PROJET DE LOI

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N° 3649 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 décembre 2020.

PROJET  DE  LOI

confortant le respect des principes de la République,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par M. Gérald DARMANIN,
ministre de lintérieur,

et par Mme Marlène SCHIAPPA,
ministre déléguée auprès du ministre de lintérieur,
chargée de la citoyenneté

 


TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Article 1er

(1) I.  Lorsque la loi ou le règlement confie directement lexécution dun service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celuici est tenu dassurer légalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsquils participent à lexécution du service public, sabstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

(2) Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, lexécution du service public sassure du respect de ces obligations.

(3) Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent, le cas échéant, les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

(4) II.  Lorsquun contrat de la commande publique, au sens de larticle L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, lexécution dun service public, son titulaire est tenu dassurer légalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsquils participent à lexécution du service public, sabstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

(5) Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie lexécution du service public sassure du respect de ces obligations.

(6) Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celuici na pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

(7) III.  Les dispositions du troisième alinéa du II sappliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

(8) Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au troisième alinéa du II dans les vingtquatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne sapplique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trentesix mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 2

Au cinquième alinéa de larticle L. 21316, au sixième alinéa de larticle L. 31321 et au cinquième alinéa de larticle L. 41421 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».

Article 3

(1) La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 706254 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , à lexclusion de celles mentionnées aux articles 42125 à 421252 du même code, » sont supprimés ;

(4) b) Au 5°, les mots : « lorsque le juge dinstruction a ordonné linscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

(5) c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les décisions mentionnées aux 1° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées aux  et 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

(7)  Au quatrième alinéa de larticle 706256, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 42125 et 421251 du code pénal et » ;

(8)  Larticle 706257 est ainsi modifié :

(9) a) Les quinzième, seizième et dixseptième alinéas sont supprimés ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier, lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 42125 et 421251 du code pénal et L. 2241 et L. 2257 du code de la sécurité intérieure. »

Article 4

(1) I.  Après larticle 4333 du code pénal, il est inséré un article 43331 ainsi rédigé :

(2) « Art. 43331.  Est puni de cinq ans demprisonnement et 75 000 euros damende le fait duser de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte dintimidation à légard de toute personne participant à lexécution dune mission de service public, afin dobtenir pour soimême ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. »

(3) II.  Après larticle 43323 du même code, il est inséré un article 423231 ainsi rédigé :

(4) « Art. 433231.  Linterdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à larticle 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à lencontre de tout étranger coupable de linfraction prévue à larticle 43331. »

Article 5

(1) Le premier alinéa de larticle 6 quater A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, » sont supprimés ;

(3)  Après les mots : « qui sestiment victimes » sont insérés les mots : « datteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

(4)  Les mots : « ou dagissements sexistes » sont remplacés par les mots : « dagissements sexistes ou de menaces ».

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations

Article 6

(1) Après l’article 10 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 101.  Toute association qui sollicite loctroi dune subvention au sens de larticle 91 de la présente loi auprès dune autorité administrative ou dun organisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial sengage, par un contrat dengagement républicain, à respecter les principes de liberté, dégalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de lordre public.

(3) « Lorsque lobjet que poursuit lassociation dont émane la demande est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat dengagement républicain quelle a souscrit, lautorité ou lorganisme sollicité refuse la subvention demandée.

(4) « Sil est établi que lassociation bénéficiaire dune subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat dengagement républicain quelle a souscrit, lautorité ou lorganisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à larticle L. 1221 du code des relations entre le public et ladministration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 7

(1) Larticle 251 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

(3)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(4) «  Respecter les principes du contrat dengagement républicain mentionné à larticle 101. » ;

(5)  Au dernier alinéa, les mots : « ces trois critères » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

Article 8

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2) I.  Les titres des sections 1 et 2 sont supprimés.

(3) II.  Larticle L. 2121 est ainsi modifié :

(4) 1° Au 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à lencontre des personnes ou des biens » ;

(5) 2° Le 3° est ainsi rédigé :

(6) «  Ou dont lobjet ou laction tend à porter atteinte à lintégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement » ;

(7)  Le 6° est ainsi modifié :

(8) a) Après le mot : « provoquent » sont insérés les mots : « ou contribuent par leur agissements » ;

(9) b) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

(10) c) Après les mots : « leur nonappartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

(11) d) Après les mots : « nation, une », est inséré le mot : « prétendue ».

(12) III.  Après larticle L. 2121, sont insérés les article L. 21211 et L. 21212 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 21211.  Pour lapplication des dispositions de larticle L. 2121, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés à cet article commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité, ou directement liés aux activités de lassociation ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien quinformés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

(14) « Art. L. 21212.  En cas durgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font lobjet dune procédure de dissolution sur le fondement de larticle L. 2121 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, par le ministre de lintérieur.

