

(3)  Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

(4)  Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

(5)  Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

(6)  Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

(7)  Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

(8)  Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

(9)  Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

(10)  Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

(11)  Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

(12) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

(3)  La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

(4) « 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations de spectacle vivant non musical

(5) « Art. 220 sexdecies.  I.  Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 71222 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations de spectacle vivant non musical mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

(6) «  Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

(7) «  Supporter le coût de la création du spectacle.

(8) « II.  Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations de spectacle vivant non musical remplissant les conditions cumulatives suivantes :

(9) «  Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations de spectacle vivant non musical ;

(10) «  Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

(11) « a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

(12) « b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

(13) « c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

(14) « d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;

(15) « e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

(16) « III.  Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

(17) «  Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

(18) « a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

(19) «  les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

(20) «  la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(21) « b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

(22) «  les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

(23) «  les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

(24) « c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

(25) « d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

(26) « e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

(27) « f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

(28) « g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

(29) « h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

(30) « i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270  ;

(31) « j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

(32) « Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

(33) «  Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

(34) « Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

(35) « IV.  Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

(36) « V.  Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

(37) « VI.  Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

(38) « VII.  Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

(39) «  Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

(40) «  Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

(41) « VIII.  Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

(42) « IX.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. » ;

(43)  L’article 220 T est ainsi rédigé :

(44) « Art. 220 T.  Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

(45) « L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

(46) « L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

(47) « En cas de nonobtention de l’agrément définitif dans un délai de trentesix mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

(48) « À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

(49)  Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

(50) « v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

(51) II.  (Non modifié)

(52) II bis (nouveau).  L’article 220 sexdecies du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, est ainsi modifié :

(53)  Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

(54)  Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

(55) III.  (Non modifié)

(56) IV (nouveau).  Le II bis du présent article s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

(57) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la bonification du taux du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et de son élargissement aux spectacles vivants non musicaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 duodecies

(Conforme)

Article 3 terdecies A (nouveau)

(1) I.  Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 156 ter.  I.  1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

(3) « 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.

(4) « Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

(5) « Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

(6) « II.  1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

(7) « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

(8) « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du présent II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

(9) « III.  Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.

(10) « IV.  1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.

(11) « Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

(12) « 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. »

(13) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 terdecies B (nouveau)

(1) I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

(3)  Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

(4)  Le A du VIII est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

(6) b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000  » est remplacé par le montant : « 1 000 000  ».

(7) II.  Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

(8) III.  Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

(9) IV.  Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

(10) V.  Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.

(11) VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 terdecies

(Conforme)

Article 3 quaterdecies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

(4) a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

(5) b) Les a à e sont abrogés ;

(6) c) (nouveau) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

(8)  la deuxième phrase est supprimée ;

(9)  Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

(10) II et III.  (Non modifiés)

(11) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des types de biens pour lesquels la plusvalue de cession est éligible au taux réduit d’imposition dans les conditions prévues à l’article 210 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quindecies

(1) I.  Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

(2) Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 500, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

(3) II.  (Non modifié)

Article 3 sexdecies

(1) I.  1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

(2) Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(3) 2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

(4) a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

(5) b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

(6) c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

(7) d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffeeau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

(8) e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

(9) f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

(10) g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

(11) h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

(12) i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

(13) j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

(14) k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

(15) l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

(16) m) (nouveau) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

(17) 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

(18) 4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.

(19) 5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

(20) a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 2211 à L. 22113 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

(21) b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

(22) Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

(23) Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du  bis du I de l’article 156 dudit code.

(24) 6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, un plafond de 25 000 €.

(25) Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

(26) II à V.  (Non modifiés)

(27) VI (nouveau).  Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(28) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(29) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 septdecies

(1) Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 1510 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’article [6 ter] de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2021.

(2) Par dérogation au V de l’article 1510 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 1510, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 4

(1) I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  L’article 1499 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(4) b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

(6) «  4 % pour les sols et terrains ;

(7) «  6 % pour les constructions et installations.

(8) « Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :

(9) « a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

(10) « b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

(11)  (Supprimé)

(12)  Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;

(13)  Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(15) « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;

(16)  Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

(17) a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

(18) b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

(19)  Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(21) « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;

(22)  L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(23) a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;

(24) b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;

(26) c) Au sixième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

(27)  L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(28) a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

(29) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

(31)  L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(32) a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(33) b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

(34) 10° (nouveau) L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

(36) b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

(37) 11° (nouveau) L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

(39) b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

(40) 12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(41) a) Le troisième alinéa est supprimé ;

(42) b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

(43) c) (Supprimé)

(44) 13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

(45) a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(46) b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

(47) c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(48) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(49) « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »

(50) II.  L’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(51)  Le E du I est ainsi modifié :

(52) a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(53) b) Le 22° est ainsi modifié :

(54)  le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(55)  les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 7° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

(56)  les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

(57) c) Le 23° est ainsi modifié :

(58)  le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(59)  les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

(60) d) Le 24° est ainsi modifié :

(61)  le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(62)  le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(63)  les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

(64)  les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

(65)  Le II est ainsi modifié :

(66) a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(67) b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

(68)  Le C du IV est ainsi modifié :

(69) a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(70) « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

(71) « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales ; »

(72) b) Le 2° est ainsi modifié :

(73)  après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;

(74)  les a et b sont ainsi rédigés :

(75) « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(76) «  le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(77) «  et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

(78) « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

(79) III.  A.  1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

(80) 2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du  du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(81) Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(82) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(83) En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

(84) 3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du  du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(85) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(86) En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

(87) B.  1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

(88) 2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

(89) 3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

(90) 4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

(91) IV et V.  (Non modifiés)

(92) VI.  A.  Les 1° à 4°, les 6° à 12° et les a et c du 13° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

(93) B.  Le 5° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

(94) C.  Le b du 13° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Article 4 bis (nouveau)

(1) I.  Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

(2) « 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

(3) « a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

(4) « b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

(5) « c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

(6) II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter (nouveau)

(1) I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 decies CA.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

(3) « II.  Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :

(4) «  Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

(5) «  Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

(6) «  Ouvertes au public.

(7) « III.  Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

(8) « IV.  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

(9) « V.  La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

(10) « VI.  L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de créditbail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

(11) « L’entreprise qui donne l’équipement en créditbail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

(12) «  Le locataire ou le créditpreneur ne pratique pas la déduction ;

(13) «  L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou créditpreneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

(14) « VII.  Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

(15) « VIII.  Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(16) « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

(17) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quater (nouveau)

(1) I.  Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

(2) II.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

(3) III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(4) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quinquies (nouveau)

(1) I.  Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid19. Son produit est affecté au budget général de l’État.

(2) Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.

(3) II.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celuici bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.

(4) III.  Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 2 %.

(5) IV.  Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

(6) La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(7) Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

(8) Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(9) Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Article 4 sexies (nouveau)

(1) I.  A.  Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B.

(2) B.  Les opérations mentionnées au A du présent I sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 2211 du code de la consommation.

(3) C.  Les entreprises mentionnées au A du présent I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :

(4)  Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;

(5)  Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au B du présent I.

(6) Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 23316 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux 1° et 2° du présent C s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

(7) II.  Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

(8) Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

(9) III.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au B du même I.

(10) Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au premier alinéa du présent III un taux de 1 %.

(11) IV.  La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

(12) La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(13) Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

(14) Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

(15) Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Article 4 septies (nouveau)

(1) I.  Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 octies (nouveau)

(1) I.  Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

(2) II.  Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

(3)  Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :

(4) a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

(5) b) Au premier alinéa de l’article L. 333417 du même code ;

(6) c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214232 dudit code ;

(7) d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 521535 du même code ;

(8) e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 521681 du même code ;

(9) f) Au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

(10) g) Au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

(11)  Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535 et L. 521681 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée.

(12) III.  Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même II.

(13) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 nonies (nouveau)

(1) L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 5 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées cidessus ou scindées au profit de cellesci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

(4) b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de cellesci » ;

(5)  Le 6 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa du c, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de cellesci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ;

(7) b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de cellesci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ;

(8)  Au premier alinéa du c du 7, après les mots : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de cellesci au bénéfice du régime prévu à l’article 210 A ».

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis (nouveau)

(1) I.  Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 6118 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

(3) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 6

(Conforme)

Article 7

(Supprimé)

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

(3)  Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

(5)  Le 3 de l’article 750 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

(7)  L’article 750 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

(9)  Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

(10)  L’article 151 octies A est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et les mots : « de l’article 8 ter » sont remplacés par les mots : « des articles 8 ou 8 ter » ;

(12) b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

(13) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

(1) I.  L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(3) a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

(4) b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

(5) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

(6)  Le II est ainsi modifié :

(7) a) Le d est abrogé ;

(8) b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

(9)  à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

(10)  à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

(11) c) Le d ter est ainsi modifié :

(12)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(13)  à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

(14)  aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(15)  le dernier alinéa est supprimé ;

(16)  Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

(17)  À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés ;

(18)  (nouveau) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

(19) « III ter.  Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi        du       de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

(20) II et III.  (Non modifiés)

(21) III bis (nouveau).  L’article L. 12335721 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « L’entreprise mentionnée à l’article L. 123371 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 123330 du présent code et après la publication de la loi        du       de finances pour 2021. »

(23) IV.  A.  Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

(24) B.  Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

(25) B bis (nouveau).  Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

(26) C.  Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

(27) D (nouveau).  Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

Articles 8 bis et 8 ter

(Conformes)

Article 8 quater

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I du présent article, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Article 8 quinquies A (nouveau)

(1) I.  Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le a du 1 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Première circonscription : Paris et le département des HautsdeSeine ; »

(5) b) Le  bis est abrogé ;

(6) c) Au début du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(7) d) Au début du 3°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(8) e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(9) f) À l’avantdernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;

(10)  Le 2 est ainsi modifié :

(11) a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

(12)   

«

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

 

 

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

 

 

19,51 €

9,69 €

10,66 €

6,41 €

5,14 €

4,64 €

» ;

 

(13) b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée :

(14)   

«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

» ;

 

(15) c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée :

(16)   

«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

» ;

 

(17) d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :

(18)   

«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

»

 

(19) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quinquies B (nouveau)

(1) I.  À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingtquatre mois après le ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quinquies C (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quinquies D (nouveau)

(1) I.  Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quinquies

(Conforme)

Article 8 sexies A (nouveau)

(1) I.  A.  Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 33232 et L. 33235 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 33235 et L. 332410 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

(2) Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 33441 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 33226 et L. 33227 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

(3) B.  Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 33152 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 333225 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

(4) Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 33441 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33332 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 33323 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

(5) II.  Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

(6)  Les sommes versées sont affectées au financement :

(7) a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

(8) b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

(9)  La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021.

(10) Les sommes versées au salarié en application du même I et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.

(11) III.  Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 33342 du code du travail et L. 2249 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 333217 du code du travail.

(12) IV.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié.

(13) V.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(14) VI.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 sexies B (nouveau)

(1) I.  Par dérogation aux articles L. 31533 et L. 31524 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 33441 et L. 33442 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214165 et L. 214166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 24243 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 7414 et L. 74115 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 24243 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.

(2) II.  Les dispositions du I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 sexies

(Conforme)

Article 8 septies A (nouveau)

(1) I.  Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies B (nouveau)

(1) I.  Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies C (nouveau)

(1) I.  Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatrevingts » est remplacé par le mot : « quatrevingtdix ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies D (nouveau)

(1) L’article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Le 2° est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après la référence : «  », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;

(4) b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;

(5)  Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

(6)  Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

(7)  Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(8) « 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

Article 8 septies

(Supprimé)

Article 8 octies A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :

(3) « 7 quinquies. L’imposition de la plusvalue résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

(4) « La plusvalue en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

(5) « Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plusvalue en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

(6) « L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plusvalues réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.

(7) « La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plusvalue dont l’imposition est reportée. » ;

(8)  Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5 quater ainsi rédigé :

(9) « 5 quater. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plusvalues dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38 du présent code. »

(10) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 8 octies

(Conforme)

Article 9

(1) I.  Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :

(3) « Art. 257 ter.  I.  Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

(4) « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

(5) « II.  Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

(6) « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. Un élément est accessoire dès lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.

(7) « III.  Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

(8)  Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :

(9) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;

(10) b) Le second alinéa est supprimé ;

(11)  Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

(12)  L’article 262 bis est ainsi modifié :

(13) a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

(14) b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(15)  L’article 263 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(17) b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

(18)  Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;

(19)  Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

(20)  L’article 268 bis est ainsi rédigé :

(21) « Art. 268 bis.  I.  Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

(22) « II.  La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

(23) «  D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

(24) «  D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

(25)  Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 2780, 2780 A et 2780 B ainsi rédigés :

(26) « Art. 2780.  Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

(27) « Art. 2780 A.  Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 2780.

(28) « Art. 2780 B.  I.  Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

(29) « II.  La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

(30) «  À être utilisés dans la production agricole ;

(31) «  À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

(32) «  À être consommés en l’état par l’homme. » ;

(33) 10° L’article 2780 bis est ainsi modifié :

(34) a) Le A est ainsi modifié :

(35)  au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(36)  les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;

(37) b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;

(38) 11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(39) 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(40) 13° L’article 279 est ainsi modifié :

(41) a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demipension » sont supprimés ;

(42) b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;

(43) 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

(44) 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

(45) «  Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

(46) 16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :

(47) a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

(48) b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

(49) 17° L’article 298 septies est ainsi modifié :

(50) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;

(51) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

(52) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(53) 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

(54) 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

(55) II.  (Non modifié)

Article 9 bis A (nouveau)

Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « , y compris les poulains vivants, ».

Article 9 bis B (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 2780 bis est complété par un M ainsi rédigé :

(3) « M.  Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

(4)  Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis C (nouveau)

(1) I.  Au deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, les mots : « également soumises au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « soumises au taux réduit de 5,5 % ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis D (nouveau)

(1) I.  Le J de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 3218 du code de la sécurité intérieure ».

(2) II.  Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis E (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 278 ter est ainsi rétabli :

(3) « Art. 278 ter.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;

(4)  L’article 278 ter est abrogé.

(5) II.  A.  Le 1° du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

(6) B.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter

(1) Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

(4) b) Les a et b sont ainsi rédigés :

(5) « a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soimême effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

(6) « b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

(7) c) Le c est abrogé ;

(8)  L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

(9) a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(10) «  Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

(11) « a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

(12) « b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ;

(13) b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

(14)   

«

Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %

» ;

 

(15)  (nouveau) L’article 284 est ainsi modifié :

(16) a) Le II est ainsi modifié :

(17)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;

(18)  le dernier alinéa est supprimé ;

(19) b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;

(20) c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(21) « IV.  Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention audelà de la cinquième année. Lorsque le nonrespect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

Article 9 quater

(Conforme)

Article 9 quinquies (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 sexies (nouveau)

(1) I.  Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

(2) II.  La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 septies (nouveau)

(1) I.  Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

(2) « e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 octies (nouveau)

(1) I.  Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

(2) « f) Les établissements mentionnés à l’article L. 2811 du code de l’action sociale et des familles. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 nonies (nouveau)

(1) I.  Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

(2) « g) Les structures mentionnées à l’article L. 63281 du code de la santé publique. Le présent g s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 decies (nouveau)

(1) I.  Au a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 undecies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;

(3)  L’article 2790 bis A est ainsi rédigé :

(4) « Art. 2790 bis A.  I.  Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

(5) «  Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

(6) «  Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :

(7) « a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 4811 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 42311 dudit code ;

(8) « b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 31320 du code de la construction et de l’habitation ;

(9) « c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;

(10) « d) Établissements public administratifs ;

(11) « e) Caisses de retraite et de prévoyance ;

(12) «  Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

(13) «  Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

(14) «  Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

(15) « II.  A.  En application du 4° du I, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

(16) « B.  En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;

(17)  Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

(18) a) Le début est ainsi rédigé : « II bis.  Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 2790 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste sans changement). » ;

(19) b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;

(20)  Au deuxième alinéa de l’article 13840 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».

(21) II.  La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302161 et L. 302162 ainsi rédigés :

(22) « Art. L. 302161.  La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 2790 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.

(23) « Un décret précise :

(24) «  La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;

(25) «  La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

(26) «  Le contenu de cette information ;

(27) «  Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

(28) « Art. L. 302162.  Les manquements à l’article L. 302161 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

(29) «  1 500 € pour les manquements suivants :

(30) « a) Information non communiquée ou communiquée audelà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302161 ;

(31) « b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

(32) «  500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

(33) « Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(34) « Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302161 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 2790 bis A et 13840 A du code général des impôts. »

(35) III.  Les I et II du présent article s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 2790 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

Article 9 duodecies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 2780 bis est complété par un N ainsi rédigé :

(3) « N.  Les travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

(4) «  Ces infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

(5) «  La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

(6) «  Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

(7)  L’article 2780 bis A est ainsi rédigé :

(8) « Art. 2780 bis A.  I.  Relèvent du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes :

(9) «  Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ;

(10) «  Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;

(11) «  Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants :

(12) « a) L’isolation thermique ;

(13) « b) Le chauffage et la ventilation ;

(14) « c) La production d’eau chaude sanitaire ;

(15) «  Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés.

(16) « II.  Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I.

(17) « III.  Pour l’application des 1° et 2° du I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

(18) « Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.

(19) « Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

(20) « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

(21) II.  Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021.

