PROJET DE LOI

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N° 3661

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laëtitia ROMEIRO DIAS, Dimitri HOUBRON, Aurore BERGÉ, Samantha CAZEBONNE, Vincent LEDOUX, Claire OPETIT, Laurianne ROSSI, Corinne VIGNON, Christophe CASTANER, Olivier BECHT, Roland LESCURE, Barbara BESSOT BALLOT, des membres du groupe La République en Marche et apparentés (1), des membres du groupe Agir ensemble (1) et des membres du groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés (3)

députés.

____________________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise BalletBlu, Frédéric Barbier, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, JeanJacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole BureauBonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine CloarecLe Nabour, JeanCharles ColasRoy, Fabienne Colboc, François CormierBouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie GomezBassac, Guillaume GouffierCha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Charlotte Lecocq, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire OPetit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, JeanPierre Pont, JeanFrançois Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel RoquesEtienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence VanceunebrockMialon, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi

(2) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, PierreYves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, Mjid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Aina Kuric, Laure de La Raudière, JeanCharles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.

(3) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, JeanNoël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, JeanLouis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, JeanPierre Cubertafon, Marguerite DeprezAudebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Yannick Favennec Becot, Isabelle Florennes, Pascale FontenelPersonne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille IsaacSibille, Élodie JacquierLaforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, JeanLuc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence LasserreDavid, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, JeanPaul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Marielle de Sarnez, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman.


CHAPITRE Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er

(1) Avant le dernier alinéa du I larticle L. 2148 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un certificat de sensibilisation dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis par décret est mis en place pour tout nouvel acquéreur danimal de compagnie. »

Article 2

Au premier alinéa de larticle L. 21213 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , policiers municipaux et gardes champêtres ».

Article 3

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21124 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21124.  Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale doit disposer dune fourrière ou dun refuge apte à laccueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusquau terme des délais fixés aux articles L. 21125 et L. 21126.

(4) « La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service daccueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

(5) « La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de larticle L. 2211 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.

(6) « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire quaprès paiement des frais de garde. En cas de nonpaiement, le propriétaire est passible dune amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »

(7)  Le I de larticle L. 21125 est ainsi modifié :

(8) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à larticle L. 21124 du présent code sont identifiés conformément à larticle L. 21210, le gestionnaire de la fourrière ou du refuge recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de lanimal. »

(9) b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge ».

(10)  Larticle L. 21126 est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné à larticle L. 21124 » ;

(12) b) Au second alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « létablissement mentionné à larticle L. 21124 » ;

(13) c) Au II, les mots « à la fourrière » sont remplacés par les mots « dans un établissement mentionné à larticle L. 21124 ».

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 21127 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande dune association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède à son initiative, par arrêté, ».

Article 5

(1) Larticle L. 21481 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « I.  Toute publication dune offre de cession danimaux de compagnie fait figurer : »

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  le lieu de naissance des animaux ; »

(6)  Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « danimaux de compagnie » ;

(7)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

Article 6

(1) Après larticle L. 21411 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214111.  Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à linterruption permanente du passage de linflux nerveux sensitif de tout ou partie dun membre dun équidé doit être inscrite sur le document didentification par le vétérinaire qui la pratiquée.

(3) « Linscription dans le livret didentification est notifiée au gestionnaire du fichier central dans des conditions précisées par décret. »

Article 7

(1) Après larticle L. 21110 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211101 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 211101.  I.  Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre dun contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas les équidés dans un délai de trois mois après réception dune mise en demeure de récupérer lanimal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de lanimal daccomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre lesdits équidés dans les conditions déterminées par le présent article.

(3) « II.  Le professionnel qui veut user de cette faculté présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments didentification de léquidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, lindication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celleci. Le demandeur peut également demander la désignation dun tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence denchères.

(4) « III.  Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de léquidé. Lordonnance détermine, sil y a lieu, le montant de la créance du requérant. Lordonnance indique également, quen cas de carence denchères, léquidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers désigné par lordonnance.