(15) « La violation dune mesure conservatoire de suspension prononcée en application du précédent alinéa est punie dune peine dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. »

Article 9

(1) Larticle 140 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie est ainsi modifié :

(2)  Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(3) « V bis.  Le fonds de dotation établit chaque année un rapport dactivité qui est soumis à lapprobation du conseil dadministration et adressé à lautorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de lexercice. » ;

(4)  Au premier alinéa du VI, après les mots : « Ces comptes sont publiés », sont insérés les mots : « et transmis à lautorité administrative chargée de son contrôle » ;

(5)  Au VII :

(6) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(7) « Lautorité administrative sassure de la conformité de lobjet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « A défaut de transmission du rapport dactivité ou du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels dans les délais précisés respectivement au V bis et au VI, lautorité administrative peut suspendre lactivité du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie deffet, jusquà leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font lobjet dune publication au Journal officiel. » ;

(10) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Si lautorité administrative constate quexistent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de lobjet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission dintérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie deffet, suspendre, par décision motivée qui fait lobjet dune publication au Journal officiel, lactivité du fonds pendant une durée pouvant aller jusquà six mois, renouvelable deux fois, et saisir lautorité judiciaire aux fins de sa dissolution. »

Article 10

(1) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  A larticle L. 14 A :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 14 A.  Ladministration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable quil est en droit de bénéficier des réductions dimpôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous peine de nullité de la procédure, ce contrôle ne peut sétendre sur une durée supérieure à six mois. » ;

(6) c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à larticle L. 14 B. » ;

(7)  Après larticle L. 14 A, il est inséré un article L. 14 B ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 14 B.  I.  Le contrôle prévu à larticle L. 14 A ne peut être engagé sans que lorganisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par lenvoi dun avis linformant du contrôle.

(9) « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que lorganisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(10) « II.  Au plus tard six mois après la présentation de lensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à larticle L. 102 E, ladministration fiscale informe lorganisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à larticle L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition dappliquer la sanction prévue à larticle 1740 A du code général des impôts.

(11) « En cas de désaccord, lorganisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document motivé.

(12) « La sanction prévue à larticle 1740 A du code général des impôts ne peut être prononcée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

(13) « III.  Lorsque le contrôle prévu à larticle L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, ladministration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

Article 11

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 222 bis.  À lexception de ceux mentionnés au 3 de larticle 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable quil est en droit de bénéficier des réductions dimpôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts sont tenus de déclarer chaque année à ladministration fiscale, dans les délais prévus à larticle 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de lannée civile précédente ou au cours du dernier exercice clos sil ne coïncide pas avec lannée civile, ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

(4) « Le modèle de cette déclaration est fixé par ladministration. » ;

(5)  Après le 5 de larticle 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

(6) « 5 bis.  Le bénéfice de la réduction dimpôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de ladministration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par ladministration attestant la réalité des dons et versements. »

(7) II.  A.  Le 1° du I est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

(8) B.  Le 2° du I est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

(1) I.  Au II de larticle 1378 octies du code général des impôts, la référence : « de larticle L. 1118 » est remplacée par les références : « des articles L. 1119 ou L. 11110 » et les références : « 3132 ou 3141 » sont remplacées par les références : « 22311, 3132, 3141, 3211, 3241, 4211 à 42126 ou 43331 ».

(2) II.  Au V du même article, les mots : « visé à larticle L. 1118 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 1119 ou L. 11110 ».

(3) III.  Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Chapitre III

Dispositions relatives à la dignité de la personne humaine

Article 13

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le défunt ou au moins lun de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceuxci. »

(4) II.  Larticle 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque le notaire constate après le décès que les droits réservataires dun héritier sont susceptibles dêtre atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement, et le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

(6) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Elles sappliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à cette entrée en vigueur.

Article 14

(1) I.  Après larticle L. 3111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est rétabli un article L. 3112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3112.  Aucun document de séjour ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un ressortissant dans une telle situation doit être retiré. » 

(3) II.  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

(4)  Aux 4°, 6° et 7° de larticle L. 31311 et au premier alinéa de larticle L. 31314, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

(5)  A larticle L. 313141, les mots : « et à condition quil ne vive pas en état de polygamie » sont supprimés ;

(6) III.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(7)  À larticle L. 3145, les mots : « à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints dun tel ressortissant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints dun ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

(8)  Au 2° de larticle L. 3149, les mots : « et quil ne vive pas en état de polygamie » sont supprimés.