Article 9 terdecies (nouveau)

(1) I.  L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(4) «  bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II, au  du III et au IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

(5) « a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

(6) « b) Les systèmes de chauffage ;

(7) « c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

(8) « d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outremer ;

(9) « e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

(10) « f) Les systèmes de ventilation ;

(11) « g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

(12) « h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

(13) « i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent  bis ; »

(14) b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

(15)  Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(16)   

«

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

bis du I

5,5 %

»

 

(17) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quaterdecies (nouveau)

(1) I.  L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

(3) «  L’intégralité des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier signé le 7 mars 2017. » ;

(4)  Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

(5)   

«

Travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier du 7 mars 2017

5° du I

5,5 %

»

 

(6) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 10 et 11

(Conformes)

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(3)   

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 » ;

 

(4)  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :

(5) « 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

(6) « Art. 200 quater C.  1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

(7) « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

(8) «  Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

(9) «  Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.

(10) « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

(11) « 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

(12) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 400 € par système de charge.

(13) « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

(14) « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

(15) « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

(16) « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :

(17) «  Le lieu de réalisation des travaux ;

(18) «  La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge ;

(19) « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

(20) « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

(21) « 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

(22) « Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

(23) II et III.  (Non modifiés)

(24) IV (nouveau).  Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(25) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

(Supprimé)

Article 13 bis (nouveau)

(1) I.  Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ».

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

(1) I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

(3)  L’article 302 decies est ainsi modifié :

(4) a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

(5) b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;

(6)  L’article 1007 est ainsi modifié :

(7) aa) (nouveau) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

(8)  après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;

(9)  après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

(10) a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

(11) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(12) «  La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

(13) c) Le 4° est ainsi modifié :

(14)  après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

(15)  au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

(16)  le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

(17)  le b est ainsi rédigé :

(18) « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau cidessous :

(19)   

«

Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

 

 

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

 

 

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

 

 

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

 

 

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

» ;

 

(20) d) Après le 5°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(21) «  bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

(22) e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

(23) «  Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

(24)  Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :

(25) a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;

(26) b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

(27)  Le I bis de l’article 1010 est ainsi modifié :

(28) a) Le a est ainsi rédigé :

(29) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

(30) «  lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(31) «  lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(32)   

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

 

21

17

 

22

18

 

23

18

 

24

19

 

25

20

 

26

21

 

27

22

 

28

22

 

29

23

 

30

24

 

31

25

 

32

26

 

33

26

 

34

27

 

35

28

 

36

29

 

37

30

 

38

30

 

39

31

 

40

32

 

41

33

 

42

34

 

43

34

 

44

35

 

45

36

 

46

37

 

47

38

 

48

38

 

49

39

 

50

40

 

51

41

 

52

42

 

53

42

 

54

43

 

55

44

 

56

45

 

57

46

 

58

46

 

59

47

 

60

48

 

61

49

 

62

50

 

63

50

 

64

51

 

65

52

 

66

53

 

67

54

 

68

54

 

69

55

 

70

56

 

71

57

 

72

58

 

73

58

 

74

59

 

75

60

 

76

61

 

77

62

 

78

117

 

79

119

 

80

120

 

81

122

 

82

123

 

83

125

 

84

126

 

85

128

 

86

129

 

87

131

 

88

132

 

89

134

 

90

135

 

91

137

 

92

138

 

93

140

 

94

141

 

95

143

 

96

144

 

97

146

 

98

147

 

99

149

 

100

150

 

101

162

 

102

163

 

103

165

 

104

166

 

105

168

 

106

170

 

107

171

 

108

173

 

109

174

 

110

176

 

111

178

 

112

179

 

113

181

 

114

182

 

115

184

 

116

186

 

117

187

 

118

189

 

119

190

 

120

192

 

121

194

 

122

195

 

123

197

 

124

198

 

125

200

 

126

202

 

127

203

 

128

218

 

129

232

 

130

247

 

131

249

 

132

264

 

133

266

 

134

295

 

135

311

 

136

326

 

137

343

 

138

359

 

139

375

 

140

392

 

141

409

 

142

426

 

143

443

 

144

461

 

145

479

 

146

482

 

147

500

 

148

518

 

149

551

 

150

600

 

151

664

 

152

730

 

153

796

 

154

847

 

155

899

 

156

952

 

157

1 005

 

158

1 059

 

159

1 113

 

160

1 168

 

161

1 224

 

162

1 280

 

163

1 337

 

164

1 394

 

165

1 452

 

166

1 511

 

167

1 570

 

168

1 630

 

169

1 690

 

170

1 751

 

171

1 813

 

172

1 875

 

173

1 938

 

174

2 001

 

175

2 065

 

176

2 130

 

177

2 195

 

178

2 261

 

179

2 327

 

180

2 394

 

181

2 480

 

182

2 548

 

183

2 617

 

184

2 686

 

185

2 757

 

186

2 827

 

187

2 899

 

188

2 970

 

189

3 043

 

190

3 116

 

191

3 190

 

192

3 264

 

193

3 300

 

194

3 337

 

195

3 374

 

196

3 410

 

197

3 448

 

198

3 485

 

199

3 522

 

200

3 580

 

201

3 618

 

202

3 676

 

203

3 735

 

204

3 774

 

205

3 813

 

206

3 852

 

207

3 892

 

208

3 952

 

209

3 992

 

210

4 032

 

211

4 072

 

212

4 113

 

213

4 175

 

214

4 216

 

215

4 257

 

216

4 298

 

217

4 340

 

218

4 404

 

219

4 446

 

220

4 488

 

221

4 531

 

222

4 573

 

223

4 638

 

224

4 682

 

225

4 725

 

226

4 769

 

227

4 812

 

228

4 880

 

229

4 924

 

230

4 968

 

231

5 036

 

232

5 081

 

233

5 150

 

234

5 218

 

235

5 288

 

236

5 334

 

237

5 404

 

238

5 474

 

239

5 521

 

240

5 592

 

241

5 664

 

242

5 735

 

243

5 783

 

244

5 856

 

245

5 929

 

246

6 002

 

247

6 052

 

248

6 126

 

249

6 200

 

250

6 250

 

251

6 325

 

252

6 401

 

253

6 477

 

254

6 528

 

255

6 605

 

256

6 682

 

257

6 733

 

258

6 811

 

259

6 889

 

260

6 968

 

261

7 047

 

262

7 126

 

263

7 206

 

264

7 286

 

265

7 367

 

266

7 448

 

267

7 529

 

268

7 638

 

269

7 747

;

 

(33) «  lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;

(34) b) Les quatrième et avantdernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

(35) «  soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

(36) «  soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;

(37) b bis) (nouveau) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Par dérogation au troisième alinéa du présent c et pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au a et 72 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c. Il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. » ;

(39) c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

(40) « Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

(41)  Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

(42) « II.  Taxes à l’utilisation

(43) « Art. 1010.  Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

(44) «  Pour les véhicules de tourisme :

(45) « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

(46) « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

(47) «  Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

(48) « Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

(49) «  : Règles communes de fonctionnement

(50) « Art. 1010 bis.  I.  Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

(51) « II.  Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(52) «  Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

(53) «  Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

(54) «  Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

(55) « III.  Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

(56) «  Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

(57) «  Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

(58) « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

(59) « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

(60) « Art. 1010 ter.  I.  Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

(61) « II.  L’utilisateur du véhicule s’entend :

(62) «  Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à  ;

(63) «  Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et  ;

(64) «  Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au  ;

(65) «  Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.

(66) « Art. 1010 quater.  Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

(67) « Art. 1010 quinquies.  I.  Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

(68) « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

(69) « II.  A.  La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

(70) « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

(71) « B.  1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

(72) « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée au même 1°.

(73) « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

(74) «  De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;

(75) «  Et de trimestres civils, ou périodes de quatrevingtdix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

(76) « 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatrevingtdix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

(77) « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatrevingtdix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.

(78) « C.  Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

(79)   

«

Distance annuelle parcourue (en kilomètres)

Pourcentage

 

De 0 à 15 000

0 %

 

De 15 001 à 25 000

25 %

 

De 25 001 à 35 000

50 %

 

De 35 001 à 45 000

75 %

 

Supérieur à 45 000

100 %

 

(80) « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

(81) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatrevingtdix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

(82) « III.  Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

(83) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatrevingtdix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

(84) « Art. 1010 sexies.  I.  Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

(85) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(86) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

(87) «  Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(88) « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

(89) « II.  Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(90) « III.  En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

(91) « IV.  Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

(92) « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

(93) « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.

(94) « V.  Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

(95) «  : Tarifs et règles particulières

(96) « Art. 1010 septies.  I.  Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

(97) «  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

(98) « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(99) « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(100)   

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

 

21

17

 

22

18

 

23

18

 

24

19

 

25

20

 

26

21

 

27

22

 

28

22

 

29

23

 

30

24

 

31

25

 

32

26

 

33

26

 

34

27

 

35

28

 

36

29

 

37

30

 

38

30

 

39

31

 

40

32

 

41

33

 

42

34

 

43

34

 

44

35

 

45

36

 

46

37

 

47

38

 

48

38

 

49

39

 

50

40

 

51

41

 

52

42

 

53

42

 

54

43

 

55

44

 

56

45

 

57

46

 

58

46

 

59

47

 

60

48

 

61

49

 

62

50

 

63

50

 

64

51

 

65

52

 

66

53

 

67

54

 

68

54

 

69

55

 

70

56

 

71

57

 

72

58

 

73

58

 

74

59

 

75

60

 

76

61

 

77

62

 

78

117

 

79

119

 

80

120

 

81

122

 

82

123

 

83

125

 

84

126

 

85

128

 

86

129

 

87

131

 

88

132

 

89

134

 

90

135

 

91

137

 

92

138

 

93

140

 

94

141

 

95

143

 

96

144

 

97

146

 

98

147

 

99

149

 

100

150

 

101

162

 

102

163

 

103

165

 

104

166

 

105

168

 

106

170

 

107

171

 

108

173

 

109

174

 

110

176

 

111

178

 

112

179

 

113

181

 

114

182

 

115

184

 

116

186

 

117

187

 

118

189

 

119

190

 

120

192

 

121

194

 

122

195

 

123

197

 

124

198

 

125

200

 

126

202

 

127

203

 

128

218

 

129

232

 

130

247

 

131

249

 

132

264

 

133

266

 

134

295

 

135

311

 

136

326

 

137

343

 

138

359

 

139

375

 

140

392

 

141

409

 

142

426

 

143

443

 

144

461

 

145

479

 

146

482

 

147

500

 

148

518

 

149

551

 

150

600

 

151

664

 

152

730

 

153

796

 

154

847

 

155

899

 

156

952

 

157

1 005

 

158

1 059

 

159

1 113

 

160

1 168

 

161

1 224

 

162

1 280

 

163

1 337

 

164

1 394

 

165

1 452

 

166

1 511

 

167

1 570

 

168

1 630

 

169

1 690

 

170

1 751

 

171

1 813

 

172

1 875

 

173

1 938

 

174

2 001

 

175

2 065

 

176

2 130

 

177

2 195

 

178

2 261

 

179

2 327

 

180

2 394

 

181

2 480

 

182

2 548

 

183

2 617

 

184

2 686

 

185

2 757

 

186

2 827

 

187

2 899

 

188

2 970

 

189

3 043

 

190

3 116

 

191

3 190

 

192

3 264

 

193

3 300

 

194

3 337

 

195

3 374

 

196

3 410

 

197

3 448

 

198

3 485

 

199

3 522

 

200

3 580

 

201

3 618

 

202

3 676

 

203

3 735

 

204

3 774

 

205

3 813

 

206

3 852

 

207

3 892

 

208

3 952

 

209

3 992

 

210

4 032

 

211

4 072

 

212

4 113

 

213

4 175

 

214

4 216

 

215

4 257

 

216

4 298

 

217

4 340

 

218

4 404

 

219

4 446

 

220

4 488

 

221

4 531

 

222

4 573

 

223

4 638

 

224

4 682

 

225

4 725

 

226

4 769

 

227

4 812

 

228

4 880

 

229

4 924

 

230

4 968

 

231

5 036

 

232

5 081

 

233

5 150

 

234

5 218

 

235

5 288

 

236

5 334

 

237

5 404

 

238

5 474

 

239

5 521

 

240

5 592

 

241

5 664

 

242

5 735

 

243

5 783

 

244

5 856

 

245

5 929

 

246

6 002

 

247

6 052

 

248

6 126

 

249

6 200

 

250

6 250

 

251

6 325

 

252

6 401

 

253

6 477

 

254

6 528

 

255

6 605

 

256

6 682

 

257

6 733

 

258

6 811

 

259

6 889

 

260

6 968

 

261

7 047

 

262

7 126

 

263

7 206

 

264

7 286

 

265

7 367

 

266

7 448

 

267

7 529

 

268

7 638

 

269

7 747

;

 

(101) « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;

(102) «  Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

(103)   

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomètre)

 

inférieures ou égales à 20

0

 

de 21 à 60

1

 

de 61 à 100

2

 

de 101 à 120

4,5

 

de 121 à 140

6,5

 

de 141 à 160

13

 

de 161 à 200

19,5

 

de 201 à 250

23,5

 

supérieures ou égales à 251

29

;

 

(104) «  Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

(105)   

«

Puissance administrative (en CV)

Tarif par véhicule (en euros)

 

inférieure ou égale à 3

750

 

de 4 à 6

1 400

 

de 7 à 10

3 000

 

de 11 à 15

3 600

 

supérieure ou égale à 16

4 500

 

(106) « II.  Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

(107) «  Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

(108) «  Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

(109) «  Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

(110) «  Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

(111) «  Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

(112) «  Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

(113) «  Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

(114) «  Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

(115) «  Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

(116) « 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 52651 du code de commerce ;

(117) « 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

(118) « 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(119) « a) La source d’énergie combine :

(120) «  soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(121) «  soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

(122) « b) L’une des trois conditions suivantes est remplie :

(123) «  pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

(124) «  les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ;

(125) «  par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa.

(126) « Art. 1010 octies.  I.  A.  Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :

(127)   

«

Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en euros)

Tarif pour les autres sources d’énergie (en euros)

 

à partir de 2015

40

20

 

de 2011 à 2014

100

45

 

de 2006 à 2010

300

45

 

de 2001 à 2005

400

45

 

jusqu’à 2000

600

70

 

(128) « B.  Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

(129) «  Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

(130) «  Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

(131) «  Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

(132) « II.  Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

(133) « Art. 1010 nonies.  I.  A.  La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

(134) «  Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semiremorque ;

(135) «  Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du  ;

(136) «  Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semiremorque de la catégorie O ;

(137) «  Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

(138) « B.  La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

(139) «  Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

(140) «  Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

(141) «  Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

(142) «  Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

(143) « II.  Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

(144) «  Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

(145) «  Les tracteurs et semiremorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semiremorque.

(146) « Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

(147) « III.  A.  Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

(148)   

«

Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble (en tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique (en euros)

Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique (en euros)

 

 

2

supérieur ou égal à 12

124

276

 

Véhicule à moteur isolé

3

supérieur ou égal à 12

224

348

 

 

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

 

 

 

supérieur ou égal à 27

364

540

 

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 16

120

120

 

 

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

 

 

 

supérieur ou égal à 20

176

308

 

 

 

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

 

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques

2

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

 

 

 

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

 

 

 

supérieur ou égal à 39

628

932

 

 

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

 

 

 

supérieur ou égal à 38

516

700

 

(149) « B.  Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE)  1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE)  661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

(150) « C.  Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

(151) « IV.  Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

(152) «  Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

(153) «  Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

(154) «  Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

(155) «  Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

(156) « a) Engins de levage et de manutention ;

(157) « b) Pompes et stations de pompage ;

(158) « c) Groupes motocompresseurs mobiles ;

(159) « d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

(160) « e) Groupes générateurs mobiles ;

(161) « f) Engins de forage mobiles ;

(162) «  Les véhicules de collection ;

(163) «  Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

(164) «  Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

(165) «  Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

(166) «  Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

(167)  Les articles 10100 A et 1010 B sont abrogés ;

(168)  L’article 1012 ter est ainsi modifié :

(169) a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

(170) « C.  Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

(171) a bis) Le III est ainsi rédigé :

(172) « III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

(173) «  Lorsque les émissions sont inférieures à 132 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(174) «  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 132 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(175)   

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

 

 

132

50

 

 

133

75

 

 

134

100

 

 

135

125

 

 

136

150

 

 

137

170

 

 

138

190

 

 

139

210

 

 

140

230

 

 

141

240

 

 

142

260

 

 

143

280

 

 

144

310

 

 

146

330

 

 

147

360

 

 

148

400

 

 

149

450

 

 

150

540

 

 

151

650

 

 

152

740

 

 

153

818

 

 

154

898

 

 

155

983

 

 

156

1 074

 

 

157

1 172

 

 

158

1 276

 

 

159

1 386

 

 

160

1 504

 

 

161

1 629

 

 

162

1 761

 

 

163

1 901

 

 

164

2 049

 

 

165

2 205

 

 

166

2 370

 

 

167

2 544

 

 

168

2 726

 

 

169

2 918

 

 

170

3 119

 

 

171

3 331

 

 

172

3 552

 

 

173

3 784

 

 

174

4 026

 

 

175

4 279

 

 

176

4 543

 

 

177

4 818

 

 

178

5 105

 

 

179

5 404

 

 

180

5 715

 

 

181

6 039

 

 

182

6 375

 

 

183

6 724

 

 

184

7 086

 

 

185

7 462

 

 

186

7 851

 

 

187

8 254

 

 

188

8 671

 

 

189

9 103

 

 

190

9 550

 

 

191

10 011

 

 

192

10 488

 

 

193

10 980

 

 

194

11 488

 

 

195

12 012

 

 

196

12 552

 

 

197

13 109

 

 

198

13 682

 

 

199

14 273

 

 

200

14 881

 

 

201

15 506

 

 

202

16 149

 

 

203

16 810

 

 

204

17 490

 

 

205

18 188

 

 

206

18 905

 

 

207

19 641

 

 

208

20 396

 

 

209

21 171

 

 

210

21 966

 

 

211

22 781

 

 

212

23 616

 

 

213

24 472

 

 

214

25 349

 

 

215

26 247

 

 

216

27 166

 

 

217

28 107

 

 

218

29 070

 

 

219

30 000

 

 

220

31 063

 

 

221

32 094

 

 

222

33 147

 

 

223

34 224

;

 

(176) «  Lorsque les émissions sont supérieures à 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 €.

