PROJET DE LOI

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N° 3732

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 janvier 2021.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE
 

relatif à l’élection du Président de la République.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3713.


Chapitre Ier

Modifications apportées à la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

Article 1er

(1) Après l’article 1er de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à lélection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 1er bis.  Lorsque lélection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret en conseil des ministres publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.

(3) « En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, lempêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret en conseil des ministres. »

Article 2

(1) I.  L’article 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ;

(3)  Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(4) « II.  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1er, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 522, L. 524 à L. 5211, L. 5212, L. 5214, au quatrième alinéa de l’article L. 5215 et aux articles L. 5216 à L. 5218, L. 53 à L. 55, L. 571 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 1172, L.O. 127, L.O. 129, L. 1631, L. 1632, L. 199, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;

(5)  Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour chaque don, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen dun téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice. » ;

(7)  Après la première phrase du cinquième alinéa du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le compte de campagne est déposé par voie dématérialisée au moyen dun téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

(8)  bis (nouveau) Le premier alinéa du V est supprimé ;

(9)  Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

(10) « VI.  Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine nentraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, sils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à lélection du Président de la République dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de larticle L. 121 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de ladministration pénitentiaire.

(11) « Pour lapplication du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission détablir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste démargement, et de procéder au recensement des votes.

(12) « La liste des électeurs admis à voter par correspondance nest pas communicable.

(13) « Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à lurne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour où ils étaient appelés à exprimer leur suffrage dans létablissement pénitentiaire.

(14) « VII (nouveau).  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »

(15) II (nouveau).  À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».

(16) III (nouveau).  Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé.

Article 3

(1) Le premier alinéa de l’article 4 de la loi  621292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°     du      relative à lélection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du même code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »

Chapitre II

Modifications apportées à la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français
établis hors de France pour lélection du Président de la République

Article 4

(1) La loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour lélection du Président de la République est ainsi modifiée :

(2)  Le IV de l’article 8 est ainsi modifié :

(3) a) Au 1°, le mot : « viceprésident » est remplacé par le mot : « président » ;

(4) b) À la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum » ;

(5) c) À la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;

(6)  À la fin du premier alinéa de l’article 13, les mots : « lorsquils attestent sur lhonneur être dans limpossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;

(7)  L’article 21 est ainsi rédigé :

(8) « Art. 21.  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique      du      relative à lélection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du même code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique. »