(9) IV.  Le livre V du même code est ainsi modifié :

(10)  Larticle L. 5114 est ainsi modifié :

(11) a) Au 6°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

(12) b) Au 8°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(13) c) Après le 11°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Par dérogation aux dispositions du présent article, létranger mentionné aux 2, 4°, 5°,6°, 7°, 8° et 9° peut faire lobjet dune obligation de quitter le territoire français en application du I de larticle L. 5111 sil vit en France en état de polygamie. » ;

(15)  Larticle L. 5212 est ainsi modifié :

(16) a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(17) b) Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Par dérogation aux dispositions du présent article, létranger mentionné aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° peut faire lobjet dune mesure dexpulsion sil vit en France en état de polygamie. » ;

(19)  Larticle L. 5213 est ainsi modifié :

(20) a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(21) b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Par dérogation aux dispositions du présent article, létranger mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire lobjet dune mesure dexpulsion sil vit en France en état de polygamie. » ;

(23) c) Au dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à lavantdernier ».

Article 15

(1) I.  Au paragraphe 4 de la soussection 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, après larticle L. 16123, il est inséré un article L. 161231 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161231 A.  Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée quà un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de lassuré décédé dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne.

(3) « Le conjoint divorcé nest susceptible de bénéficier dun droit à pension de réversion, sous réserve quil remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, quau titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de lassuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Le présent article nest pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à larticle 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

(5) II.  Les dispositions du présent article sappliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

Article 16

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11102, il est inséré un article L. 111021 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111021.  Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins dattester la virginité dune personne. » ;

(4)  Après larticle L. 11152, il est inséré un article L. 11153 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 11153.  Létablissement dun certificat en méconnaissance des dispositions de larticle L. 111021 est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. »

Article 17

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 63 est ainsi modifié :

(3) a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Lofficier de létat civil demande à sentretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsquil a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceuxci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, que le mariage envisagé soit susceptible dêtre annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

(5) b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Sil conserve, à lissue de son entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement du ou des futurs époux, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République selon les modalités prévues à larticle 1752. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle 1752, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

Article 18

(1) Après larticle 2231 du code pénal, il est inséré un article 22311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 22311.  Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle dune personne permettant de lidentifier ou de la localiser, dans le but de lexposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat datteinte à la vie ou à lintégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans demprisonnement et 45 000 euros damende.

(3) « Lorsque les faits sont commis au préjudice dune personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public, les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et 75 000 euros damende. »

Article 19

(1) Après larticle 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, sont insérés deux articles 63 et 64 ainsi rédigés :

(2) « Art. 63.  Lorsquune décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher laccès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de larticle 6, toute partie à la procédure judiciaire ou lautorité administrative peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celleci, dempêcher laccès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision.

(3) « Lorsquil nest pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, lautorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser laccès aux contenus de ces services.

(4) « Art. 64.  Lorsquune décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher laccès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de larticle 6, lautorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de larticle 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celleci, dempêcher laccès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

(5) « Dans les mêmes conditions, lautorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

(6) « Lorsquil nest pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, lautorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser laccès aux contenus de ces services. »

Article 20

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle 3976 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des articles 393 à 3975 sont applicables aux délits prévus par larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables de larticle 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de larticle 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

(4) II.  Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(5) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi            confortant le respect des principes de la République, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Chapitre V

Dispositions relatives à léducation et aux sports

Section 1

Dispositions relatives à linstruction en famille

Article 21

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 1312 est ainsi rédigé :

(3) « Linstruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à larticle L. 1315. » ;

(4)  À larticle L. 1315 :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : «, ou bien déclarer au maire et à lautorité de lÉtat compétente en matière déducation, quelles lui feront donner linstruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition dy avoir été autorisé annuellement par lautorité de lÉtat compétente en matière déducation, lui donner linstruction en famille. » ;

(6) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de choix dinstruction » sont supprimés ;

(7) c) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lautorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de lenfant :

(9) «  Létat de santé de lenfant ou son handicap ;

(10) «  La pratique dactivités sportives ou artistiques intensives ;

(11) «  Litinérance de la famille en France ou léloignement géographique dun établissement scolaire ;

(12) «  Lexistence dune situation particulière propre à lenfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer linstruction en famille dans le respect de lintérêt supérieur de lenfant. » ;

(13)  Après larticle L. 1315, il est inséré un article L. 13151 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 13151.  Lorsquelle est obtenue par fraude, lautorisation mentionnée à larticle L. 1315 est retirée sans délai. Lautorité de lÉtat compétente en matière déducation met en demeure les personnes responsables de lenfant de linscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de lautorisation, dans un établissement denseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, lécole ou létablissement quelles auront choisi. » ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 13111, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L.13151, » ;

(16)  Au quatrième alinéa de larticle L. 3111, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par le mot : « lautorisation ».