(177) « B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

(178)   

«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

 

 

Jusqu’à 4

-

 

 

5

250

 

 

6

2 825

 

 

7

3 425

 

 

8

5 950

 

 

9

6 550

 

 

10

9 075

 

 

11

9 675

 

 

12

12 200

 

 

13

12 800

 

 

14

15 325

 

 

15

15 925

 

 

16

18 450

 

 

17

19 150

 

 

18

22 500

 

 

19

25 000

 

 

20

27 500

 

 

21

30 000

 

 

22

30 000

 

 

23

30 000

 

 

24

30 000

 

 

25

30 000

 

 

26

30 000

 

 

27

30 000

 

 

28 et au-delà

30 000

» ;

 

(179) a ter) (nouveau) Le même III est ainsi rédigé :

(180) « III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

(181) «  Lorsque les émissions sont inférieures à 129 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(182) «  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 129 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(183)   

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en €)

 

 

129

50

 

 

130

75

 

 

131

100

 

 

132

125

 

 

133

150

 

 

134

170

 

 

135

190

 

 

136

210

 

 

137

230

 

 

138

240

 

 

139

260

 

 

140

280

 

 

141

310

 

 

142

330

 

 

143

360

 

 

144

400

 

 

145

450

 

 

146

540

 

 

147

650

 

 

148

740

 

 

149

818

 

 

150

898

 

 

151

983

 

 

152

1 074

 

 

153

1 172

 

 

154

1 276

 

 

155

1 386

 

 

156

1 504

 

 

157

1 629

 

 

158

1 761

 

 

159

1 901

 

 

160

2 049

 

 

161

2 205

 

 

162

2 370

 

 

163

2 544

 

 

164

2 726

 

 

165

2 918

 

 

166

3 119

 

 

167

3 331

 

 

168

3 552

 

 

169

3 784

 

 

170

4 026

 

 

171

4 279

 

 

172

4 543

 

 

173

4 818

 

 

174

5 105

 

 

175

5 404

 

 

176

5 715

 

 

177

6 039

 

 

178

6 375

 

 

179

6 724

 

 

180

7 086

 

 

181

7 462

 

 

182

7 851

 

 

183

8 254

 

 

184

8 671

 

 

185

9 103

 

 

186

9 550

 

 

187

10 011

 

 

188

10 488

 

 

189

10 980

 

 

190

11 488

 

 

191

12 012

 

 

192

12 552

 

 

193

13 109

 

 

194

13 682

 

 

195

14 273

 

 

196

14 881

 

 

197

15 506

 

 

198

16 149

 

 

199

16 810

 

 

200

17 490

 

 

201

18 188

 

 

202

18 905

 

 

203

19 641

 

 

204

20 396

 

 

205

21 171

 

 

206

21 966

 

 

207

22 781

 

 

208

23 616

 

 

209

24 472

 

 

210

25 349

 

 

211

26 247

 

 

212

27 166

 

 

213

28 107

 

 

214

29 070

 

 

215

30 000

 

 

216

31 063

 

 

217

32 094

 

 

218

33 147

 

 

219

34 224

 

 

220

35 000

 

 

221

36 447

 

 

222

37 595

 

 

223

38 767

 

 

224

39 964

;

 

(184) «  Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

(185) « B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

(186)   

«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

 

 

Jusqu’à 4

-

 

 

5

1 000

 

 

6

3 000

 

 

7

4 000

 

 

8

6 000

 

 

9

7 000

 

 

10

9 250

 

 

11

10 500

 

 

12

12 500

 

 

13

13 500

 

 

14

15 625

 

 

15

16 500

 

 

16

19 250

 

 

17

21 000

 

 

18

23 500

 

 

19

26 000

 

 

20

28 500

 

 

21

31 000

 

 

22

33 500

 

 

23

36 000

 

 

24

38 500

 

 

25

40 000

 

 

26

40 000

 

 

27

40 000

 

 

28 et au-delà

40 000

» ;

 

(187) a quater) (nouveau) Le même III est ainsi rédigé :

(188) « III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2024 est fixé comme suit :

(189) «  Lorsque les émissions sont inférieures à 126 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(190) «  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 126 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(191)   

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en €)

 

 

126

50

 

 

127

75

 

 

128

100

 

 

129

125

 

 

130

150

 

 

131

170

 

 

132

190

 

 

133

210

 

 

134

230

 

 

135

240

 

 

136

260

 

 

137

280

 

 

138

310

 

 

139

330

 

 

140

360

 

 

141

400

 

 

142

450

 

 

143

540

 

 

144

650

 

 

145

740

 

 

146

818

 

 

147

898

 

 

148

983

 

 

149

1 074

 

 

150

1 172

 

 

151

1 276

 

 

152

1 386

 

 

153

1 504

 

 

154

1 629

 

 

155

1 761

 

 

156

1 901

 

 

157

2 049

 

 

158

2 205

 

 

159

2 370

 

 

160

2 544

 

 

161

2 726

 

 

162

2 918

 

 

163

3 119

 

 

164

3 331

 

 

165

3 552

 

 

166

3 784

 

 

167

4 026

 

 

168

4 279

 

 

169

4 543

 

 

170

4 818

 

 

171

5 105

 

 

172

5 404

 

 

173

5 715

 

 

174

6 039

 

 

175

6 375

 

 

176

6 724

 

 

177

7 086

 

 

178

7 462

 

 

179

7 851

 

 

180

8 254

 

 

181

8 671

 

 

182

9 103

 

 

183

9 550

 

 

184

10 011

 

 

185

10 488

 

 

186

10 980

 

 

187

11 488

 

 

188

12 012

 

 

189

12 552

 

 

190

13 109

 

 

191

13 682

 

 

192

14 273

 

 

193

14 881

 

 

194

15 506

 

 

195

16 149

 

 

196

16 810

 

 

197

17 490

 

 

198

18 188

 

 

199

18 905

 

 

200

19 641

 

 

201

20 396

 

 

202

21 171

 

 

203

21 966

 

 

204

22 781

 

 

205

23 616

 

 

206

24 472

 

 

207

25 349

 

 

208

26 247

 

 

209

27 166

 

 

210

28 107

 

 

211

29 070

 

 

212

30 000

 

 

213

31 063

 

 

214

32 094

 

 

215

33 147

 

 

216

34 224

 

 

217

35 000

 

 

218

36 447

 

 

219

37 595

 

 

220

38 767

 

 

221

39 964

 

 

222

40 000

 

 

223

42 431

 

 

224

43 703

» ;

 

(192) «  Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 45 000 €.

(193) « B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

(194)   

«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

 

 

Jusqu’à 4

-

 

 

5

1 000

 

 

6

3 000

 

 

7

4 000

 

 

8

6 000

 

 

9

7 000

 

 

10

9 250

 

 

11

10 500

 

 

12

12 500

 

 

13

13 500

 

 

14

15 625

 

 

15

16 500

 

 

16

19 250

 

 

17

21 000

 

 

18

23 500

 

 

19

26 000

 

 

20

28 500

 

 

21

31 000

 

 

22

33 500

 

 

23

36 000

 

 

24

38 500

 

 

25

40 000

 

 

26

40 000

 

 

27

40 000

 

 

28 et au-delà

40 000

» ;

 

(195) b) Le même III est ainsi rédigé :

(196) « III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2025 est fixé comme suit :

(197) «  Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(198) «  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(199)   

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

 

123

50

 

124

75

 

125

100

 

126

125

 

127

150

 

128

170

 

129

190

 

130

210

 

131

230

 

132

240

 

133

260

 

134

280

 

135

310

 

136

330

 

137

360

 

138

400

 

139

450

 

140

540

 

141

650

 

142

740

 

143

818

 

144

898

 

145

983

 

146

1 074

 

147

1 172

 

148

1 276

 

149

1 386

 

150

1 504

 

151

1 629

 

152

1 761

 

153

1 901

 

154

2 049

 

155

2 205

 

156

2 370

 

157

2 544

 

158

2 726

 

159

2 918

 

160

3 119

 

161

3 331

 

162

3 552

 

163

3 784

 

164

4 026

 

165

4 279

 

166

4 543

 

167

4 818

 

168

5 105

 

169

5 404

 

170

5 715

 

171

6 039

 

172

6 375

 

173

6 724

 

174

7 086

 

175

7 462

 

176

7 851

 

177

8 254

 

178

8 671

 

179

9 103

 

180

9 550

 

181

10 011

 

182

10 488

 

183

10 980

 

184

11 488

 

185

12 012

 

186

12 552

 

187

13 109

 

188

13 682

 

189

14 273

 

190

14 881

 

191

15 506

 

192

16 149

 

193

16 810

 

194

17 490

 

195

18 188

 

196

18 905

 

197

19 641

 

198

20 396

 

199

21 171

 

200

21 966

 

201

22 781

 

202

23 616

 

203

24 472

 

204

25 349

 

205

26 247

 

206

27 166

 

207

28 107

 

208

29 070

 

209

30 056

 

210

31 063

 

211

32 094

 

212

33 147

 

213

34 224

 

214

35 324

 

215

36 447

 

216

37 595

 

217

38 767

 

218

39 964

 

219

41 185

 

220

42 431

 

221

43 703

 

222

45 000

 

223

46 323

 

224

47 672

 

225

49 047

;

 

(200) «  Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

(201) « B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2025 est fixé comme suit :

(202)   

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

 

 

jusqu’à 3

0

 

 

4

500

 

 

5

2 250

 

 

6

3 500

 

 

7

4 750

 

 

8

6 500

 

 

9

8 000

 

 

10

9 500

 

 

11

11 500

 

 

12

12 750

 

 

13

14 500

 

 

14

16 000

 

 

15

18 750

 

 

16

20 500

 

 

17

23 000

 

 

18

25 500

 

 

19

28 000

 

 

20

30 500

 

 

21

33 000

 

 

22

35 500

 

 

23

38 000

 

 

24

40 000

 

 

25

42 500

 

 

26

45 000

 

 

27

47 500

 

 

28 et au-delà

50 000

» ;

 

(203) c) (nouveau) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

(204) II.  (Non modifié)

(205) II bis (nouveau).  Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

(206) « II.  A.  Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B du présent II, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

(207) III.  (Non modifié)

(208) IV.  Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(209)  L’article 1012 ter est ainsi modifié :

(210) a) Les II et III sont ainsi rédigés :

(211) « II.  A.  Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

(212)   

«

Type de véhicule (nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

 

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

 

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

 

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

 

 

jusqu’au 31 décembre 2019

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

 

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

(213) « B.  Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

(214) « III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

(215) «  Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(216) «  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 225 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 220 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(217)   

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

 

 

135

50

 

 

136

75

 

 

137

100

 

 

138

125

 

 

139

150

 

 

140

170

 

 

141

190

 

 

142

210

 

 

143

230

 

 

144

240

 

 

145

260

 

 

146

280

 

 

147

310

 

 

148

330

 

 

149

360

 

 

150

400

 

 

151

450

 

 

152

540

 

 

153

650

 

 

154

740

 

 

155

818

 

 

156

898

 

 

157

983

 

 

158

1 074

 

 

159

1 172

 

 

160

1 276

 

 

161

1 386

 

 

162

1 504

 

 

163

1 629

 

 

164

1 761

 

 

165

1 901

 

 

166

2 049

 

 

167

2 205

 

 

168

2 370

 

 

169

2 544

 

 

170

2 726

 

 

171

2 918

 

 

172

3 119

 

 

173

3 331

 

 

174

3 552

 

 

175

3 784

 

 

176

4 026

 

 

177

4 279

 

 

178

4 543

 

 

179

4 818

 

 

180

5 105

 

 

181

5 404

 

 

182

5 715

 

 

183

6 039

 

 

184

6 375

 

 

185

6 724

 

 

186

7 086

 

 

187

7 462

 

 

188

7 851

 

 

189

8 254

 

 

190

8 671

 

 

191

9 103

 

 

192

9 550

 

 

193

10 011

 

 

194

10 488

 

 

195

10 980

 

 

196

11 488

 

 

197

12 012

 

 

198

12 552

 

 

199

13 109

 

 

200

13 682

 

 

201

14 273

 

 

202

14 881

 

 

203

15 506

 

 

204

16 149

 

 

205

16 810

 

 

206

17 490

 

 

207

18 188

 

 

208

18 905

 

 

209

19 641

 

 

210

20 396

 

 

211

21 171

 

 

212

21 966

 

 

213

22 781

 

 

214

23 616

 

 

215

24 472

 

 

216

25 349

 

 

217

26 247

 

 

218

27 166

 

 

219

28 107

 

 

220

29 070

 

 

221

30 000

;

 

(218) «  Lorsque les émissions sont supérieures à 220 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

(219) « B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

(220)   

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

 

jusqu’à 4

0

 

5

250

 

6

2 825

 

7

3 425

 

8

5 950

 

9

6 550

 

10

9 075

 

11

9 675

 

12

12 200

 

13

12 800

 

14

15 325

 

15

15 925

 

16

18 450

 

17

19 150

 

18

22 500

 

19

25 000

 

20

27 500

 

à partir de 21

30 000

» ;

 

(221) b) Le IV est ainsi modifié :

(222)  au 1°, le sigle : « CV » est remplacé par les mots : « cheval administratif » ;

(223)  au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;

(224)  après le même 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

(225) «  Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ;

(226) «  (nouveau) Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte sept places assises, 50 grammes par kilomètre. » ;

(227) c) Le V est ainsi modifié :

(228)  à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

(229)  il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(230) «  Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

(231)  Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

(232) V.  A.  Le 1°, le b du 2°, les 6° et 7° et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(233) Le a ter du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

(234) Le a quater du même 8° entre en vigueur le 1er janvier 2024.

(235) Le b dudit 8° entre en vigueur le 1er janvier 2025.

(236) B.  Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

(237) Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

(238)  Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

(239)  Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.

(240) C.  Le c du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

(241) VI.  (Non modifié)

(242) VII (nouveau).  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(243) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur les véhicules de société aux véhicules utilisant un mélange d’essence et de superéthanol E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(244) IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la réfaction du malus automobile de cinq grammes par enfant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(245) X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’une réfaction de 50 grammes de CO2 par kilomètre sur le barème du malus automobile pour les véhicules acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comportant sept places assises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis A (nouveau)

(1) I.  Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000  » est remplacé par le montant : « 40 000  » ;

(3)  Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 300  » est remplacé par le montant : « 25 000  ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis B (nouveau)

(1) I.  Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

(3)   

«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

 

 

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

288*

*à compter du 1er janvier 2021

» ;

 

(4)  Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

(5)   

«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

 

 

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

216*

*à compter du 1er janvier 2021

» ;

 

(6)  Après le 4° de l’article 575 İ, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(7) «  Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

(8) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(9) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis

(Conforme)

Article 14 ter

(1) I.  Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, le montant : « 400  » est remplacé par le montant : « 500  » ;

(3)  La seconde phrase est supprimée.

(4) II (nouveau).  Au e du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale, les mots : « les limites prévues » sont remplacés par les mots : « la limite prévue ».

(5) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(6) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quater (nouveau)

(1) I.  L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d’ancienneté requise notamment à l’article R. 3111 du code de la route est plafonné à vingt chevaux fiscaux. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  à  (Supprimés)

(3)  L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

(4) a) Le I est ainsi modifié :

(5)  les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

(6)  après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

(7) «  Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

(8) «  La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

(9) «  Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

(10) «  Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

(11) «  Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

(12)  au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

(13) b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;

(14) c) Le III est ainsi modifié :

(15)  au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

(16)  au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;

(17)  après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

(18) d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

(19)   

«

Produits

Tarif (en euros par hectolitre)

Pourcentage cible

 

 

Essences

104

9,4 %

 

 

Gazoles

104

8,1 %

 

 

Carburéacteurs

125

1 %

» ;

 

(20) e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;

(21) e bis) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

(22) « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ;

(23) e ter) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;

(25) f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

(26) « V.  A.  La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

(27) « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

(28) « B.  1.  La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :

(29) «  Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

(30) «  Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

(31) « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

(32) « Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

(33) « 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

(34) « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

(35) « L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

(36) « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(37) «  La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

(38) «  bis (nouveau) Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;

(39) «  Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.

(40) « C.  Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées cidessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

(41)   

«

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

 

1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

aucun seuil

 

1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

 

1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

 

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

1,2 %

1,2 %

aucun seuil

 

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

 

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

 

(42) « Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

(43) «  Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

(44) « a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

(45) « b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

(46) «  Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.

(47) « D.  Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

(48)   

«

Essences

Gazoles

Carburéacteurs

 

1 %

0,2 %

0,25 % en 2022 et 0,50 % en 2030

 

(49) « E.  Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Audelà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

(50)   

«

Énergie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

 

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

 

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières

aucun

 

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

 

(51) « VI.  1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.