(5) « IV.  Lordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public, au plus tard dans les trois mois de sa date et à linitiative du requérant. Lofficier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, lieu et heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois après la signification de lacte. Dans ce délai dun mois, le propriétaire peut récupérer son cheval, après paiement de la créance sil est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi sopposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

(6) « V.  La vente a lieu conformément aux dispositions des articles R. 22133 à R. 22139 du code des procédures civiles dexécution.

(7) « VI.  Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, lofficier public paie la créance du professionnel. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par lofficier public, sans procèsverbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, sil ny a eu dans lintervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

CHAPITRE II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à lencontre des animaux domestiques

Article 8

(1) Après le premier alinéa de larticle 5211 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque les faits ont entraîné la mort de lanimal, les peines sont portées à trois ans demprisonnement et 45 000 euros damende. »

Article 9

(1) Larticle 13151 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

(2) «  Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »

Article 10

À la première phrase du troisième alinéa de larticle 5211 du code pénal, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 5211 à 5214, 6531, 6541 et 6551 » et les mots : « ou non » sont supprimés ;

Article 11

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 22723 et au premier alinéa de larticle L. 22724, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;

(3) II.  Après larticle 5212, il est inséré un article 5213 ainsi rédigé :

(4) « Art. 5213.  I.  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, denregistrer ou de transmettre limage ou la représentation dun animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans demprisonnement et 60 000 euros damende.

(5) « II.  Le fait doffrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de limporter ou de lexporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

(6) « III.  Les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000 euros damende lorsquil a été utilisé, pour la diffusion de limage ou de la représentation de lanimal à destination dun public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

(7) « IV.  Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie dun paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, dacquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros damende.

(8) « V.  Les infractions prévues au présent article sont punies de six ans demprisonnement et de 100 000 euros damende lorsquelles sont commises en bande organisée.

(9) « VI.  La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

CHAPITRE III

Fin de la maltraitance despèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

(2) « Art. L. 21133.  I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré dincompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.

(3) « II.  Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.

(4) « III.  Il est interdit dacquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens danimaux despèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré dincompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.

(5) « IV.  Il est interdit de faire se reproduire les animaux despèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a  III lorsquils sont détenus en vue dêtre présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceuxci peuvent continuer de participer aux spectacles.

(6) « V.  Les certificats de capacité et les autorisations douverture prévues aux articles L. 4132 et L. 4133 du code de lenvironnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

(7) « Les autorisations douverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

(8) « Art. L. 21134.  I.  Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein détablissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

(9) « II.  La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

(10) « III.  La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.

(11) « IV.  Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

(12) « V.  Les certificats de capacité et les autorisations douverture prévues à l’article L. 4132 et L. 4133 du code de lenvironnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein détablissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

(13) « VI.  Les autorisations douverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

(14) « VII.  Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

(15) II.  Le III de l’article L. 21133 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

(16) III.  Le IV du même article L. 21133 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

(17) IV.  Le I de l’article L. 21134 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention dorques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut détablissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, linterdiction de détention dorques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 13

(1) I.  Après l’article L. 21134 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 21135 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21135.  I. Il est interdit de présenter des animaux despèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors dévènements festifs analogues y compris dans un cadre privé.

(3) « II.  Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors démissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux détablissements disposant de lautorisation douverture prévue par l’article L. 4133 du code de l’environnement. »

(4) II.  Le I de l’article L. 21135 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(5) III.  Le II du même article L. 21135 entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14

(1) I.  Après l’article L. 21135 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 21136 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21136.  I.  Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à loccasion de spectacles itinérants.

(3) « II.  Lacquisition dours et de loups en vue de les présenter au public à loccasion de spectacles itinérants est interdite.

(4) « III.  Les certificats de capacité et les autorisations douverture prévues aux articles L. 4132 et L. 4133 du code de lenvironnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations douverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

(5) II.  Les I et III de l’article L. 21136 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE IV

Fin de lélevage de visons dAmérique destinés
à la production de fourrure

Article 15

(1) Après l’article L. 2149 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 21491 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21491.   I.  Les élevages de visons dAmérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi           du  visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

(3) « II.  La création, lagrandissement et la cession des établissements délevage des visons dAmérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la même loi. »

Article 16

La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.