(17) II.  Au premier alinéa de larticle L. 5524 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit dun certificat de lautorité compétente de lÉtat attestant que lenfant est instruit dans sa famille, soit dun certificat médical attestant quil ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement denseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de lautorisation délivrée par lautorité compétente de lÉtat en application de larticle L. 1315 du code de léducation. »

(18) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.

Section 2

Dispositions relatives aux établissements denseignement privés

Article 22

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2415, les mots : « et de la fermeture de létablissement » sont supprimés ;

(3)  Après larticle L. 4413, il est inséré un article L. 44131 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 44131.  Lorsquil constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans quait été faite la déclaration prévue à larticle L. 4411, le représentant de lÉtat dans le département prononce, après avis de lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, linterruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En labsence dun responsable de laccueil clairement identifié, linformation préalable réalisée en application de larticle L. 1221 du code des relations du public et de ladministration peut être faite auprès de toute personne participant à lencadrement de cet accueil ou par voie daffichage.

(5) « Le représentant de lÉtat dans le département prononce, après avis de lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, linterruption de laccueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant lexpiration du délai prévu au dernier alinéa de larticle L. 4411 ou en dépit dune opposition formulée par les autorités compétentes.

(6) « Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas, lautorité compétente de lÉtat en matière déducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans létablissement dinscrire leur enfant dans un autre établissement denseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » ;

(7)  À larticle L. 4414 :

(8) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait douvrir un établissement denseignement scolaire privé en dépit dune opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. » ;

(9) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(10) c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

(11)  À larticle L. 4422 :

(12) a) Au I, après les mots : « à linstruction obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique lacquisition progressive du socle commun défini à larticle L. 12211, » ;

(13) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « II.  Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à lautorité de lÉtat compétente en matière déducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

(15) « À la demande des autorités de lÉtat mentionnées au I, létablissement denseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent lorigine, le montant et la nature des ressources de létablissement. » ;

(16) c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent les quatrième, cinquième et sixième, constituent un III ;

(17) d) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(18) « IV.  Lune des autorités de lÉtat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal dun établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai quil détermine et en les informant des sanctions dont ils seraient lobjet en cas contraire :

(19) «  Aux risques pour lordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de létablissement ;

(20) «  Aux insuffisances de lenseignement, lorsque celuici nest pas conforme à lobjet de linstruction obligatoire, tel que celuici est défini par larticle L. 13111, et ne permet pas aux élèves concernés lacquisition progressive du socle commun défini à larticle L. 12211 ;

(21) « 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de lobligation scolaire et dassiduité des élèves ;

(22) « 4° Aux manquements aux obligations procédant des articles L. 9115 et L. 9143 à L. 9146 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

(23) « 5° Aux manquements aux obligations procédant de larticle L. 4413 et du II de larticle L. 4422.

(24) « Sil na pas été remédié à ces manquements après lexpiration du délai fixé, le représentant de lÉtat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de létablissement ou des classes concernées. Il agit après avis de lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, pour les motifs tirés du 1° et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°.

(25) « V.  En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou dobstacle au bon déroulement de celuici, le représentant de lÉtat dans le département peut prononcer, après avis de lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, la fermeture temporaire ou définitive de létablissement sans mise en demeure préalable.

(26) « VI.  Lorsquest prononcée la fermeture de létablissement en application des IV et V, lautorité compétente de lÉtat en matière déducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans létablissement dinscrire leur enfant dans un autre établissement denseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. » ;

(27)  À larticle L. 9145, les mots : « dune amende de 15 000 euros et de la fermeture de létablissement » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et dune amende de 15 000 euros ».

(28) II.  La peine de la fermeture de létablissement prévue aux articles L. 2415, L. 4414 et L. 9145 du code de léducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Article 23

(1) I.  Les deux derniers alinéas de larticle 227171 du code pénal sont ainsi rédigés :

(2) « Le fait, par un directeur détablissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de navoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de lÉtat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. En outre, le tribunal peut ordonner à lencontre de celuici linterdiction de diriger ou denseigner.

(3) « Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de létablissement faisant lobjet dune mesure de fermeture prononcée en application du IV ou du V de larticle L. 4422 ou de larticle L. 44131 du code de léducation ou de faire obstacle à lexécution dune telle mesure est puni dun an demprisonnement et de 75 000 euros damende. »

(4) II.  La peine de la fermeture de létablissement prévue à larticle 227171 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Article 24

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 4425 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La passation du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de létablissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de lenseignement public. » ;

(3)  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 44212 est complétée par les mots : « , capacité dorganiser lenseignement par référence aux programmes de lenseignement public ».