(52) « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

(53) « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

(54) « 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

(55) « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

(56) « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du nonrespect des conditions prévues au B du V. » ;

(57) g) Le V est ainsi modifié :

(58)  après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(59) «  Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

(60)  à la première phrase de l’avantdernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

(61)  au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

(62)  le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(63) « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

(64) «  Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

(65) «  Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

(66)  au premier alinéa du D, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « à  » ;

(67)  à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et  » sont remplacés par les mots : « à  » ;

(68)  le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

(69)   

«

Hydrogène

2

aucun

aucun

(sans objet)

» ;

 

(70) h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

(71) i) À la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

(72) II à IV.  (Supprimés)

(73) V.  A.  Les dispositions du présent article, à l’exception des e, e ter, g et h du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

(74) B.  Les dispositions du e ter du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

(75) C.  Les dispositions du e du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

(76) D.  Les dispositions des g et h du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

(77) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du pourcentage d’incorporation des biocarburants dans les essences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(78) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du pourcentage d’incorporation des biocarburants dans les carburéacteurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis A (nouveau)

(1) I.  Après la trentetroisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(2)   

«

--fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7)

21 bis

Hectolitre

14,53

 

 

--fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

21 ter

Hectolitre

2,10

»

 

(3) II.  La trentequatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2021 et la trentecinquième ligne du même tableau le 1er janvier 2022.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis B (nouveau)

(1) I.  Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 55531 du code des transports à hauteur de 100 %.

(2) Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent I dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

(3) Les cotisations salariales sont remboursées par l’État.

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis C (nouveau)

(1) I.  Au I de l’article 9 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis D (nouveau)

(1) I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 2 du I est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

(5) c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

(6)  Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de créditbail ou de location avec option d’achat conclus entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du même I, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

(7) II.  Le bénéfice de la déduction prévue au I du présent article est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(8) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis E (nouveau)

(1) I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 decies CB.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(3) « II.  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

(4) « III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de créditbail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

(5) « Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

(6) « L’entreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

(7) «  Le locataire ou le créditpreneur renonce à cette même déduction ;

(8) «  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou créditpreneuse sous forme de diminution de loyers.

(9) « IV.  Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

(10) « V.  Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

(11) II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis F (nouveau)

(1) I.  L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le sixième alinéa est supprimé ;

(3)  Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis

(1) I.  La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

(2)  À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 52,75 » ;

(3)  À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 52,75 » est remplacé par le montant : « 60,02 » ;

(4)  (nouveau) À compter du 1er janvier 2023, le montant : « 60,02 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».

(5) II.  Les 1°, 2° et 3° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’ils prévoient.

Article 15 ter

(1) I.  Le II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi  2020935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est abrogé.

(2) II (nouveau).  Au premier alinéa du B du IV de l’article 6 de la loi  2020935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

(3) III (nouveau).  Le VII de l’article 60 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(4)  Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

(5)  Au B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

(6) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quater A (nouveau)

(1) I.  Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19  ».

(2) II.  Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quater B (nouveau)

(1) I.  Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quater

(Conforme)

Article 15 quinquies A (nouveau)

(1) I.  Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 decies H.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.

(3) « II.  Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les dépenses liées :

(4) «  À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

(5) «  À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

(6) «  À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

(7) «  Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

(8) « III.  Ouvre droit à la déduction prévue au I :

(9) «  Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;

(10) «  Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

(11) « Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

(12) « IV.  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

(13) « V.  Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

(14) « VI.  L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de créditbail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

(15) « L’entreprise qui donne l’équipement en créditbail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

(16) «  Le locataire ou le créditpreneur ne pratique pas la déduction ;

(17) «  L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou créditpreneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

(18) « VII.  Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

(19) « VIII.  Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

(20) «  Subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(21) «  Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du présent code.

(22) « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

(23) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies B (nouveau)

(1) I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant adopté un plan climatairénergie territorial conformément au I de l’article L. 22926 du code de l’environnement.

(2) Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

(3) II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 2221 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

(4) Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies

(Conforme)

Article 15 sexies (nouveau)

(1) I.  Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies A ainsi rédigé :

(2) « 1 sexdecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 222413 et L. 222414 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 septies (nouveau)

(1) I.  Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) « i) Sur les territoires des collectivités d’outremer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :

(4) «  25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

(5) «  75 % en Guyane et à Mayotte.

(6) « Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ;

(7)  Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

(8) II.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 15 octies (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A L’article 235 est abrogé ;

(3)  L’article 235 ter M est abrogé ;

(4)  L’article 235 ter MB est abrogé ;

(5)  L’article 238 B est abrogé ;

(6)  (Supprimé)

(7)  bis L’article 302 bis Z est abrogé ;

(8)  ter À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125  » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

(9)  L’article 1605 sexies est abrogé ;

(10)  L’article 1605 septies est abrogé ;

(11)  L’article 1605 octies est abrogé ;

(12)  Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

(13) II et III.  (Non modifiés)

(14) IV.  (Supprimé)

(15) V, V bis, VI et VI bis à VI quater.  (Non modifiés)

(16) VII.  Les seizième et soixantequatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

(17) VII bis, VII ter et VIII à X.  (Non modifiés)

(18) XI.  (Supprimé)

Article 16 bis

(Conforme)

Article 16 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est complété par les mots : « ou la zone économique exclusive ».

Articles 17 et 18

(Conformes)

Article 19

(Suppression conforme)

Article 20

(Conforme)

Article 21

(1) I.  L’article L. 62153 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le 6° du I est ainsi rétabli :

(3) «  À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 5524, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’information auprès de l’Autorité des marchés financiers ; »

(4)  Le 4° du II est ainsi modifié :

(5) a) Le a est ainsi modifié :

(6)  le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

(7)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 3211, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

(9) b) Le b est ainsi modifié :

(10)  le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

(11)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 3211, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

(13) c) Le c est ainsi modifié :

(14)  le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

(15)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 3211, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(17) d) Le g est ainsi modifié :

(18)  à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

(19)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 3211, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(21) e) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

(22) « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54103, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers.

(23) « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54105, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agrément par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis, au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54102 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ;

(24)  Le second alinéa du II ter est ainsi modifié :

(25) a) À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;

(26) b) À la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».

(27) I bis (nouveau).  L’article L. 62155 du code monétaire et financier est abrogé.

(28) II.  (Non modifié)

(29) III (nouveau).  L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 12 novembre 2020, conformément aux règles prévues à l’article L. 62155 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la même date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Article 21 bis

(1) Après le VIII de l’article 60 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

(2) « VIII bis.  Le II des articles L. 32221 et L. 32222 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Il peut également s’appliquer aux opérations de livraison réalisées en compte propre. »

Article 21 ter (nouveau)

(1) I.  La redevance mentionnée à l’article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas due par les entreprises mentionnées au 2° de l’article L. 9111 du code rural et de la pêche maritime concernées, pour les mois d’octobre à décembre 2020.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 22

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  A.   (Supprimé)

(3) B.  La loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(4)  Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

(5) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

(6) b) L’avantdernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

(7)  L’article 78 est ainsi modifié :

(8) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est égal au montant à verser au titre de l’année 2020. » ;

(10) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(12) C.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(13) III.  (Supprimé)

Article 22 bis A (nouveau)

(1) I.  Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid19.

(2) II.  A.  Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.

(3) B.  Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

(4) III.  A.  Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 13790 bis du code général des impôts.

(5) B.  Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

(6) IV.  A.  Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

(7) Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour le Département de Mayotte, la dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le rapport de 23,5 % et de 73,5 % et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

(8) B.  Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.

(9) V.  Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outremer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

(10) VI.  La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021 et cet acompte est versé en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.

(11) VII.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

(12) VIII.  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue au présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis B (nouveau)

(1) I.  L’article 21 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(2) A.  Le I est ainsi modifié :

(3)  Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

(4)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. »

(5) B.  Le II est ainsi modifié :

(6)  Le A est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

(8) b) Au 8°, les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

(9) c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

(10)  Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(11) « A bis.  Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

(12)  Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, ».

(13) C.  Le III est ainsi modifié :

(14)  Le A est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

(16) b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

(17) c) À la fin de la seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

(18)  Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(19) « A bis.  Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

(20)  Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

(21) d) Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, ».

(22) D.  Le IV est ainsi modifié :

(23)  À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

(24)  À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 ».

(25) E.  Le V est ainsi modifié :

(26)  Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;

(27)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. » ;

(28)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

(30) F.  Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

(31) « VI bis.  Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.

(32) « Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV. »

(33) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis C (nouveau)

(1) I.  Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l’article L. 2111 du code forestier liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid19.

(2) Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

(3) II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis D (nouveau)

(1) I.  Il est institué, au titre des années 2021 et 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi, au cours de l’année 2020, une catastrophe naturelle.

(2) II.  Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal annuellement à la différence, si elle est positive, entre le montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions des I, II et III de l’article L. 33352 du code général des collectivités territoriales et le montant acquitté en 2019.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 ter A (nouveau)

(1) I.  Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017 et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter B (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national entre 2019 et 2020, ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter C (nouveau)

(1) I.  À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 521219 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.

(2) Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter D (nouveau)

(1) I.  À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 52121 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions prévues au 1° de l’article L. 521219 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521220 dudit code.

(2) Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de communes est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

(3) II.  À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521220 du code général des collectivités territoriales au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 521220.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter

(1) I.  En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi  2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

(2)  0,0407 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

(3)  0,0354 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

(4) II.  (Non modifié)

(5) III (nouveau).  Le I de l’article 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(6)  Au quatrième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(7)  Au début du 1°, le montant : « 0,159  » est remplacé par le montant : « 0,160  » ;

(8)  Au début du 2°, le montant : « 0,119  » est remplacé par le montant : « 0,120  » ;

(9)  Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(10)   

«

Régions

Pourcentages

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

8,651380

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,648171

 

 

Bretagne

3,201476

 

 

Centre-Val de Loire

2,781430

 

 

Corse

1,173886

 

 

Grand Est

11,204794

 

 

Hauts-de-France

6,938833

 

 

Île-de-France

7,755369

 

 

Normandie

4,174338

 

 

Nouvelle-Aquitaine

11,803707

 

 

Occitanie

12,669929

 

 

Pays de la Loire

3,856106

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,087896

 

 

Guadeloupe

3,423702

 

 

Guyane

1,026105

 

 

Martinique

1,440954

 

 

La Réunion

3,863078

 

 

Mayotte

0,206762

 

 

Saint-Martin

0,083509

 

 

Saint-Barthélemy

0,005973

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002601

»

 

(11) IV (nouveau).  Au titre de l’année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l’article 133 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :

(12)   

Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives des régions

Montants des droits à compensation

Auvergne-Rhône-Alpes

 

Bourgogne-Franche-Comté

 

Bretagne

 

Centre-Val de Loire

 

Corse

 

Grand Est

+2 400 €

Hauts-de-France

+1 875 €

Île-de-France

 

Normandie

 

Nouvelle-Aquitaine

 

Occitanie

+18 521 €

Pays de la Loire

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-8 541 €

Guadeloupe

+26 922 €

Guyane

 

Martinique

 

La Réunion

-17 875 €

Mayotte

 

Saint-Martin

 

Saint-Barthélemy

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

TOTAL

+ 23 302 €

 

(13) Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 22 quater (nouveau)

(1) I.  Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l’article 1595 bis du code général des impôts.

(2) II.  Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l’article 1595 bis du code général des impôts et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

(1) I.  Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 373 094 457 € qui se répartissent comme suit :

(2)   

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement             

26 756 368 435

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)             

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

539 632 796

Dotation élu local             

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse             

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion             

465 889 643

Dotation départementale d’équipement des collèges             

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire             

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire             

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

2 917 463 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale             

451 263 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants             

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires             

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

85 578 998

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane             

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage             

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française             

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire             

430 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire             

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire             

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire             

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels             

3 290 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises             

900 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)             

60 000 000

Compensation exceptionnelle des pertes de recettes subies par le bloc communal et les départements au titre de la CVAE en 2021 (ligne nouvelle)

977 000 000

Total             

44 373 094 457

 

(3) II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales du fait de la création de deux dotations et de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 23 bis et 23 ter

(Conformes)

Article 23 quater (nouveau)

(1) I.  L’article L. 16152 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 2247 du code de l’environnement qu’ils prennent en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le contrat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement reverse à l’État les attributions reçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le II de l’article L. 16156 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dixhuitième alinéa, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 16151 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds.

(5) « À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dixseptième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 16151 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. »

(6) II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 24

(1) I.  L’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A.  Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

(3)  À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

(4)  À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 685 000 » ;

(5)  À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

(6)  et  (Supprimés)

(7)  bis À la vingtcinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

(8)  ter À la vingtsixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;

(9)  À la vingthuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

(10)  bis (nouveau) À la trentedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 74 600 » ;

(11)  ter (nouveau) À la trentetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 171 844 » ;

(12)  À la trentequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;

(13)  À la trentecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

(14)  (Supprimé)

(15)  bis La quarantetroisième ligne est supprimée ;

(16) 10° À la quarantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;

(17) 11° À la quarantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;

(18) 12° À la quarantesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;

(19) 13° À la quaranteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;

(20) 14° À la quarantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;

(21) 15° À la quaranteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;

(22) 16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;

(23) 17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;

(24) 18° À la cinquantedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;

(25) 19° À la cinquantetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;

(26) 20° À la cinquantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;

(27) 21° À la cinquantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;

(28) 22° La cinquantesixième ligne est supprimée ;

(29) 23° La cinquanteseptième ligne est supprimée ;

(30) 24° À la cinquantièmeneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

(31) 24° bis La soixantesixième ligne est supprimée ;

(32) 25° Après la soixanteseptième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(33)   

« 

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

192 900

 » ;

 

(34) 26° À la soixanteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

(35) 27° À la soixantedixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;

(36) 28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;

(37) 29° À la soixantetreizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

(38) 30° (Supprimé)

(39) B.  À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « , hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213108 du code de l’environnement » sont supprimés.

(40) I bis (nouveau).  Par dérogation à la quarantième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros.

(41) II.  (Supprimé)

(42) III.  (Non modifié)

(43) IV.  (Supprimé)

(44) V, VI, VI bis, VI ter et VII.  (Non modifiés)

(45) VIII.  (Supprimé)

(46) IX.  À la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  20171837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 13115 du même code. »

(47) IX bis, IX ter, X et XI.  (Non modifiés)

(48) XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la répartition de l’affectation de taxes à l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(49) XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du  ter du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(50) XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la baisse du plafond d’affectation de la taxe additionnelle à la cotisation foncière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(51) XV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis A (nouveau)

(1) I.  L’article L. 2222101 du code du sport est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2222101.  N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraîneur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 1221 ou L. 1222, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraîneur appartient.

(3) « Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs ou des entraîneurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail mentionné à l’article L. 22222.

(4) « Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa du présent article, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. La part de cette rémunération ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif ou à l’entraîneur professionnel, dans la limite de cinq fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale.

(5) « Le présent article ne s’applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale.

(6) « En l’absence d’une convention ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. »

(7) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(8) III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis B (nouveau)

(1) Le 2° du V de l’article L. 61220 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) «  L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».

Article 24 bis

(Supprimé)

Article 24 ter

(1) I.  La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.

(2) II.  (Non modifié)

Article 25

(Conforme)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 26 à 28

(Conformes)

Article 28 bis (nouveau)

(1) L’article 62 de la loi  891007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « , dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l’aviation civile » sont supprimés ;

(3)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” et reversé au fonds mentionné à l’article 1er du décret n° 981096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l’allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire. »

D.  Autres dispositions

Article 29

(Conforme)

Article 30

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) II bis (nouveau).  La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 10 millions d’euros.

(3) III.  (Non modifié)

Article 31

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32

(1) I.  Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)   

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

380 199

501 723

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements             

129 341

129 341

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

250 858

372 382

 

Recettes non fiscales             

25 308

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

276 166

372 382

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne              

77 654

 

 

Montants nets pour le budget général             

198 512

372 382

- 173 870

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

5 674

5 674

 

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours             

204 186

378 056

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative             

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes             

2 381

2 425

-43

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :             

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

28

28

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours             

2 409

2 452

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale             

76 411

62 589

+13 822

Comptes de concours financiers             

128 269

128 959

-691

Comptes de commerce (solde)             

 

 

-19

Comptes d’opérations monétaires (solde)             

 

 

+51

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

+13 162

   Solde général             

 

 

-160 751

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II.  Pour 2021 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)   

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes             

123,1

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale             

122,3

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)             

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau             

1,3

Amortissement des autres dettes reprises             

0,0

Déficit à financer             

160,8

Autres besoins de trésorerie             

0,1

   Total             

285,3

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats             

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme             

21,8

Variation des dépôts des correspondants             

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État             

0,0

Autres ressources de trésorerie             

3,5

   Total             

285,3

;

 

(6)  Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

(12)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 137,7 milliards d’euros.

(13) III.  Pour 2021, le plafond d’autorisations des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 158.

