PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 janvier 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

confortant le respect des principes de la République.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

              Assemblée nationale :               3649 rect.


TITRE Ier

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS et des exigences minimales de la vie en commun dans une société dÉmocratique

Chapitre Ier

Dispositions relatives au service public

Article 1er

(1) I.  Lorsque la loi ou le règlement confie directement lexécution dun service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celuici est tenu dassurer légalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsquils participent à lexécution du service public, sabstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes.

(2) Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, lexécution du service public sassure du respect de ces obligations.

(3) Les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés, en tant qu’ils participent à une mission de service public à la date du 1er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.

(4) Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent, le cas échéant, les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.

(5) II.  Lorsquun contrat de la commande publique, au sens de larticle L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, lexécution dun service public, son titulaire est tenu dassurer légalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsquils participent à lexécution du service public, sabstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.

(6) Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie lexécution du service public sassure du respect de ces obligations.  Il est tenu de communiquer à l’acheteur avec lequel il a signé le contrat de la commande publique chacun des contrats de soustraitance conclus pour l’exécution du service public. 

(7) Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celuici na pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

(8) III.  Les dispositions du dernier alinéa du II sappliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.

(9) Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans les vingtquatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne sapplique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trentesix mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 1er bis (nouveau)

Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 7212 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité. »

Article 1er ter (nouveau)

(1) I.  Le chapitre IV de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du troisième alinéa de l’article 25 est complétée par les mots : « , auquel il est formé » ;

(3)  Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

(4) « Art. 28 ter.  Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

(5) « Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

(6) « Un décret en Conseil d’État détermine les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité. » 

(7) II.  La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

(8)  Après le 10° de l’article 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

(9) « 10° bis La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

(10)  Après le 14° du II de l’article 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

(11) « 14° bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».

Article 2

À la première phrase de l’avantdernier alinéa des articles L. 21316, L. 31321 et L. 41421 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, ».

Article 3

(1) La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  L’article 706254 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , à lexclusion de celles mentionnées aux articles 42125 à 421252 du même code, » sont supprimés ;

(4) b) À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge dinstruction a ordonné linscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ;

(5) b bis) (nouveau) Au septième alinéa, la référence : « et  » est remplacée par la référence : « à  » ;

(6) c) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Les décisions mentionnées aux , 3° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;

(8)  Au quatrième alinéa de larticle 706256, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 42125 et 421251 du code pénal et aux articles » ;

(9)  L’article 706257 est ainsi modifié :

(10) aa) (nouveau) Au douzième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 4211 à 4216, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 42125 à 421251, » ;

(11) a) Au quinzième alinéa, la référence : « à l’article L. 2241 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les références : « aux articles 42125 et 421251 du code pénal » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier, lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles L. 2241 et L. 2257 du code de la sécurité intérieure. »

Article 4

(1) Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  La section 2 est ainsi modifiée :

(3) a) (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 4333 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux faits mentionnés à l’article 43331. » ;

(4) b) Il est ajouté un article 43331 ainsi rédigé :

(5) « Art. 43331.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros damende le fait duser de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte dintimidation à légard de toute personne participant à lexécution dune mission de service public, afin dobtenir pour soimême ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

(6) « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public peut déposer plainte. » ;

(7)  Après l’article 43323, il est inséré un article 433231 ainsi rédigé :

(8) « Art. 433231.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à lencontre de tout étranger coupable de linfraction prévue à l’article 43331. »

Article 4 bis (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de l’article 4311 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 23114 du code de l’éducation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 5

(1) Le chapitre II de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de l’article 6 quater A est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

(4) b) Après la première occurrence du mot : « victimes », sont insérés les mots : « datteintes volontaires à leur intégrité physique, » ;

(5) c) Les mots : « ou dagissements sexistes » sont remplacés par les mots : « dagissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation » ;

(6)  (nouveau) Le IV de l’article 11 est complété un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre, sur demande ou non du fonctionnaire, pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux associations

Article 6

(1) Après l’article 10 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 101.  Toute association ou fondation qui sollicite loctroi dune subvention au sens de l’article 91 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial sengage, par un contrat dengagement républicain, à respecter les principes de liberté, dégalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter lordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République.

(3) « Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 251.

(4) « L’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain est tenue d’informer de manière individuelle chacun de ses membres du contenu de ce contrat d’engagement.

(5) « Lorsque lobjet que poursuit lassociation sollicitant l’octroi d’une subvention est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat dengagement républicain quelle a souscrit, lautorité ou lorganisme sollicité refuse la subvention demandée.