Article 25

(1) I.  Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II de larticle L. 1111, les mots : « la tutelle » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;

(3)  Larticle L. 1214 est ainsi modifié :

(4) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots :

(5) « et la souscription du contrat dengagement républicain mentionné à larticle 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

(6) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le contrat dengagement républicain mentionné au 4° larticle 251 de la même loi du 12 avril 2000 comporte en outre, pour lassociation, lengagement de veiller à la protection de lintégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8) c) Au troisième alinéa, après les mots : « larticle L. 1318 », sont insérés les mots : « et la souscription du contrat dengagement républicain » ;

(9) d) Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Lautorité administrative compétente retire lagrément si les activités ou les modalités selon lesquelles lassociation sportive les poursuit méconnaissent le contrat dengagement républicain quelle a souscrit. » ;

(11) e) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle L. 1318 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(13) « I.  Un agrément peut être délivré, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à lexécution dune mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, et ont souscrit le contrat dengagement républicain mentionné à larticle 101 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(14) « Le contrat dengagement républicain comporte en outre, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, lengagement :

(15) «  de veiller à la protection de lintégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ;

(16) «  et de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat dengagement républicain.

(17) « Le ministre chargé des sports retire lagrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat dengagement républicain quelle a souscrit. » ;

(18)  À larticle L. 1319, avant les mots : « Les fédérations sportives », sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat dengagement républicain mentionné à larticle L. 1318, » ;

(19)  Larticle L. 13114 est ainsi modifié :

(20) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Loctroi de la délégation est subordonné à la conclusion dun contrat de délégation entre lÉtat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée. » ;

(22) b) Au dernier alinéa, après les mots : « retrait de la délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné à lalinéa précédent » ;

(23)  Après larticle L. 131151, il est inséré un article L. 131152 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 131152.  Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles quelles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat dengagement républicain mentionnés à larticle 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de larticle L. 1318, quelles mettent en œuvre dans lexercice de leur prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à larticle L. 13115. »

(25) II.  Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025.

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de lexercice du culte

Section 1

Associations cultuelles

Article 26

(1) Larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 19.  Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet lexercice dun culte. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de lassociation.

(3) « Chacun des membres peut sen retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de lannée courante, nonobstant toute clause contraire.

(4) « Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et dadministration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de lassemblée générale des membres de lassociation et soumis à son approbation.

(5) « Les statuts de lassociation prévoient lexistence dun ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de ladhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à lassociation et, lorsquelle y procède, du recrutement dun ministre du culte.

(6) « Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 27

(1) I.  Après larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905, il est inséré un article 191 ainsi rédigé :

(2) « Art. 191.  Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de lÉtat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à larticle 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(3) « Le représentant de lÉtat dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, sopposer au bénéfice des avantages mentionnés au premier alinéa sil constate que lassociation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19, ou pour un motif dordre public. Il peut, pour les mêmes motifs, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, retirer le bénéfice de ces avantages.

(4) « En labsence dopposition, lassociation qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de lÉtat dans le département, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

(5) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les documents permettant à lassociation de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles sexerce le droit dopposition de ladministration, sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(6) II.  Au V de larticle 111 de la loi  2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et dallégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat » sont supprimés.

Article 28

(1) Après larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, il est inséré un article 192 ainsi rédigé :

(2) « Art. 192.  I.  Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues par les dispositions du présent article et de larticle 193.

(3) « II.  Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à larticle 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi quà la décoration de ces édifices.

(4) « Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues par le II de larticle 910 et par larticle 9101 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à laccomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

(5) « Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de larticle 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(6) « Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à dautres associations constituées pour le même objet.

(7) « III.  Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de lÉtat ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, quils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 29

À larticle 20 de la même loi, les mots : « larticle 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots « décret en Conseil dÉtat » et les mots : « par larticle 18 et par les cinq derniers paragraphes de larticle 19 » sont remplacés par les mots : « par les articles 18 à 193 ».

Section 2

Autres associations organisant lexercice du culte

Article 30

(1) I.  Larticle 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant lexercice public des cultes est ainsi rédigé :

(2) « Art. 4.  Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat, lexercice public dun culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 351, 36 et 361 de la loi du 9 décembre 1905 citée cidessus.

(3) « Lexercice public dun culte au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 peut également être assuré au moyen dassociations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(4) « Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de larticle 19, de larticle 193 et des articles 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. »

(5) II.  Après larticle 4 de la même loi, sont insérés deux articles 41 et 42 ainsi rédigés :

(6) « Art. 41.  Les associations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 4 sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée relatives aux comptes annuels, ainsi quaux dispositions des deuxième à quatrième alinéas du même article. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec lexercice public dun culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.