(14) IV.  (Non modifié)

 


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021.  CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 550 170 217 625 € et de 501 723 024 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 34

(Conforme)

Article 35

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 62 481 039 359 € et de 62 588 989 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II.  (Non modifié)

II.  AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 36

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021.  PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 37

(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)   

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général             

1 934 050

Agriculture et alimentation             

29 565

Armées             

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales             

291

Culture             

9 578

Économie, finances et relance             

130 539

Éducation nationale, jeunesse et sports             

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation             

6 794

Europe et affaires étrangères             

13 563

Intérieur             

293 170

Justice             

89 882

Outre-mer             

5 618

Services du Premier ministre             

9 612

Solidarités et santé             

4 819

Transition écologique             

36 241

Travail, emploi et insertion             

7 804

II. - Budgets annexes             

11 108

Contrôle et exploitation aériens             

10 544

Publications officielles et information administrative             

564

Total général             

1 945 158

 

Article 38

(1) I.  Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 115 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 253

Diplomatie culturelle et d’influence             

6 253

Administration générale et territoriale de l’État

361

Administration territoriale de l’État             

140

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur             

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 646

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture             

12 291

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation             

1 349

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture             

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

1 228

Cohésion des territoires

661

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat             

338

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire             

323

Culture

16 493

Patrimoines             

9 897

Création             

3 355

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

3 116

Soutien aux politiques du ministère de la culture             

125

Défense

6 981

Environnement et prospective de la politique de défense             

5 210

Préparation et emploi des forces             

637

Soutien de la politique de la défense             

1 134

Direction de l’action du Gouvernement

516

Coordination du travail gouvernemental             

516

Écologie, développement et mobilité durables

19 238

Infrastructures et services de transports             

5 060

Affaires maritimes             

232

Paysages, eau et biodiversité             

5 086

Expertise, information géographique et météorologie             

6 619

Prévention des risques             

1 352

Énergie, climat et après-mines             

424

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables             

465

Économie

2 533

Développement des entreprises et régulations             

2 533

Enseignement scolaire

3 048

Soutien de la politique de l’éducation nationale             

3 048

Immigration, asile et intégration

2 171

Immigration et asile             

1 003

Intégration et accès à la nationalité française             

1 168

Justice

673

Justice judiciaire             

269

Administration pénitentiaire             

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

137

Médias, livre et industries culturelles

3 098

Livre et industries culturelles             

3 098

Outre-mer

127

Emploi outre-mer             

127

Recherche et enseignement supérieur

259 825

Formations supérieures et recherche universitaire             

166 129

Vie étudiante             

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

70 677

Recherche spatiale             

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables             

3 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

3 325

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

131

Sécurités

299

Police nationale             

287

Sécurité civile             

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 319

Inclusion sociale et protection des personnes             

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales             

8 289

Sport, jeunesse et vie associative

732

Sport             

559

Jeunesse et vie associative             

69

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024             

104

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique             

1 080

Travail et emploi

56 563

Accès et retour à l’emploi             

50 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi             

5 891

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

68

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail             

86

Contrôle et exploitation aériens

799

Soutien aux prestations de l’aviation civile             

799

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

47

Total             

405 115

 

(3) II.  (Non modifié)

Article 39

(Conforme)

Article 40

(1) Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

 

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)             

79

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)             

1 050

Autorité de régulation des transports (ART)             

107

Autorité des marchés financiers (AMF)             

500

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)             

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)             

68

Haute Autorité de santé (HAS)             

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)             

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)             

37

Total             

2 621

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41

(1) Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant cidessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020.

(2)   

Intitulé du programme 2020

Intitulé de la mission de rattachement 2020

Intitulé du programme 2021

Intitulé de la mission de rattachement 2021

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

Action et transformation publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Écologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Plan “France Très haut débit”

Économie

Plan “France Très haut débit”

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Stratégie économique et fiscale

Économie

Stratégies économiques

Économie

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Accès au droit et à la justice

Justice

Accès au droit et à la justice

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Justice judiciaire

Justice

Justice judiciaire

Justice

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Infrastructures et services de transports

Écologie, développement et mobilité durables

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle)

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle)

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (ligne nouvelle)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (ligne nouvelle)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 A

(Supprimé)

Article 42 BA (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

(2) II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

(3) III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(4) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 B

(Conforme)

Article 42 CA (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingtcinq » est remplacé par le mot : « vingthuit ».

(2) II.  Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

Article 42 C

(Conforme)

Article 42 DA (nouveau)

(1) I.  Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »

(2) II.  Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

(3) III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 42 DB (nouveau)

(1) I.  L’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

(3)  Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 9224 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 65272 du code des transports ».

(4) II.  Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.

Article 42 D

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

(3)  À la première phrase du vingtdeuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

(4)  Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

(5) B.  À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

(6) C.  Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ;

(7) D.  L’article 217 undecies est ainsi modifié :

(8)  Le I est ainsi modifié :

(9) a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

(10) « La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outremer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

(11) b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

(12) c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

(13) d) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

(14) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dixneuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avantdernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

(16)  Le II est ainsi modifié :

(17) a) Les quatrième et avantdernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(18) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

(20)  Le IV est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ;

(22) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;

(23)  Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

(24) E.  L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

(25)  À l’avantdernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

(26)  Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(27) « Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2021 :

(28) «  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;

(29) «  Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

(30) «  Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

(31) «  Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

(32) « L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;

(33) F.  Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

(34) « Art. 220 Z sexies.  La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

(35) G.  À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 17400 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

(36) H.  L’article 244 quater W est ainsi modifié :

(37)  Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

(38)  À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;

(39)  Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

(40) İ.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

(41) « Art. 244 quater Y.  I.  A.  1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à SaintMartin, à SaintBarthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

(42) «  Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

(43) «  Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

(44) «  L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;

(45) «  L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outremer au sens de l’article 209 ;

(46) «  80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moinsvalue réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

(47) « 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

(48) «  L’acquisition de véhicules définis au  de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;

(49) «  Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

(50) « B.  La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

(51) « C.  La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

(52) « Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maîtrerestaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outremer.

(53) « D.  La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à SaintMartin, à SaintBarthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(54) «  Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

(55) « a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;

(56) « b) Les logements sont donnés en souslocation nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

(57) « c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

(58) « d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outremer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

(59) « e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moinsvalue réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

(60) «  Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

(61) « a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un créditbail immobilier ;

(62) « b) Les logements sont donnés en souslocation nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celuici.

(63) « Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixantecinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

(64) « c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

(65) « d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

(66) « e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outremer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

(67) « f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moinsvalue réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

(68) «  Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de locationaccession à la propriété immobilière :

(69) « a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de locationaccession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la locationaccession à la propriété immobilière ;

(70) « b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outremer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

(71) « c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de locationaccession et du prix de cession de l’immeuble.

(72) « II.  A.  La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

(73) « B.  1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :

(74) «  Sociétés de développement régional des collectivités d’outremer et de NouvelleCalédonie ;

(75) «  Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie ;

(76) «  Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

(77) «  Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

(78) « 2. Pour l’application du présent B :

(79) «  Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outremer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;

(80) «  La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;

(81) «  80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moinsvalue réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

(82) « III.  A.  1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

(83) « Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

(84) « 2. Les aides octroyées par la NouvelleCalédonie, la Polynésie française, WallisetFutuna, SaintMartin, SaintBarthélemy et SaintPierreetMiquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III.

(85) « 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

(86) « B.  Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outremer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

(87) « C.  Pour les équipements et opérations de pose de câbles sousmarins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, SaintBarthélemy, SaintMartin, SaintPierreetMiquelon, les îles Wallis et Futuna, la NouvelleCalédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent A.

(88) « Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même A.

(89) « Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.

(90) « D.  Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent A.

(91) « E.  Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

(92) « F.  Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

(93) « Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

(94) « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.

(95) « IV.  Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

(96) « V.  1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

(97) « 2. Toutefois :

(98) «  Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

(99) «  En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

(100) «  En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceuxci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

(101) « VI.  Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

(102) « VII.  A.  L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

(103) « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

(104) « Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

(105) « Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :

(106) «  Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outremer ou en NouvelleCalédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

(107) « L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

(108) «  Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

(109) « B.  Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

(110) «  Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

(111) «  Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

(112) « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

(113) « Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est constaté.

(114) « Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

(115) «  En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

(116) « Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

(117) « Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.

(118) « C.  1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

(119) « En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

(120) « À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.

(121) « 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée.

(122) « Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

(123) « D.  Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

(124) « À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

(125) « E.  La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outremer ou à la NouvelleCalédonie.

(126) « Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

(127) « VIII.  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.

(128) « IX.  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à SaintMartin, au respect de l’article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(129) « Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à SaintMartin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

(130) « X.  A.  Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

(131) « B.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(132) J.  Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;

(133) K.  La première phrase du 1 de l’article 174000 A est ainsi rédigée : « Le nonrespect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trentedeuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingtcinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingtcinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dixneuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »

(134) II à IV.  (Non modifiés)

Article 42 EA (nouveau)

(1) I.  À la fin des deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

(2) II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 E

(Conforme)

Article 42 FA (nouveau)

(1) I.  Après l’article 977 du code général des impôts, il est rétabli un article 977 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 977 bis.  I.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

(3) «  Des souscriptions en numéraire :

(4) « a) Au capital initial de sociétés ;

(5) « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

(6) « c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

(7) «  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

(8) «  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

(9) «  la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(10) «  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

(11) « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

(12) « Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

(13) « 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes :

(14) « a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(15) « b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

(16) « c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

(17) « d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

(18) «  elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

(19) «  elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

(20) «  elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

(21) « e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

(22) « f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

(23) « g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

(24) « h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

(25) « i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

(26) « j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasifonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

(27) « 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

(28) « 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

(29) « a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ;

(30) « b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

(31) « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

(32) « d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

(33) « e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

(34) « Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

(35) «  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent e au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

(36) «  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

(37) « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du premier alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

(38) « La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

(39) « II.  1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

(40) « La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du même I et à l’indivision mentionnée au 3 dudit I.

(41) « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

(42) « 2. En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

(43) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au même premier alinéa du 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A.

(44) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I du présent article, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A.

(45) « En cas de nonrespect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1 du présent II. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A.

(46) « Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

(47) « Les conditions mentionnées à l’avantdernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

(48) « 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du II.

(49) « III.  1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

(50) « L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

(51) « a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

(52) « b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

(53) « c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 21430 et L. 21431 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

(54) « Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

(55) « 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au même 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

(56) « 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

(57) « Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

(58) « 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

(59) « IV.  Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

(60) « V.  L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies0 A, 199 terdecies0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

(61) « Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

(62) « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

(63) « Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

(64) « Par dérogation au quatrième alinéa du présent V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

(65) « VI.  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

(66) « Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du même III, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés audit III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

(67) « Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

(68) II.  Le présent article est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. Les versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 sont imputables sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.

(69) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

(70) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 F

(1) I.  Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :

(2)  (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(3)  À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

(4) II.  (Non modifié)

(5) III (nouveau).  La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 G

(1) I.  Le IV de l’article 157 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(2)  L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(3)  (nouveau) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(4) II (nouveau).  Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

(5) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 42 H à 42 K

(Conformes)

Article 42 L

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

Article 42 M

(1) I.  L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

(3)  (nouveau) Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;

(4)  (nouveau) À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515162 et L. 51519 du code de l’environnement ne peut excéder ».

(5) II (nouveau).  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(6)  À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515162, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(7)  Au premier alinéa du I de l’article L. 51519, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Article 42 N

(Supprimé)

Articles 42 O et 42

(Conformes)

Article 42 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 1384 est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  Les propriétaires des constructions neuves affectées à l’habitation principale sont dégrevés de la taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ;

(5) b) Au début du second alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;

(6)  Au II, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

(7)  Au début du III, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » ;

(8) B.  L’article 1384 A est ainsi modifié :

(9)  Le I est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(11)  le début est ainsi rédigé : « I.  Les propriétaires des constructions neuves… (le reste sans changement). » ;

(12)  le mot : « exonérées » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;

(13) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(14)  au début de la première phrase, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’ils sont financés » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;

(15)  à la troisième phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’elles sont financées » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;

(16) c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

(17) d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;

(18)  Le I bis est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

(20) b) Au septième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;

(21)  Le I ter est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;

(23) b) Au second alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;

(24)  Le début du I quater est ainsi rédigé : « I quater.  Ouvrent droit au profit de leur propriétaire au bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ;

(25) C.  À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement » ;

(26) D.  Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement ».

(27) II.  Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

(28) III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la transformation du mécanisme d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions neuves affectées à un usage de logement social en dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis B (nouveau)

(1) I.  Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

(4)  Au 3°, la référence : « et  » est remplacée par la référence : « à  bis ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis C (nouveau)

(1) I.  Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 61615 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis D (nouveau)

(1) I.  L’article L. 16156 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  A.  À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 16151 est intervenu.

(3) « B.  Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application de l’article L. 16151 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent IV ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021.

(4) « C.  À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis E (nouveau)

L’article 196 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 42 bis F (nouveau)

(1) I.  L’article 11 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :

(2) « VIII.  Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article.

(3) « Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.

(4) « IX.  Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Article 42 bis

(Supprimé)

Article 42 ter

(Conforme)

Article 42 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 42 quinquies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 42 sexies

(Conforme)

Article 42 septies

(Supprimé)

Article 42 octies

(1) I.  L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

(4) b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avantdernier alinéa de l’article L. 7622 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 23412 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;

(5)  Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et, après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(6) II.  (Non modifié)

Article 42 nonies A (nouveau)

(1) I.  Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le mot : « souterrains » est supprimé ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».

(4) II.  Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

(5)  Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » ;

(6)  La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ;

(7)  Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

(9) «  des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

(10) «  des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »

(11) III.  Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.

(12) IV.  Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

(13) V.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(14) VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 42 nonies à 42 undecies

(Conformes)

Article 42 duodecies A (nouveau)

Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Article 42 duodecies B (nouveau)

(1) I.  Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 1594 G bis.  Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 duodecies C (nouveau)

(1) I.  Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(5) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 duodecies D (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 1594 K est ainsi rédigé :

(3) « Art. 1594 K.  Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 44281 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 3654 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;

(4)  Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 duodecies

(Supprimé)

Article 42 terdecies

(Conforme)

Article 42 quaterdecies

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) V (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment :

(3)  L’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;

(4)  Les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;

(5)  L’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;

(6)  Les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.

Article 42 quindecies

(Conforme)

Article 42 sexdecies A (nouveau)

(1) I.  L’article 1522 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :

(3) «  Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;

(4) «  Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par un ajustement du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.

Article 42 sexdecies

(Conforme)

Article 42 septdecies

La première phrase du dixhuitième alinéa de l’article 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés cidessus. »

Article 42 octodecies

(Conforme)

Article 42 novodecies

(1) Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

(2) Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

(3) Pour l’application de l’article 10 de la loi  20201473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.

Article 42 vicies

(Conforme)

Article 42 unvicies (nouveau)

(1) I.  En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE)  1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)  637/2008 du Conseil et le règlement (CE)  73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.

(2) II.  A.  Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.

(3) B.  Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article.

(4) C.  Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même A.

(5) III.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du  bis du I de l’article 156 dudit code.

(6) IV.  A.  Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

(7) B.  Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.

(8) C.  La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

(9) V.  Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

(10) La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

(11) VI.  Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

(12) VII.  Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 43

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de l’article L. 3313 est complété par un l ainsi rédigé :

(3) « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’ÎledeFrance ; »

(4)  Après le 9° de l’article L. 3317, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(5) « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées audessus ou endessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

(6)  Au premier alinéa de l’article L. 3318, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 10° » ;

(7)  Les 6° et 7° de l’article L. 3319 sont abrogés ;

(8)  bis (nouveau) Le  de l’article L. 33112 est abrogé ;

(9)  Les deux premiers alinéas de l’article L. 33115 sont ainsi rédigés :

(10) « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

(11) « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

(12) II.  (Non modifié)

Articles 43 bis et 43 ter

(Conformes)

Article 43 quater A (nouveau)

(1) I.  L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi  20191479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(2)  À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

(3)  Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome ParisCharles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

(5)  La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

(6)  Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ;

(8)  Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.

(9) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 43 quater B (nouveau)

Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi  20191479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.

Article 43 quater C (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;

(3)  Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

(4) « 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Article 43 quater D (nouveau)

(1) I.  Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 quater E (nouveau)

(1) I.  Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 13871 ainsi rédigé :

(2) « Art. 13871.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Article 43 quater F (nouveau)

Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter, le cas échéant, le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

Article 43 quater G (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

(2) Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

(3) Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

Article 43 quater

(Conforme)

Article 43 quinquies

(Supprimé)

Article 43 sexies

(Conforme)

Article 43 septies A (nouveau)

(1) I.  Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 1 500  ».

(2) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

(3) III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(4) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 septies B (nouveau)

(1) I.  Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

(2) II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 septies C (nouveau)

(1) I.  À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

(2) II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 septies

(Supprimé)

Article 43 octies A (nouveau)

(1) L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

Article 43 octies B (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

(3) « 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

(4) « Art. 220 septdecies.  I.  Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 1321 à L. 1325 et L. 13210 à L. 13212 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III du présent article, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

(5) « II.  Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

(6) «  Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément à l’article L. 1324 du code de la propriété intellectuelle ;

(7) «  Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingtquatre mois, tous les vingtquatre mois décomptés de date à date.