(6) « Sil est établi que lassociation bénéficiaire dune subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat dengagement républicain quelle a souscrit, lautorité ou lorganisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 1221 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

(7) « Lorsqu’une association bénéficie de subventions consenties par plusieurs autorités administratives ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, si l’une de ces autorités ou l’un ces organismes décide de procéder au retrait de sa subvention et enjoint à l’association de lui restituer les sommes versées dans les conditions définies au sixième alinéa, cette autorité ou cet organisme notifie sa décision aux autres autorités et organismes concourant au financement de l’association ainsi qu’au préfet.

(8) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 6 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et collectivités locales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.

Article 7

(1) Larticle 251 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

(3)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(4) «  Respecter les principes du contrat dengagement républicain mentionné à larticle 101. » ;

(5)  Au dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

Article 8

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

(3)  L’article L. 2121 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

(5) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(6) «  Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

(7) c) Le 6° est ainsi modifié :

(8)  après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

(9)  après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;

(10)  après le mot : « nonappartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

(11)  après l’avantdernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

(12)  Après le même article L. 2121, sont insérés des articles L. 21211 et L. 21212 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 21211.  Pour l’application de l’article L. 2121, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 2121 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité, ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

(14) « Art. L. 21212.  En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 2121 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trois mois, par le ministre de l’intérieur.

(15) « La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 9

(1) Larticle 140 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie est ainsi modifié :

(2)  Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(3) « V bis.  Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à lapprobation du conseil dadministration et adressé à lautorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de lexercice. » ;

(4)  À la deuxième phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « et transmis à lautorité administrative chargée de son contrôle » ;

(5)  Le VII est ainsi modifié :

(6) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lautorité administrative sassure de la conformité de lobjet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;

(7) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(8) « À défaut de transmission, dans les délais précisés par le présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, lautorité administrative peut, après mise en demeure non suivie deffet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusquà leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font lobjet dune publication au Journal officiel. » ;

(9) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(10) « Si lautorité administrative constate quexistent un objet du fonds de dotation non conforme aux dispositions du I, des dysfonctionnements affectant la réalisation de lobjet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission dintérêt général, elle peut, après mise en demeure non suivie deffet, suspendre, par décision motivée, lactivité du fonds pendant une durée pouvant aller jusquà six mois, renouvelable deux fois, et saisir lautorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

Article 10

(1) Le 3° de la section I du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 14 A est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Ladministration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable quil est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous peine de nullité de la procédure, ce contrôle ne peut sétendre sur une durée supérieure à six mois. » ;

(6) c) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à larticle L. 14 B. » ;

(7)  Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 14 B.  I.  Le contrôle prévu à larticle L. 14 A ne peut être engagé sans que lorganisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par lenvoi dun avis linformant du contrôle.

(9) « Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que lorganisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(10) « II.  Au plus tard six mois après la présentation de lensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à larticle L. 102 E, ladministration fiscale informe lorganisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à larticle L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition dappliquer la sanction prévue à larticle 1740 A du code général des impôts.

(11) « En cas de désaccord, lorganisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.

(12) « La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.

(13) « III.  Lorsque le contrôle prévu à larticle L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, ladministration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »

Article 11

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 222 bis.  À lexception de ceux mentionnés au 3 de larticle 200, les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable quil est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à ladministration fiscale, dans les délais prévus à larticle 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de lannée civile précédente ou au cours du dernier exercice clos sil ne coïncide pas avec lannée civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

(4) « Le modèle de cette déclaration est fixé par ladministration. » ;

(5)  Après le 5 de larticle 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

(6) « 5 bis.  Le bénéfice de la réduction dimpôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de ladministration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par ladministration attestant la réalité des dons et versements. »

(7) II.  A.  L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

(8) B.  Le 5 bis de l’article 238 bis du même code est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

(1) I.  Au II de larticle 1378 octies du code général des impôts, la référence : « de larticle L. 1118 » est remplacée par les références : « des articles L. 1119 ou L. 11110 » et les références : « 3132 ou 3141 » sont remplacées par les références : « 22311, 3132, 3141, 3211, 3241, 4211 à 42126 ou 43331 ».

(2) II.  Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à larticle L. 1118 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 1119 ou L. 11110 ».

(3) III.  Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Chapitre III

Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

Article 13

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le défunt ou au moins lun de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceuxci. » ;

(4)  Larticle 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque le notaire constate après le décès que les droits réservataires dun héritier sont susceptibles dêtre atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement, et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

(6) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles sappliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à cette entrée en vigueur.