(7) « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 41 de la loi  87171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de larticle 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

(8) «  Lorsquelles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable dobtenir une réduction dimpôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

(9) «  Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil dÉtat ;

(10) «  Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat sont applicables en cas de nonrespect des dispositions du présent article.

(12) « Art. 42.  Lorsquil constate quune association accomplit des actes en relation avec lexercice public dun culte sans que son objet le prévoie, le représentant de lÉtat dans le département met en demeure lassociation, dans un délai quil fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités. 

(13) « À lexpiration du délai prévu à lalinéa précédent, le représentant de lÉtat dans le département peut, si lassociation na pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte dun montant maximal de 100 euros par jour de retard.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le délai minimum dont lassociation dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

Article 31

(1) I.  Après larticle 79IV du code civil applicable aux départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, il est ajouté une troisième subdivision ainsi rédigée :

(2) « 3. Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

(3) « Art. 79V.  Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions du troisième alinéa de larticle 19 et à celles de larticle 193 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat.

(4) « Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat relatives aux comptes annuels, ainsi quaux alinéas suivants du même article. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec lexercice public dun culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.

(5) « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 41 de la loi n° 87171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de larticle 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

(6) «  Lorsquelles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable dobtenir une réduction dimpôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

(7) «  Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil dÉtat ;

(8) «  Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat sont applicables aux associations inscrites à objet cultuel en cas de nonrespect des dispositions des cinq alinéas précédents.

(10) « Art. 79VI.  Lorsquil constate quune association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec lexercice public dun culte sans que son objet le prévoie, le représentant de lÉtat dans le département met en demeure lassociation, dans un délai quil fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités. 

(11) « A lexpiration du délai prévu à lalinéa précédent, le représentant de lÉtat dans le département peut, si lassociation na pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte dun montant maximal de 100 euros par jour de retard.

(12) « Un décret en conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le délai minimum dont lassociation dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

(13) II.  Après larticle 167 du code pénal local, sont ajoutés les articles 1671 à 1676 ainsi rédigés :

(14) « Art. 1671.  Les réunions pour la célébration dun culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de larticle 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans lintérêt de lordre public.

(15) « Linfraction à lalinéa précédent est punie de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de ces peines ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

(16) « Art. 1672.  Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à lexercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit dy afficher, dy distribuer ou dy diffuser de la propagande électorale.

(17) « Il est également interdit dorganiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à lexercice du culte ou appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à la disposition de ceuxci. 

(18) « Les délits prévus au présent article sont punis dune peine dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende.

(19) « Art. 1673.  Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où sexerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans demprisonnement et 75 000 euros damende.

(20) « Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où sexerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros damende.

(21) « Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où sexerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans demprisonnement et 75 000 euros damende.

(22) « Art. 1674.  Dans le cas de condamnation en application des articles 1671 à 1673, létablissement public du culte ou lassociation constituée pour lexercice du culte dans limmeuble où linfraction a été commise sera civilement responsable sauf si linfraction a été commise par une personne non membre de létablissement public du culte ou de lassociation ou nagissant pas à linvitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

(23) « Art. 1675. La peine prévue au 12° de larticle 1316 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine damende ou la peine demprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code, ainsi que pour les délits prévus à larticle 42125 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

(24) « Art. 1676.  Toute personne condamnée pour lune des infractions prévues aux articles 4211 à 4218 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Article 32

(1) Après le 4° de larticle L. 21311 du code de lurbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. » 

Chapitre II

Renforcer la préservation de lordre public

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Article 33

(1) Larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de lAutorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue dun état séparé des ressources provenant dun État étranger, dune personne morale étrangère ou dune personne physique non résidente en France. Elles dressent » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement lexercice public du culte.

(5) « Elles sont tenues de présenter ces documents, ainsi que le budget prévisionnel de lexercice en cours, sur toute demande du représentant de lÉtat dans le département.

(6) « Lorsquelles ont bénéficié, au cours de lexercice comptable considéré, davantages ou de ressources mentionnés au I de larticle 193, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(7) « Elles établissent un traité dapport lorsquelles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nuepropriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de lexercice en cours, comporte une description précise de lapport, sa valeur estimée et ses conditions daffectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour lapporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

(8)  Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les associations et les unions » sont remplacés par le mot : « Lorsquelles » ;

(9)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du quatrième alinéa, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel sapplique lobligation de certification. »

Article 34

(1) Larticle 23 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacés par les références : « 191, 20 » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « au paragraphe 1er du présent article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Est puni dune amende de 9 000 euros le fait, pour le dirigeant ou ladministrateur dune association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux cinq premiers alinéas de larticle 21.