(8) « S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 3211 et suivants du même code au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

(9) « III.  Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses mentionnées au présent III engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

(10) «  Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

(11) « a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

(12) « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

(13) « c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

(14) « d) Les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

(15) « e) Les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

(16) « f) Les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

(17) «  Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

(18) « a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les souséditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

(19) « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

(20) « c) Les frais de déclaration des œuvres ;

(21) « d) Les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

(22) « e) Les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

(23) «  Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

(24) « a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs, la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

(25) « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

(26) « c) Les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

(27) « d) Les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

(28) « e) Les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

(29) «  Pour les dépenses liées au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

(30) « a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

(31) « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

(32) « c) Les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

(33) « d) Les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

(34) « e) Les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

(35) « f) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

(36) « g) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

(37) « h) Les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

(38) « i) Les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a des 1°, 2°, 3° et 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(39) « Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de vingtquatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingtquatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à vingtquatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou de deux périodes supplémentaires de vingtquatre mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

(40) « Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I du présent article, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus aux c et e du 1°, aux c, d et e du 2°, au e du 3° et aux e, f, g et i du 4° du présent III, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

(41) « Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

(42) « IV.  Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

(43) « V.  Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

(44) «  Par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

(45) « a) Soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

(46) « b) Soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

(47) «  Par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au même II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

(48) «  La liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

(49) « VI.  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

(50) « VII.  A.  La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

(51) « B.  En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises coéditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

(52) « VIII.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

(53) « IX.  Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

(54)  Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

(55) « Art. 220 Q bis.  Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

(56) « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

(57) « L’agrément mentionné au premier alinéa du IV de l’article 220 septdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

(58) « Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximal de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions mentionnées au II du même article 220 septdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

(59) « L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expertcomptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

(60) II.  Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

(61) III.  Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(62) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 octies C (nouveau)

(1) I.  L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

(3)  Le 1° du II est ainsi rédigé :

(4) «  L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe I ; ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 octies

(Supprimé)

Articles 43 nonies et 43 decies

(Conformes)

Article 43 undecies

(1) Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(3)  (nouveau) Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE)  2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil. »

Articles 43 duodecies et 43 terdecies

(Conformes)

Article 43 quaterdecies

(Supprimé)

Article 43 quindecies A (nouveau)

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

(3) « Chapitre V bis

(4) « L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

(5) « Art. L. 1257.  Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 31311, des 1° à 6° du I de l’article L. 313115 et des articles L. 313116 à L. 313117 du code de la santé publique.

(6) « Art. L. 1258.  La garantie prévue à l’article L. 1257 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 1257.

(7) « Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 51221 du code du travail.

(8) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(9) « Art. L. 1259.  Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 1257 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 1257.

(10) « Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 1257 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

(11) « Art. L. 12510.  Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 1257.

(12) « Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

(13) « Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

(14) « Art. L. 12511.  Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 1257. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

(15) « Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 3211 ou L. 3217.

(16) « Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

(17) « Art. L. 12512.  Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;

(18)  Au huitième alinéa de l’article L. 1941, après la référence : « L. 1143 », sont insérées les références : « , L. 1257 à L. 12512 » ;

(19)  Le livre IV est ainsi modifié :

(20) a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(21) « Chapitre VII

(22) « Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

(23) « Art. L. 4271.  Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 1258 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 1257 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

(24) « Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

(25) « Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 1258 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 1258. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

(26) « Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

(27) « La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

(28) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(29) b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

(30) « Paragraphe 5

(31) « Risques d’évènements sanitaires exceptionnels

(32) « Art. L. 431101.  La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 1257, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(33)  L’article L. 4711 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Les articles L. 4271 et L. 431101 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

(35) II.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 43 quindecies

(Conforme)

Article 43 sexdecies

(Supprimé)

Article 44

(1) I.  Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2) A.  La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

(3)  À l’article L. 3315, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

(4)  Au deuxième alinéa de l’article L. 3316, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celleci » ;

(5)  L’article L. 33114 est ainsi modifié :

(6) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(7)  après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;

(8)  la seconde phrase est supprimée ;

(9) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Pour l’application du présent article et de l’article L. 33115, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

(11)  L’article L. 33119 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 33119.  Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celleci dans les quatrevingtdix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

(13)  À la première phrase de l’article L. 331201, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(14)  L’article L. 33124 est ainsi modifié :

(15) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatrevingtdix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

(17) b) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

(18)  Les trois premiers alinéas de l’article L. 33126 sont supprimés ;

(19)  Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 33127 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

(20)  À l’article L. 33128, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

(21) 10° Les 1° et 2° de l’article L. 33130 sont abrogés ;

(22) 11° À l’article L. 33134, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

(23) B.  La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;

(24) C.  La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

(25)  Le 4° de l’article L. 3326 est abrogé ;

(26)  Le d de l’article L. 33212 est abrogé.

(27) II et III.  (Non modifiés)

(28) IV.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(29)  Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 3311 à L. 33134 du code de l’urbanisme. » ;

(30)  À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sousdensité prévu aux articles L. 33136 et L. 33138 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 33123 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;

(31)  Le même article L. 255 A est ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 255 A.  Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues aux articles L. 3311 à L. 3314 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 33123 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

(33) V.  (Supprimé)

(34) VI.  (Non modifié)

Article 44 bis A (nouveau)

(1) I.  Après le d du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

(2) « d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis B (nouveau)

(1) I.  Après le 9° de l’article L. 3319 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(2) « 10° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis

(Conforme)

Article 44 ter A (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de l’article 658 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;

(4) b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

(5) «  Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

(6) «  Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 15892 du code civil. » ;

(7) c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ;

(8)  L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au  du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;

(9)  Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

Article 44 ter B (nouveau)

(1) Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »

(3)  Le second alinéa est supprimé.

Article 44 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 61311 du code du travail ».

(3) III.  (Non modifié)

(4) IV.  La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(5)  L’article L. 61311 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

(7) b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 24312 du code de la sécurité sociale » ;

(8) c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 61235 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 72311 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 61235 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;

(9)  Après l’article L. 62411, il est inséré un article L. 624111 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 624111.  I.  La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 62411 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime.

(11) « Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

(12) « II.  Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.

(13) « Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 62612.

(14) « III.  Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 13310 du code de la sécurité sociale. » ;

(15)  bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 62414, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

(16)  L’article L. 633137 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 633137.  L’assiette de la cotisation prévue à la présente soussection est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 63311 et L. 63313. » ;

(18)  À l’article L. 633139, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

(19)  L’article L. 633140 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

(21) b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;

(22)  L’article L. 633141 est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 633141.  Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 63313. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 633138. » ;

(24)  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 633148, la référence : « à l’article L. 6137 » est remplacée par les références : « aux articles L. 6137 et L. 64242 ».

(25) V.  (Non modifié)

(26) V bis (nouveau).  Le I de l’article 41 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

(27)  Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 7231 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 7231 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 54271 du code du travail » ;

(28)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(29) «  D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 54271 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »

(30) VI.  À l’exception du 7° du IV, du V et du V bis, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi  2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 44 quater

(Conforme)

Article 44 quinquies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le III de l’article 184 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 45

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

(3) « Art. 256 C.  I.  Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

(4) « II.  1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

(5) « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

(6) « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 51130, L. 51255 et au b de l’article L. 51211 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 51211, L. 51220, L. 51255, L. 51260, L. 51269 et L. 51286 du même code ;

(7) « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 93121 et L. 93122 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 11142 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 32212 et L. 32213 et au 5° de l’article L. 3561 du code des assurances ;

(8) « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 3452 du code des assurances, de l’article L. 2127 du code de la mutualité ou de l’article L. 93134 du code de la sécurité sociale ;

(9) « d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

(10) « e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 42312 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ;

(11) « f) (nouveau) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 42311 du même code et d’organismes mentionnés à l’article L. 47211 dudit code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 42311 du même code.

(12) « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

(13) « a) Soit une activité principale de même nature ;

(14) « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

(15) « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

(16) « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

(17) « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

(18) « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

(19) « 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

(20) « III.  1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

(21) « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

(22) « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

(23) « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celuici dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

(24) « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

(25) « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

(26) « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

(27) « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(28) « 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

(29) « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

(30) « L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(31) « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

(32) « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

(33) « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

(34) « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

(35)  Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(36) « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

(37)  L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

(39)  Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ;

(40)  Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »

(42)  L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

(43) « III.  L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

(44) « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°,  bis et 4° du I du présent article. » ;

(45)  L’article 286 ter est complété par un  ainsi rédigé :

(46) «  Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

(47)  L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :

(48) « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

(49) II et III.  (Non modifiés)

(50) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux opérations internes entre membres d’un assujetti unique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis A (nouveau)

(1) I.  Le A de l’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Les cartes géographiques en relief. »

(3) II.  Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis B (nouveau)

(1) I.  L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la covid19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».

(2) II.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 45 bis C (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

(2) II.  L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;

(4)  Le II est abrogé.

Article 45 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À la fin du V de l’article 90 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

(3) III.  (Non modifié)

(4) IV (nouveau).  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(5) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation au 31 décembre 2024 du prêt à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 ter A (nouveau)

(1) I.  L’article L. 31109 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31109.  La quotité mentionnée à l’article L. 31108 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31103, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 ter

(1) I.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 51111 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 511219 » ;

(4) b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

(5)  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

(6) « Chapitre II

(7) « Francisation, immatriculation et enregistrement

(8) « Art. L. 51121.  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celleci.

(9) « Section 1

(10) « Francisation

(11) « Art. L. 511211.  La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.

(12) « Art. L. 511212.  Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.

(13) « Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

(14) « En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

(15) « Art. L. 511213.  I.  Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :

(16) «  Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 511214. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 511214 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 511214 ;

(17) «  Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de créditbail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées au même article L. 511214 ;

(18) «  Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I du même article L. 511214 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 511214 ;

(19) «  Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

(20) « a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

(21) « b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées au même article L. 511214 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

(22) « II.  Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

(23) « Art. L. 511214.  I.  Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 511213 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

(24) « Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.

(25) « II.  Les personnes morales mentionnées à l’article L. 511213 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :

(26) «  Celui de la République française ;

(27) «  Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

(28) « Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

(29) « Art. L. 511215.  La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

(30) « En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

(31) « L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

(32) « Art. L. 511216.  Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 511212 et L. 511213 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

(33) « Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.

(34) « Section 2

(35) « L’immatriculation

(36) « Art. L. 511217.  L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

(37) « Art. L. 511218.  Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

(38) « Section 3

(39) « L’enregistrement

(40) « Art. L. 511219.  La francisation prévue à l’article L. 511211 et l’immatriculation prévue à l’article L. 511217 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

(41) « Art. L. 5112110.  Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

(42) « Art. L. 5112111.  L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 511219 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

(43) « Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 52341.

(44) « Art. L. 5112112.  Le certificat prévu à l’article L. 511219 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

(45) « Art. L. 5112113.  Le certificat prévu à l’article L. 511219 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

(46) « Art. L. 5112114.  Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 511219 ou d’en disposer autrement.

(47) « Art. L. 5112115.  Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 511212 et L. 511213 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 511219 dans un délai de trois mois.

(48) « Section 4

(49) « Le passeport

(50) « Art. L. 5112116.  Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingtdeux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatrevingtdix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

(51) « Art. L. 5112117.  Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

(52) « Art. L. 5112118.  Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

(53) « Section 5

(54) « Contrôle

(55) « Art. L. 5112119.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 52221 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

(56) « Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

(57) « Art. L. 5112120.  Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112119 ont accès à bord de tout navire.

(58) « À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.

(59) « Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52434.

(60) « Art. L. 5112121.  Les personnes mentionnées à l’article L. 5112119 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

(61)  La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

(62) a) (nouveau) À la première phrase de l’article L. 51141, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

(63) b) Après l’article L. 51141, il est inséré un article L. 511411 ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 511411.  Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

(65) « L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;

(66) c) (nouveau) À l’article L. 51142, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

(67)  L’article L. 57211 est abrogé ;

(68)  Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 57311 à L. 57315 ainsi rédigés :

(69) « Art. L. 57311.  Le second alinéa de l’article L. 5112111 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à SaintBarthélemy.

(70) « Art. L. 57312.  Pour son application à SaintBarthélemy, l’article L. 511211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(71) « “Une convention entre l’État et la collectivité de SaintBarthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatrevingtdix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

(72) « Art. L. 57313.  Pour l’application à SaintBarthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 62143 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de SaintBarthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

(73) « Art. L. 57314.  Pour son application à SaintBarthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

(74) «  L’article L. 511219 est ainsi modifié :

(75) « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 511217 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à SaintBarthélemy donne” ;

(76) « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;

(77) « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(78) « “Une convention entre l’État et la collectivité de SaintBarthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 52341 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 62143 du code général des collectivités territoriales.” ;

(79) «  À l’article L. 5112110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

(80) « Art. L. 57315 (nouveau).  Pour l’application à SaintBarthélemy de l’article L. 51141, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 51142, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

(81)  Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 57411 à L. 57415 ainsi rédigés :

(82) « Art. L. 57411.  Le second alinéa de l’article L. 5112111 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à SaintMartin.

(83) « Art. L. 57412.  Pour son application à SaintMartin, l’article L. 511211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(84) « “Une convention entre l’État et la collectivité de SaintMartin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatrevingtdix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

(85) « Art. L. 57413.  Pour l’application à SaintMartin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 63143 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de SaintMartin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

(86) « Art. L. 57414.  Pour son application à SaintMartin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

(87) «  L’article L. 511219 est ainsi modifié :

(88) « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 511217 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à SaintMartin donne” ;

(89) « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;

(90) « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(91) « “Une convention entre l’État et la collectivité de SaintMartin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 52341.” ;

(92) «  À l’article L. 5112110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

(93) « Art. L. 57415 (nouveau).  Pour l’application à SaintMartin de l’article L. 51141, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 51142, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

(94)  L’article L. 57511 est ainsi rédigé :

(95) « Art. L. 57511.  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à SaintPierreetMiquelon. » ;

(96)  Après le même article L. 57511, sont insérés des articles L. 575111 à L. 575113 ainsi rédigés :

(97) « Art. L. 575111.  Pour l’application à SaintPierreetMiquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 64142 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de SaintPierreetMiquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

(98) « Art. L. 575112.  Pour son application à SaintPierreetMiquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

(99) «  L’article L. 511219 est ainsi modifié :

(100) « a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 511211 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à SaintPierreetMiquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;

(101) « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(102) « “Une convention entre l’État et la collectivité de SaintPierreetMiquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;

(103) «  À l’article L. 5112110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

(104) « Art. L. 575113 (nouveau).  Pour l’application à SaintPierreetMiquelon de l’article L. 51141, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 51142, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ;

(105)  Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié :

(106) a) L’article L. 57611 est ainsi modifié :

(107)  au premier alinéa, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112111, de la section 4 » ;

(108)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(109) « Les articles L. 51111 et L. 51121 à L. 5112110, le premier alinéa de l’article L. 5112111 ainsi que les articles L. 5112112 à L. 5112115, L. 5112119 à L. 5112121 et L. 51141 à L. 51142 sont applicables en NouvelleCalédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

(110) b) Après le même article L. 57611, sont insérés des articles L. 576111 à L. 576114 ainsi rédigés :

(111) « Art. L. 576111.  Pour son application en NouvelleCalédonie, l’article L. 511211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(112) « “Une convention entre l’État et la NouvelleCalédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatrevingtdix kilowatts, qui sont immatriculés en NouvelleCalédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

(113) « Art. L. 576112.  Pour l’application en NouvelleCalédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, la NouvelleCalédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

(114) « Art. L. 576113.  Pour son application en NouvelleCalédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

(115) «  L’article L. 511219 est ainsi modifié :

(116) « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 511217 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en NouvelleCalédonie donne” ;

(117) « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;

(118) « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(119) « “Une convention entre l’État et la NouvelleCalédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;

(120) «  À l’article L. 5112110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

(121) « Art. L. 576114 (nouveau).  Pour l’application en NouvelleCalédonie de l’article L. 51141, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 51142, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

(122) 10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

(123) a) L’article L. 57711 est ainsi modifié :

(124)  au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après la référence : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112111 et de la section 4 du chapitre II du même titre Ier, » ;

(125)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(126) « Les articles L. 51111, L. 51121 à L. 5112110, le premier alinéa de l’article L. 5112111 et les articles L. 5112112 à L. 5112115 et L. 5112119 à L. 5112121 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

(127) b) Après le même article L. 57711, sont insérés des articles L. 577111 à L. 577113 ainsi rédigés :

(128) « Art. L. 577111.  Pour son application en Polynésie française, l’article L. 511211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(129) « “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatrevingtdix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

(130) « Art. L. 577112.  Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

(131) « Art. L. 577113.  Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

(132) «  L’article L. 511219 est ainsi modifié :

(133) « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 511217 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;

(134) « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;

(135) « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(136) « “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;

(137) «  À l’article L. 5112110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

(138) 11° L’article L. 57811 est ainsi modifié :

(139) a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

(140) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(141) « Les articles L. 51111, L. 51121 à L. 5112115, L. 5112119 à L. 5112121 et L. 51141 à L. 51142 sont applicables à WallisetFutuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

(142) 12° L’article L. 57911 est ainsi modifié :

(143) a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

(144) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(145) « Les articles L. 51111, L. 51121 à L. 5112115, L. 5112119 à L. 5112121 et L. 51141 à L. 51142 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. »

(146) II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(147)  L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

(148)  L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(149) « Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 511211 du code des transports. » ;

(150)  La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

(151) a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

(152) b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

(153) c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(154) « Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire.

(155) « La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

(156) d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

(157) e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

(158) «  les navires de plaisance de formation ; »

(159) f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

(160) « Art. 224 bis.  Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

(161) « Art. 224 ter.  Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

(162) « Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

(163) « Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

(164) « Art. 224 quater.  I.  Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

(165) « II.  Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

(166) « Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis du présent code a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celleci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

(167) « Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.

(168) « Art. 224 quinquies.  Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 52221 du code des transports.

(169) « À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112119 et L. 5112120 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112119 et L. 5112120.

(170) « Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

(171) « Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis du présent code pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

(172) « Art. 224 sexies.  Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

(173) g) L’article 225 est ainsi rédigé :

(174) « Art. 225.  Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

(175) h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

(176)  la division et l’intitulé sont supprimés ;

(177)  les articles 227 et 229 sont abrogés ;

(178)  le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;

(179) i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

(180) j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

(181)  Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

(182)  La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

(183) a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

(184) b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

(185) c) L’article 236 est abrogé ;

(186)  La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

(187) a) L’article 237 est abrogé ;

(188) b) L’article 238 est ainsi modifié :

(189)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(190) « Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112116 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

(191)  à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

(192) c) L’article 239 est ainsi rédigé :

(193) « Art. 239.  Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

(194)  bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

(195) a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 511213 du code des transports » ;

(196) b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511215 du code des transports » ;

(197)  Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

(198)  (nouveau) Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.

(199) III à V.  (Non modifiés)

Article 45 quater

(Conforme)

Article 45 quinquies

(1) I.  Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(3) «  Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 2332 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

(4) «  L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

(5) « a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

(6) « b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

(7) « c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

(8) « d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;

(9) «  (nouveau) Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

(10) «  (nouveau) Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

(11) II.  (Supprimé)

(12) III.  (Non modifié)

Article 45 sexies A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 D bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

(4) « Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

(5)  Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

(6) « Art. 1464 A bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

(7) « Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

(8) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(9) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 sexies B (nouveau)

(1) Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :

(2) « e) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 1004 du même code. »

Article 45 sexies

(Supprimé)

Article 45 septies

(1) I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

(3)  Le VI est ainsi modifié :

(4) a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

(5) a bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;

(6) b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

(7)  Le A du VII bis est ainsi modifié :

(8) a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

(9) b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

(10)  Le E du VIII est ainsi modifié :

(11) a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »

(12) b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;

(13)  Le 3° du XII est ainsi modifié :

(14) a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »

(15) b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »

(16) II et III.  (Non modifiés)

Article 45 octies

(1) I.  L’article 161 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

(2) II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 nonies A (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 nonies B (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

(3) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 nonies

(1) I A (nouveau).  Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :

(3) « e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

(4)  L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

(5) « 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

(6) I et II.  (Non modifiés)

(7) III (nouveau).  Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Articles 45 decies et 45 undecies

(Supprimés)

Article 45 duodecies A (nouveau)

(1) I.  La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une soussection 6 ainsi rédigée :

(2) « Soussection 6

(3) « Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

(4) « Art. L. 224681.  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater XO du code général des impôts.

(5) « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

(6) « Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

(7) II.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

(8) « L : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

(9) « Art. 244 quater XO.  I.  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224681 du code de la consommation.

(10) « II.  Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

(11) « Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

(12) « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

(13) « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

(14) III.  Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

(15) IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 duodecies

(1) I.  Après le 4° de l’article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 46

(Conforme)

Article 46 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 38 bis est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 21124 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

(4) b) Le II est ainsi modifié :

(5)  le 1 est ainsi modifié :

(6) i) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 21125 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

(7) ii) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 21126 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

(8) iii) Au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 21126 précité, » sont supprimés ;

(9)  au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 21126 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

(10)  Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 21124 du code monétaire et financier, » sont supprimés.

(11) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 46 ter

(Conforme)

Article 46 quater

(1) I.  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procèsverbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

(3)  B (nouveau) Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots : « d’un procèsverbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

(4)  Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

(5)  Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».

(6) II.  (Non modifié)

Articles 46 quinquies à 46 duodecies

(Conformes)

Article 46 terdecies A (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 000 euros ».

Article 46 terdecies B (nouveau)

Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Article 46 terdecies

(Conforme)

Article 46 quaterdecies

(Supprimé)

Article 46 quindecies

(1) L’article 31 de la loi  20141545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :

(2) « Art. 31.  Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »

Article 46 sexdecies A (nouveau)

(1) Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « , avant le 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;

(3)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au même premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »

Articles 46 sexdecies et 46 septdecies

(Conformes)

Article 46 octodecies

(Supprimé)

Article 46 novodecies

(Conforme)

Article 47

(Supprimé)

Articles 48 et 49

(Conformes)

Article 49 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4321 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celleci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.

Article 50

(Conforme)

Article 51

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 13 milliards d’euros.

Article 51 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

(3) III (nouveau).  Pour la collectivité de SaintMartin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Articles 51 ter à 51 septies

(Conformes)

Article 51 octies

(1) I.  Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 1151 à L. 1155 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

(2) II.  (Supprimé)

Article 51 nonies (nouveau)

(1) I.  Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(2)  Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

(3)  Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins de 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

(4) Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

(5) Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 13342 et L. 24211 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

(6) L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 82211, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

(7) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52

(1) I.  Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 31313 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.

(2) Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

(3) I bis.  (Non modifié)

(4) I ter.  Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.

(5) Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

(6) I quater A (nouveau).  Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

(7)  Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ;

(8)  Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros.

(9) I quater.  Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.

(10) Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

(11) II.  En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

(12) Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par ellemême, constitution d’une société entre les parties au contrat.

(13) Ces prêts sont régis par les articles L. 31314 à L. 31317 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

(14)  Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en NouvelleCalédonie et en Polynésie française ;

(15)  Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en NouvelleCalédonie et en Polynésie française ;

(16)  Pour l’application de l’article L. 31317 du code monétaire et financier en NouvelleCalédonie et en Polynésie française :

(17) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des articles L. 3141 à L. 3149 et L. 34148 à L. 34151 du code de la consommation » sont supprimés ;

(18) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(19)  Pour l’application du même article L. 31317 à WallisetFutuna, au premier alinéa, les références : « et L. 34148 à L. 34151 » sont supprimées.

(20) Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées aux I et I quater A et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

(21) Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

(22)  les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la NouvelleCalédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

(23)  en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

(24) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 21429 et L. 21430 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en NouvelleCalédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214163 à L. 214168 du même code.

(25) III.  Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

(26) IV (nouveau).  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

Article 52 bis A (nouveau)

(1) I.  Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 52 bis à 52 octies

(Conformes)

Article 52 nonies (nouveau)

(1) Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

(2) Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi  20201379 du 14 novembre 2020 précitée.

(3) Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.

Article 52 decies (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

(2) II.  L’article L. 233376 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(4)  À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II.  AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 53 A

(Conforme)

Aide publique au développement

Article 53

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 54

(Conforme)

Cohésion des territoires

Articles 54 bis et 54 ter

(Conformes)

Article 54 quater A (nouveau)

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps, en se fondant sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes.

Conseil et contrôle de l’État

Article 54 quater

(Supprimé)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 quinquies

(1) I.  Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 5611, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;

(3)  L’article L. 5613 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5613.  I.  Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 5611 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.

(5) « Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 1252 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

(6) « En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

(7) « Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.

(8) « Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi  2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outremer.

(9) « Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

(10) « II.  Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 5621. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

(11) « Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.

(12) « Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 5611 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances.

(13) « III.  Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 5621 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 1251 du code des assurances.

(14) « IV.  Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

(15) « Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.

(16) « Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

(17) « V.  Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outremer.

(18) « VI.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;

(19)  Au second alinéa de l’article L. 5614, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 5613 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».

(20) II et III.  (Non modifiés)

(21) IV (nouveau).  Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du III du présent article, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Article 54 sexies

(Supprimé)

Article 54 septies

(Conforme)

Économie

Article 54 octies

(Conforme)

Article 54 nonies

(1) Le III de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(3)  (nouveau) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE)  717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE)  2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE)  1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

Enseignement scolaire

Article 54 decies

(Conforme)

Gestion des finances publiques

Article 54 undecies

(1) L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents de l’Agence de services et de paiement, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts. »

Article 54 duodecies

(1) Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 135 ZN.  Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médicosociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.

(3) « Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs, ainsi que la nature des informations transmises. »

Article 54 terdecies

(Supprimé)

Immigration, asile et intégration

Article 54 quaterdecies

(Conforme)

Investissements d’avenir

Article 55

(Conforme)

Justice

Article 55 bis

(1) I à III.  (Non modifiés)

(2) IV.  La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(3)  La première partie est ainsi modifiée :

(4) a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(5) b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(6) c) L’article 4 est ainsi modifié :

(7)  au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

(8)  au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;

(9) d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(10) e) Le même titre II est complété par l’article 645, qui devient l’article 111 ;

(11) f) Le même titre II, tel qu’il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 112 et 113 ainsi rédigés :

(12) « Art. 112.  Sans préjudice de l’application de l’article 191, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

(13) «  Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 611 à 613 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 612 et 613 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695171 du même code ;

(14) «  Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;

(15) «  Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;

(16) «  Mesures prévues au 5° de l’article 411 et aux articles 412 et 413 du même code ou à l’article 121 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

(17) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

(18) « Art. 113.  L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

(19) « Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.

(20) « L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

(21) « Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre sociomédicojudiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;

(22) g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « S’il y a lieu, le bureau comporte :

(24) «  une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »

(25) h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est viceprésident du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;

(26) i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(27) j) Après l’article 19, il est inséré un article 191 ainsi rédigé :

(28) « Art. 191.  La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

(29) «  Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

(30) «  Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue à l’article 5159 du code civil ;

(31) «  Comparution immédiate ;

(32) «  Comparution à délai différé ;

(33) «  Déferrement devant le juge d’instruction ;

(34) «  Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

(35) «  Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;

(36) «  Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

(37) «  Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;

(38) «  bis (nouveau) Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;

(39) « 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 112 de la présente loi.

(40) « La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(41) « L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.

(42) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(43) k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;

(44) l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(45) m) L’article 27 est ainsi rédigé :

(46) « Art. 27.  L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

(47) « L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

(48) « Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.

(49) « Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;

(50) n) L’article 29 est ainsi modifié :

(51)  à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;

(52)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;

(53)  la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(54)  au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

(55) o) À l’avantdernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;

(56) p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(57) q) L’article 50 est ainsi modifié :

(58)  au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

(59)  au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;

(60) r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :

(61)  après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

(62)  les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;

(63)  les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

(64)  sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;

(65) s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(66) « Le retrait est prononcé :

(67) «  Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;

(68) «  Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;

(69) t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

(70)  Les quatre premiers alinéas de l’article 643 sont supprimés ;

(71)  La quatrième partie est abrogée ;

(72)  La cinquième partie est ainsi modifiée :

(73) a) L’article 671 est abrogé ;

(74) b) L’article 672 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(75) « Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 191. » ;

(76)  L’article 70 est ainsi modifié :

(77) a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;

(78) b) Après le dixseptième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(79) «  Dans la collectivité de SaintBarthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »

(80) V.  (Non modifié)

Articles 55 ter à 55 quinquies

(Conformes)

Outremer

Article 55 sexies

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 18034 est supprimé ;

(3)  (nouveau) L’article L. 180341 devient l’article L. 180342 ;

(4)  L’article L. 180341 est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 180341.  Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 18034 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 18032 et régulièrement établies sur le territoire.

(6) « Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 18032 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 18032. »

Plan de relance

Articles 56 et 56 bis à 56 quater

(Conformes)

Article 56 quinquies

Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conceptionréalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Article 56 sexies

(1) I.  Les personnes morales de droit privé qui bénéficient directement des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

(2)  Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 22925 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

(3)  Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 11428 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

(4)  Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 11428 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 11429 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 11429, selon des modalités définies par le décret prévu au présent  ;

(5)  Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 231224 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

(6) II.  Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les quatre ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.

(7) III et IV.  (Non modifiés)

(8) V.  Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse du seuil de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale.

Articles 56 septies et 56 octies

(Conformes)

Article 56 nonies A (nouveau)

(1) Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité.

(2) Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.

(3) Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

(4) Celleci détermine notamment :

(5)  Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

(6)  Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

(7)  L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

Article 56 nonies B (nouveau)

(1) I.  La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre du plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique.

(2) II.  À ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il consiste notamment dans l’organisation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.

(3) III.  Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Elle détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Article 56 nonies C (nouveau)

(1) Le IX de l’article 6 de la loi  2020289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(2)  Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

(3) « i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 3 decies C de la loi        du       de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé. » ;

(4)  À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;

(5)  À la fin du dernier alinéa, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 56 nonies D (nouveau)

(1) Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi        du       de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

(2) Pour l’année budgétaire en cours, il décrit, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.

(3) Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.

(4) Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi        du       précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

(5) Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article [2] de la loi        du       précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article [3] de la même loi.

Régimes sociaux et de retraite

Article 56 nonies

(Supprimé)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 57

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  L’article L. 16151 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 16151.  I.  Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

(5) «  L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 ;

(6) «  L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

(7) «  La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021 ;

(8) «  (nouveau) Les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné.

(9) « II.  Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 16156.

(10) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avantdernier alinéas de l’article L. 16152 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 16152, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 16156 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 2117 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

(11) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

(12)  L’article L. 16152 est ainsi modifié :

(13) a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

(14) b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celuici effectue sur son domaine public routier. » ;

(16) c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

(17)  Au premier alinéa de l’article L. 16155, le mot : « réelles » est supprimé ;

(18)  L’article L. 161513 est ainsi rétabli :

(19) « Art. L. 161513.  Les septième et huitième alinéas de l’article L. 16152, le second alinéa de l’article L. 16153, les articles L. 16157, L. 161510, L. 161511 et L. 161512 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 15118 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

(20) III et IV.  (Non modifiés)

(21) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

(22) VI (nouveau).  Au second alinéa du II de l’article 69 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

Article 58

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 233413, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 233413, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(4)  bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 233421, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les communes faisant état d’une dotation de solidarité rurale cible en 2017 bénéficient à titre de garantie pérenne d’un montant de dotation de solidarité rurale cible au moins égal à 50 % du montant de la dotation de solidarité rurale cible 2017. » ;

(6)  L’article L. 2334231 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;

(8) b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

(9)  Le second alinéa de l’article L. 33341 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(11) b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

(12) c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 333471 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 333211 du présent code. » ;

(13)  Au dernier alinéa de l’article L. 33344, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(14)  Au b du 2° du III de l’article L. 33354, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».

(15) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(16)  L’article L. 23344 est ainsi modifié :

(17) a) Le I est ainsi modifié :

(18)  au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(19)  après le même 1°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

(20) «  bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(21) «  ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »

(22)  après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(23) «  Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

(24)  à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(25) b) Le II est ainsi modifié :

(26)  à l’avantdernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(27)  le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(28) «  la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(29) «  le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »

(30)  à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(31)  Le troisième alinéa de l’article L. 23345 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(32) «  d’autre part, la somme :

(33) « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

(34) « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

(35) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

(36) « d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(37) « e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

(38)  Au premier alinéa du c de l’article L. 23346, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(39)  L’article L. 23362 est ainsi modifié :

(40) a) Le I est ainsi modifié :

(41)  au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(42)  après le même 1°, sont insérés des  bis à  quater ainsi rédigés :

(43) «  bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(44) «  ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(45) «  quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »

(46)  après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

(47) «  La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(48) «  La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(49) b) Le 2° du V est ainsi modifié :

(50)  au premier alinéa, les mots : « au  » sont remplacés par les mots : « aux 1° et  quater » ;

(51)  au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(52)  L’article L. 251228 est ainsi modifié :

(53) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(54) b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :

(55) « II.  Pour l’application de l’article L. 23344 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

(56) «  Le  bis est ainsi rédigé :

(57) « “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”

(58) «  Le  ter est ainsi rédigé :

(59) « “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

(60) « III.  Pour l’application de l’article L. 23345 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(61) « “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

(62) « “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”

(63) « IV.  Pour l’application de l’article L. 23362 aux produits perçus par la Ville de Paris :

(64) «  Le  bis est ainsi rédigé :

(65) « “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”

(66) «  Le  ter est ainsi rédigé :

(67) « “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

(68) « V.  Pour l’application de l’article L. 33346 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

(69) « “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »

(70)  L’article L. 33346 est ainsi modifié :

(71) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(72) «  La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »

(73) b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(74) «  La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

(75)  L’article L. 34131 est abrogé ;

(76)  bis L’article L. 43329 est abrogé ;

(77)  ter (Supprimé)

(78)  L’article L. 521129 est ainsi modifié :

(79) a) Le I est ainsi modifié :

(80)  au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(81)  après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(82) «  La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(83) «  Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

(84) b) Aux a et b des 1° et  bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 ».

(85) III.  A.  Le II du présent article, à l’exception du  bis, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(86) Au titre de cette année 2022 :

(87)  Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 23345 du code général des collectivités territoriales ;

(88)  Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 23344, L. 23345, L. 23346 et L. 23362 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

(89) a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(90) b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.

(91) Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :

(92)  à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

(93)  à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.

(94) B.  En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

(95) IV.  Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 23342 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 20171688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE)  1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 20171688 du 14 décembre 2017 précité.

(96) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 33342 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.

(97) Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l’estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

(98) Les modalités d’application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334232, au c du 1° du I de l’article L. 333410 et au 4° du IV de l’article L. 33351 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.

(99) Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

(100) V et VI.  (Non modifiés)

Article 58 bis (nouveau)

(1) L’article L. 23347 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  A.  À compter de la promulgation de la loi        du       de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

(3) «  Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;

(4) «  Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log₁₀ (population) ;

(5) «  Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6.

(6) « B.  La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log₁₀ correspond au logarithme décimal.

(7) « C.  Le montant de référence plancher précisé au III sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.