(6) « À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de lÉtat dans le département dans lequel est situé le siège social de lassociation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lassociation de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à larticle 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé deffectuer ces formalités. »

Article 35

(1) Après larticle 19 de la même loi, il est inséré un article 193 ainsi rédigé :

(2) « Art. 193. I.  Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement davantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue den faire la déclaration à lautorité administrative.

(3) « Cette obligation sapplique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil dÉtat et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne sapplique pas aux avantages et ressources qui font lobjet dune libéralité.

(4) « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, quils soient réalisés par ou sans lintermédiaire dun établissement de crédit, dun établissement de monnaie électronique, dun établissement de paiement ou dun organisme ou service mentionné à larticle L. 5181 du code monétaire et financier.

(5) « II.  Les avantages et ressources soumis à lobligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :

(6) «  Les avantages et ressources apportés directement à lassociation bénéficiaire ;

(7) «  Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de lassociation bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de larticle L. 23316 du code de commerce et de larticle L. 233172 du même code ;

(8) «  Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de lassociation bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au  ;

(9) «  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par lintermédiaire dune personne morale ou dune fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable dun État étranger ou dune personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

(10) «  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par lintermédiaire dune personne morale, dune fiducie ou dune personne physique de manière telle quils le sont en fait pour le compte dun État étranger, dune personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou dune personne physique non résidente en France.

(11) « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. 

(12) « III.  Lorsque les agissements de lassociation bénéficiaire ou de lun de ses dirigeants ou administrateurs établissent lexistence dune menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, lautorité administrative peut sopposer, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I.

(13) « Lopposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de lun de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(14) « IV.  Le nonrespect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni dune amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté linfraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par larticle 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

(15) « En cas dopposition formée par lautorité administrative conformément au III, lassociation bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni dune peine demprisonnement de deux ans et de 30 000 euros damende ainsi que dune peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

(16) « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni dune amende de 9 000 euros.

(17) « V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel sapplique lobligation de certification. »

Article 36

(1) Après larticle 910 du code civil, il est inséré un article 9101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 9101.  Les dispositions entre vifs ou par testament consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat, à des congrégations et, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel, par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes, sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par lautorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de larticle 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

(3) « Lopposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, prive celleci deffet. »

Section 2

Police des cultes

Article 37

(1) Larticle 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

(4)  Au second alinéa, la référence : « , 26 » est supprimée et les mots : « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots : « de larticle 25 ».

Article 38

(1) Larticle 31 de la même loi est modifié de la façon suivante :

(2)  Les mots : « de la peine damende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et dun emprisonnement de six jours à deux mois ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende », et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

(3)  Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La peine sera portée à trois ans demprisonnement et 45 000 euros damende lorsque lauteur des faits aura agi par voie de fait ou violence. »

Article 39

(1) Larticle 35 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 35. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où sexerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans demprisonnement et 75 000 euros damende.

(3) « Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où sexerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros damende.

(4) « Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où sexerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans demprisonnement et 75 000 euros damende. »

Article 40

(1) Larticle 26 de la même loi, qui devient larticle 351, est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « culte » sont insérés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit dy afficher, dy distribuer ou dy diffuser de la propagande électorale » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Il est également interdit dorganiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à lexercice du culte ou utilisé par une association cultuelle. 

(5) « Les délits prévus au présent article sont punis dune peine dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. »

Article 41

(1) Larticle 36 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

(3)  Les mots : « et 26 » sont supprimés et les mots : « et 35 » sont remplacés par les mots : « 35 et 351 » ;

(4)  Larticle est complété par les mots : « , sauf si linfraction a été commise par une personne non membre de lassociation ou nagissant pas à linvitation de celleci et dans des conditions dont lassociation ne pouvait avoir connaissance ».

Article 42

(1) Après larticle 36 de la même loi, il est inséré un article 361 ainsi rédigé :

(2) « Art. 361.  La peine prévue au 12° de larticle 1316 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine damende ou la peine demprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre, ainsi que pour les délits prévus à larticle 42125 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Article 43

(1) Après larticle 36 de la même loi, il est inséré un article 362 ainsi rédigé :

(2) « Art. 362.  Toute personne condamnée pour lune des infractions prévues aux articles 4211 à 4218 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Article 44

(1) Après larticle 36 de la même loi, il est inséré un article 363 ainsi rédigé :

(2) « Art. 363. I.  Le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

(3) « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui lont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée dune procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration.