(8) « D.  Les dispositions du présent IV sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de SaintPierreetMiquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Article 58 ter (nouveau)

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

Article 59

(1) L’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 233433 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 233433 et qui ont leur siège dans le département » ;

(3)  bis (nouveau) Le  est ainsi modifié :

(4) a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(5) « a bis) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 233433, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »

(6) b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

(7)  Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outremer et de SaintPierreetMiquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. » ;

(9)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les refus du bénéfice des dispositions du présent article sont motivés. »

Article 59 bis (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 233436 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 233435 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »

Article 59 ter (nouveau)

(1) Après le 6° du A de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(2) «  Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Article 59 quater (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 233432 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;

(3)  L’article L. 233437 est ainsi modifié :

(4) a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;

(6) b) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;

(8)  à la dernière phrase, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 80 000  » ;

(9)  sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Article 59 quinquies (nouveau)

(1) Jusqu’au 31 décembre 2021, il peut être dérogé au seuil de participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement de communes de moins de 2 000 habitants.

(2) La participation minimale du maître d’ouvrage est de 10 % pour les communes répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article.

Article 59 sexies (nouveau)

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Article 60

(Conforme)

Article 61

(1) I.  L’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(4) b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

(5)  Le XI est ainsi modifié :

(6) a) Le 2° du B est ainsi modifié :

(7)  au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er janvier 2023, » ;

(8)  l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(9) b) À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du D, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(10)  (Supprimé).

(11) II.  Le XV de l’article 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

(12)  Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(13)  Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

(14)  (Supprimé)

(15) III.  A.  Le E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

(16) B.  Pour l’application du E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.

(17) IV.  (Non modifié)

Article 62

(1) I.  Le II de l’article 250 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.

(4) « Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

(5) « Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(6)  Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

(7) II (nouveau).  Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

Article 63

(1) I.  Le II de l’article 261 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;

(3)  Le d du 2° du B est abrogé ;

(4)  Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;

(5)  À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

(6) II.  (Non modifié)

Article 64

(Conforme)

Article 64 bis (nouveau)

(1) Le 4 du II de l’article L. 23344 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C dudit code, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. »

Santé

Article 65

(Conforme)

Article 65 bis (nouveau)

(1) I.  A.  Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Aide médicale de santé publique

(4) « Art. L. 2511.  Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 1601 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 8611 du même code a droit, pour luimême et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.

(5) « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 2512 du présent code.

(6) « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.

(7) « Art. L. 2512.  La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

(8) «  La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

(9) «  Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

(10) «  Les vaccinations réglementaires ;

(11) «  Les examens de médecine préventive.

(12) « La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 2511 du présent code d’un médicament générique, sauf :

(13) « a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 16216 du code de la sécurité sociale ;

(14) « b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

(15) « c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 512523 du code de la santé publique.

(16) « À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale.

(17) « Art. L. 2513.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(18) B.  Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».

(19) II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Sécurités

Article 66

(1) I.  Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 131141 est abrogé ;

(3)  La section 4 est complétée par un article L. 131119 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 131119.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours.

(5) « Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »

(6) II (nouveau).  Au 1° de l’article L. 212220 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 131141 » est remplacée par la référence : « L. 13114 ».

(7) III (nouveau).  Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 131141 ou » sont supprimés.

Article 67

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Articles 68 et 69

(Conformes)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 70

(Supprimé)

Article 71

(1) Le 16° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé :

(2) « f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »

Articles 72 et 73

(Supprimés)

Article 73 bis A (nouveau)

Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.

Travail et emploi

Article 73 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 5312131 du code du travail, il est inséré un article L. 5312132 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5312132.  Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312131 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

(3) « Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(4) « Le droit prévu au même premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

(5) « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

(6) « La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.

(7) « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

(8) « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.

(9) « Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.

(10) « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.

(11) « Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »

Article 73 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l’article L. 633212 du code du travail, le mot : « continue » est supprimé.

Article 73 quater (nouveau)

(1) I.  Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 63421 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 63411 du même code.

(2) La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.

(3) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Pensions

Article 74

(Conforme)

Article 75 (nouveau)

(1) Le 14° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il comporte également des éléments d’information sur le système universel de retraite tel qu’il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi  368 (20192020) instituant un système universel de retraite transmis au Sénat le 4 mars 2020 et du projet de loi organique n° 373 (20192020) relatif au système universel de retraite transmis au Sénat le 6 mars 2020. À cet effet, il expose :

(3) « a) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut, et sur la base du cadrage macroéconomique choisi par le Gouvernement, sur les perspectives à l’horizon 2080 des recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État, correspondant aux retenues sur salaires et aux contributions des employeurs, en indiquant le besoin de financement qui résulterait d’un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés ;

(4) « b) Les impacts du système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes de différentes catégories pertinentes de fonctionnaires et sur leur salaire brut ;

(5) « c) Les conditions de financement des écarts entre les perspectives de recettes des cotisations et contributions et les dépenses de pension liées à l’emploi de ces personnes en précisant le tableau de financement d’éventuels déséquilibres ;

(6) « d) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption des textes mentionnés, en niveau et en points de produit intérieur brut, sur les perspectives à l’horizon 2080 des dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État en indiquant la proportion des fonctionnaires civils et militaires de l’État susceptibles de voir leur situation améliorée par rapport à la législation constante ou, au contraire, détériorée, en faisant ressortir le niveau des gains et des pertes ;

(7) « e) Une analyse des facteurs en cause, en particulier du fait de l’harmonisation des avantages non contributifs ou liés à l’appartenance à des catégories actives, et du coût d’une neutralisation de l’impact de l’existence de taux de primes différenciés constatés chez les fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

(8) « f) Les écarts prévisionnels entre l’impact du mécanisme de décotesurcote actuel et celui de la modulation des droits liquidables en fonction de l’âgepivot et les perspectives des dépenses de pension des personnes mentionnées correspondant à des droits contributifs et à des droits non contributifs en explicitant les écarts par rapport à la législation en vigueur ;

(9) « g) Dans les termes indiqués au a du présent 14°, les perspectives des soldes financiers des régimes de fonctionnaires civils et militaires de l’État en faisant ressortir les écarts avec une situation à législation constante, ainsi qu’une estimation des engagements de l’État correspondant aux droits acquis par les fonctionnaires en appliquant la méthode des droits figés au moment de la carrière correspondant à la mise en œuvre de la réforme envisagée, et la méthode des droits projetés sur l’ensemble de la carrière.

(10) « Les données présentées dans le rapport sont actualisées en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption des deux textes précédemment mentionnés ; ».

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


État A

(Article 32 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

89 019 138 856

1101

Impôt sur le revenu             

89 019 138 856

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles             

2 944 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

62 092 885 027

1301

Impôt sur les sociétés             

62 092 885 027

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

1 360 424 146

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés             

60 300 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 884 090 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu             

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes             

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices             

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière             

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage             

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance             

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires             

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction             

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité             

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières             

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle             

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité             

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques             

358 300 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales             

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)             

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)             

2 770 000

1499

Recettes diverses             

1 027 613 316

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 497 342 064

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

17 497 342 064

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 228 491 163

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

145 228 491 163

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 111 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices             

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce             

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels             

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers             

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière             

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils             

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires             

0

1713

Taxe de publicité foncière             

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès             

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail             

0

1716

Recettes diverses et pénalités             

187 081 520

1721

Timbre unique             

357 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société             

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension             

0

1725

Permis de chasser             

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules             

843 000 000

1751

Droits d’importation             

0

1753

Autres taxes intérieures             

10 153 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires             

4 784 731

1755

Amendes et confiscations             

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres             

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac             

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs             

48 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent             

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres             

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande             

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage             

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

22 602 166

1780

Taxe de l’aviation civile             

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

2 460 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques             

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

528 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne             

0

1797

Taxe sur les transactions financières             

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)             

0

1799

Autres taxes             

496 596 800

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières             

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées             

29 400 000

 

22. Produits du domaine de l’État

1 469 987 050

2201

Revenus du domaine public non militaire             

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public             

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé             

271 891 050

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques             

711 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires             

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État             

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs             

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine             

1 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

513 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement             

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne             

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens             

27 528

2306

Produits de la vente de divers services             

2 633 840

2399

Autres recettes diverses             

303 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics             

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances             

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile             

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions             

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État             

13 314 648

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées             

182 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État             

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires             

548 000 000

2510

Frais de poursuite             

12 077 739

2511

Frais de justice et d’instance             

10 032 282

2512

Intérêts moratoires             

3 593

2513

Pénalités             

3 571 445

 

26. Divers

14 474 129 340

2601

Reversements de Natixis             

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur             

0

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État             

2 846 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires             

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion             

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques             

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne             

248 729

2616

Frais d’inscription             

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives             

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires             

6 360 245

2620

Récupération d’indus             

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur             

120 878 443

2622

Divers versements de l’Union européenne             

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger             

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)             

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées             

0

2697

Recettes accidentelles             

355 145 797

2698

Produits divers             

375 980 361

2699

Autres produits divers             

409 037 879

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

50 790 094 457

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement             

26 756 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)             

11 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

1 539 632 796

3108

Dotation élu local             

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse             

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion             

465 889 643

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges             

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire             

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire             

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

2 917 463 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale             

451 263 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants             

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires             

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

85 578 998

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane             

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage             

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française             

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire             

680 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire             

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire             

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire             

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels             

3 290 000 000

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises              

900 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)              

60 000 000

3148

Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (ligne nouvelle)

50 000 000

3149

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE (ligne nouvelle)

977 000 000

3150

Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (ligne nouvelle)

82 000 000

3151

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (ligne nouvelle)

35 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

26 864 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne             

26 864 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours             

5 673 785 095

 


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

1. Recettes fiscales

380 198 532 996

11. Impôt sur le revenu             

89 019 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles             

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés             

62 092 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés             

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées             

24 884 090 433

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

17 497 342 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée             

145 228 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes             

37 111 861 307

2. Recettes non fiscales

25 308 413 394

21. Dividendes et recettes assimilées             

4 788 421 455

22. Produits du domaine de l’État             

1 469 987 050

23. Produits de la vente de biens et services             

1 983 646 736

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

862 410 320

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

1 729 818 493

26. Divers             

14 474 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

405 506 946 390

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

77 654 094 457

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales             

50 790 094 457

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne             

26 864 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)             

327 852 851 933

4. Fonds de concours

5 673 785 095

Évaluation des fonds de concours             

5 673 785 095

 


II.  BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

 


III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

 


IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 


État B

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l’État

2 932 906 958

2 934 722 690

Action de la France en Europe et dans le monde

1 832 251 585

1 833 766 317

dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d’influence

717 941 902

717 941 902

dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l’étranger et affaires consulaires

372 713 471

373 014 471

dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

4 193 348 011

4 211 560 356

Administration territoriale de l’État

2 362 668 687

2 361 239 518

dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

438 928 516

437 874 516

dont titre 2

41 270 750

41 270 750

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 391 750 808

1 412 446 322

dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

5 116 110 038

4 904 292 343

Aide économique et financière au développement

1 391 770 000

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

953 000 000

953 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 086 206 637

2 089 785 667

Liens entre la Nation et son armée

31 917 512

31 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 961 150 913

1 964 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 911 434 777

15 991 417 860

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l’accès au logement

12 529 300 000

12 529 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

399 360 284

405 360 284

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

175 866 484

224 821 844

Politique de la ville

591 392 980

591 392 980

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l’État

40 996 262

40 542 752

Conseil et contrôle de l’État

740 083 001

718 332 692

Conseil d’État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 103 078

1 103 078

dont titre 2

1 052 939

1 052 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 236 436 554

3 209 182 333

Patrimoines

1 015 442 665

1 020 631 538

Création

886 086 888

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

558 739 710

553 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture

756 167 291

752 413 112

dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de l’action du Gouvernement

953 897 016

860 344 038

Coordination du travail gouvernemental

723 186 115

709 665 821

dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

104 111 852

103 238 723

dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

126 599 049

47 439 494

Écologie, développement et mobilité durables

21 294 189 401

20 759 023 295

Infrastructures et services de transports

3 530 428 146

3 308 337 680

Affaires maritimes

155 205 991

159 398 521

Paysages, eau et biodiversité

230 515 878

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

485 558 532

485 558 532

Prévention des risques

1 293 603 466

1 043 541 677

dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

3 162 625 208

3 075 139 177

Service public de l’énergie

9 144 375 430

9 144 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 599 876 750

2 620 138 632

dont titre 2

2 647 694 185

2 647 694 185

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Économie

2 028 637 597

2 655 070 280

Développement des entreprises et régulations

1 258 510 217

1 266 841 822

dont titre 2

392 962 045

392 962 045

Plan “France Très haut débit”

30 250 000

652 334 823

Statistiques et études économiques

384 759 210

380 156 901

dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

355 118 170

355 736 734

dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de l’État

39 057 150 073

39 246 641 839

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

36 411 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

62 350 073

62 350 073

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 056 634 583

75 924 857 854

Enseignement scolaire public du premier degré

23 655 985 539

23 655 985 539

dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 089 837 824

34 089 837 824

dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l’élève

6 429 608 027

6 429 608 027

dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 766 203 421

7 766 203 421

dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 601 727 939

2 469 951 210

dont titre 2

1 780 163 176

1 780 163 176

Enseignement technique agricole

1 508 271 833

1 508 271 833

dont titre 2

975 748 361

975 748 361

Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Gestion des finances publiques

10 174 254 279

10 102 334 628

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 651 852 481

7 591 357 173

dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

946 200 387

942 455 906

dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 576 201 411

1 568 521 549

dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements d’avenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 808 322 431

3 730 779 907

dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 259 784 585

4 260 305 779

dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

460 629 179

532 116 263

dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

625 287 989

606 489 591

Presse et médias

292 059 363

292 059 363

Livre et industries culturelles

333 228 626

314 430 228

Outre-mer

2 709 945 291

2 444 994 969

Emploi outre-mer

1 851 168 363

1 841 720 298

dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

858 776 928

603 274 671

Plan de relance

36 186 840 249

21 839 951 290

Écologie

14 429 000 000

4 486 975 000

Compétitivité

4 892 599 491

2 274 677 751

Cohésion

14 515 240 758

12 728 298 539

dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle)

100 000 000

100 000 000

Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle)

1 000 000 000

1 000 000 000

Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle)

1 000 000 000

1 000 000 000

Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle)

250 000 000

250 000 000

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

0

0

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 618 942 446

28 487 882 591

Formations supérieures et recherche universitaire

13 914 248 044

14 012 749 344

dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 314 013 458

7 161 848 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 917 072 544

1 758 371 121

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

363 044 998

363 907 719

dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne nouvelle)

275 000

275 000

Régimes sociaux et de retraite

6 153 321 982

6 153 321 982

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 591 379

809 591 379

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 095 262 052

3 919 002 539

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 911 108 047

3 737 066 330

Concours spécifiques et administration

184 154 005

181 936 209

Remboursements et dégrèvements

129 340 691 289

129 340 691 289

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

122 449 905 316

122 449 905 316

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 323 946 603

1 329 246 603

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

266 656 603

271 956 603

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 042 290 000

1 042 290 000

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Sécurités

21 260 114 575

20 733 140 473

Police nationale

11 228 860 172

11 159 395 361

dont titre 2

10 155 025 784

10 155 025 784

Gendarmerie nationale

9 575 491 872

9 012 652 126

dont titre 2

7 731 946 546

7 731 946 546

Sécurité et éducation routières

40 684 866

40 684 866

Sécurité civile

415 077 665

520 408 120

dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 122 284 638

26 119 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 430 989 594

12 430 989 594

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 538 464 888

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

50 545 581

43 345 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 102 284 575

1 111 198 774

dont titre 2

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

Sport

0

0

dont titre 2

0

0

Jeunesse et vie associative

0

0

dont titre 2

0

0

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

0

0

Transformation et fonction publiques

335 087 100

714 197 123

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

277 487 334

Fonds pour la transformation de l’action publique

40 000 000

148 743 689

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

41 000 000

43 000 000

dont titre 2

33 000 000

33 000 000

Innovation et transformation numériques

4 600 000

4 600 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

249 487 100

240 366 100

dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 140 439 255

13 380 932 703

Accès et retour à l’emploi

6 652 200 000

6 567 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 704 786 148

6 095 658 074

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

149 222 815

88 780 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

550 170 217 625

501 723 024 040

 


État C

(Conforme)

 


État D

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

1 611 437 170

Structures et dispositifs de sécurité routière

335 398 208

335 398 208

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

643 314 650

643 314 650

Désendettement de l’État

606 524 312

606 524 312

Développement agricole et rural

0

0

Développement et transfert en agriculture

0

0

Recherche appliquée et innovation en agriculture

0

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

285 000 000

275 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

285 000 000

275 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

117 950 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

0

117 950 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

0

0

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

0

0

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

0

Pensions

60 224 602 189

60 224 602 189

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

56 743 576 489

56 743 576 489

dont titre 2

56 740 576 489

56 740 576 489

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 937 512 232

1 937 512 232

dont titre 2

1 930 823 214

1 930 823 214

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

1 543 513 468

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

62 481 039 359

62 588 989 359

 


II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)


État E

(Conforme)