(4) « II.  Peuvent également faire lobjet dune mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser quils seraient utilisés pour faire échec à lexécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à lexpiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

(5) « III.  Larrêté de fermeture est assorti dun délai dexécution qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à lexpiration duquel la mesure peut faire lobjet dune exécution doffice. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, dune demande présentée sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée doffice avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non dune audience publique en application du deuxième alinéa de larticle L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées dune telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

(6) « IV.  La violation dune mesure de fermeture dun lieu de culte ou dun lieu en dépendant prise en application du présent article est punie dune peine de six mois demprisonnement et de 7 500 euros damende. »

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 45

(1) I.  Les associations constituées, avant lentrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat, doivent se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de larticle 19 et de larticle 191 de cette loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur des décrets en Conseil dÉtat prévus à ces deux derniers articles.

(2) Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de larticle 21 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant lentrée en vigueur du décret en Conseil dÉtat prévu à cet alinéa.

(3) Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié dune réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de larticle 111 de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 précitée ou ont bénéficié dune décision de nonopposition à lacceptation dune libéralité avant lentrée en vigueur de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions du quatrième alinéa de larticle 19 et de larticle 191 de la loi du 9 décembre 1905 mentionnée plus haut, dans leur rédaction issue de la présente loi, quà compter de lexpiration de la validité de ces décisions ou à lissue dun délai dun an à compter de lentrée en vigueur du décret dapplication prévu à larticle 191 si cette dernière date est plus tardive.

(4) II.  Les associations constituées, avant lentrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de larticle 4 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et de larticle 41 de la loi du 2 janvier 1907 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant lentrée en vigueur des décrets en Conseil dÉtat prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.

(5) III.  Dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant lentrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et des deuxième à septième alinéas de larticle 79V du code civil local dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant lentrée en vigueur des décrets en Conseil dÉtat prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905.

TITRE III

dispositions diverses

Article 46

(1) I.  Larticle L. 56124 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Cette opposition peut également sétendre par anticipation à lexécution de toute autre opération liée à celle ayant fait lobjet de la déclaration ou de linformation et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à larticle L. 5612 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à larticle L. 56123 notification de son opposition. » ;

(4)  Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Dans ce cas, lopération est reportée » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas, les opérations sont reportées » ;

(5)  A la fin du troisième alinéa du I, les mots : « de lopération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

(6)  A lavantdernier alinéa du I :

(7) a) Les mots : « Lopération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

(8) b) Les mots : « de lopération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

(9)  Au dernier alinéa du I, les mots : « de lopération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

(10)  Au II, les mots : « de lopération » sont remplacés par les mots : « des opérations ».

(11) II.  Le I de larticle L. 76513 du même code est ainsi modifié :

(12)  Au troisième alinéa, la référence : « L. 56124, » est supprimée ;

(13)  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Larticle L. 56124 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°          confortant le respect des principes de la République. »

TITRE IV

dispositions relatives à loutremer

Article 47

(1) I.  Larticle 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de lÉtat est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 43.  La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(3) « Pour lapplication de la présente loi à SaintBarthélemy et à SaintMartin :

(4) «  Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

(5) «  Les références au représentant de lÉtat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de lÉtat dans la collectivité ;

(6) «  Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

(7) «  La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

(8) II.  Après larticle 6 de la loi du 2 janvier 1907 concernant lexercice public des cultes, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :

(9) « Art. 7.  La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(10) « Pour lapplication de la présente loi à SaintBarthélemy et à SaintMartin :

(11) «  Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

(12) «  La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de lÉtat dans la collectivité ;

(13) «  La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

(14) III.  Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions dapplication à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de lÉtat et lexercice public des cultes est abrogé.

Article 48

Les dispositions de larticle 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

Article 49

(1) I.  À larticle L. 8321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est rétabli un 1° ainsi rédigé :

(2) « 1° La première phrase de larticle L. 3112 nest pas applicable au renouvellement du titre de séjour dun étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour loutremer ou de lordonnance  2010590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase de larticle L. 3112 nest pas applicable à cette même catégorie détrangers. »

(3) II.  Lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(4)  Après larticle 16, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :

(5) « Art. 17.  Larticle L. 161231 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n°         confortant le respect des principes de la République, à lexception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant lentrée en vigueur de lordonnance n° 2010590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

(6)  Les articles 235 et 236 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Larticle 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes dassurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

Article 50

(1) Les articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « lordonnance n° 2019738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°        confortant le respect des principes de la République » ;

(3)  Au 1, après la référence : « L. 2121, », sont insérées les références : « L. 21211, L. 21212, ».

Article 51

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa du I de larticle L. 15211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Larticle L. 111021 est applicable à WallisetFutuna dans sa version résultant de la loi          confortant le respect des principes de la République » ;

(4)  Larticle L. 15214 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Larticle L. 11153 est applicable à WallisetFutuna dans sa version résultant de la loi          confortant le respect des principes de la République ».