Article 14

(1) I.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20201733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

(3) a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves d’ordre public et de polygamie » ;

(4) b) Il est ajouté un article L. 4126 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4126.  Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

(6) « La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. » ;

(7)  Au premier alinéa de l’article L. 4231, à la première phrase de l’article L. 4232, à l’article L. 4237 et au premier alinéa des articles L. 42310 et L. 42323, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(8)  À la fin du premier alinéa de l’article L. 4323, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;

(9)  Au premier alinéa des articles L. 4351 et L. 4352, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

(10)  L’article L. 6113 est ainsi modifié :

(11) a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;

(12) b) Au 7°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(13) c) Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux  à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 6111 s’il vit en France en état de polygamie. » ;

(15)  L’article L. 6312 est ainsi modifié :

(16) a) Au 1°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(17) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ;

(19)  L’article L. 6313 est ainsi modifié :

(20) a) Aux 3° et 4°, les mots : « , ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;

(21) b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »

Article 14 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31312 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « violences familiales ou conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratique de polygamie ».

Article 15

(1) I.  Le paragraphe 4 de la soussection 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161231 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161231 A.  Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée quà un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de lassuré décédé dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne.

(3) « Le conjoint divorcé nest susceptible de bénéficier dun droit à pension de réversion, sous réserve quil remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, quau titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de lassuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

(4) « Le présent article nest pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à larticle 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

(5) II.  Les dispositions du présent article sappliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

Article 16

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11102, il est inséré un article L. 111021 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111021.  Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins dattester la virginité dune personne. » ;

(4)  Le chapitre V est complété par des articles L. 11153 et L. 11154 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 11153.  Létablissement dun certificat en méconnaissance des dispositions de larticle L. 111021 est puni dun an d’emprisonnement et de 15 000 euros damende.

(6) « Art. L. 11154.  Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration, dans l’objectif d’établir un certificat de virginité, se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 22223 du code pénal.

(7) « Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration en vue d’établir un certificat de virginité se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 22222 du code pénal et si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable la peine prévue à l’article 22229 du code pénal.

(8) « Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles  4341 à  4344 du code pénal. »

Article 16 bis (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après l’article L. 11102, il est inséré un article L. 111022 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111022.  Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention. » ;

(4)  Le chapitre V est complété par un article L. 11155 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 11155.  Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin en méconnaissance des dispositions mentionnées à l’article L. 111022 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 16 ter (nouveau)

(1) Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée : 

(2) « Section 1 quater

(3) « De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de virginité

(4) « Art. 225411.  Le fait d’inciter ou de contraindre une personne à solliciter un certificat de virginité par menace, violence, abus d’autorité ou abus de pouvoir est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

(5) « Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Article 17

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle 63 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Lofficier de létat civil demande à sentretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsquil a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceuxci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, que le mariage envisagé soit susceptible dêtre annulé au titre des articles 146 ou 180. » ;

(5) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Sil conserve, à lissue de l’entretien individuel avec chacun des futurs époux, un doute sérieux sur le consentement du ou des futurs époux, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République selon les modalités prévues à larticle 1752. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle 1752, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine
et les contenus illicites en ligne

Article 18

(1) Après larticle 2231 du code pénal, il est inséré un article 22311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 22311.  Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle dune personne permettant de lidentifier ou de la localiser aux fins de lexposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.

(3) « Lorsque les faits sont commis au préjudice dune personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public ou des titulaires d’un mandat électif, les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000 euros damende.

(4) « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Article 18 bis (nouveau)

(1) Le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

(2)  Après le huitième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

(4)  Après le troisième alinéa de l’article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

(6)  Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Article 19

(1) Le chapitre II du titre Ier de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

(3)  Après l’article 62 dans sa rédaction résultant de la loi  20201266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer lexploitation commerciale de limage denfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 63 et 6-4 ainsi rédigés :

(4) « Art. 63.  (Supprimé)

(5) « Art. 64.  Lorsquune décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher laccès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, lautorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celleci, dempêcher laccès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

(6) « Dans les mêmes conditions, lautorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

(7) « Lorsquil nest pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, lautorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser laccès aux contenus de ces services. »

Article 19 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites » ;

(4) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article 65 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa. » ;

(5) c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(6)  au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 » ;

(7)  les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

(8)  après le mot : « services », la fin est supprimée ;

(9)  Après l’article 62 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 65 ainsi rédigé : 

(10) « Art. 65.  Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 1117 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre : 

(11) «  Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

(12) « a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces dernières relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;

(13) « b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;

(14) « c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

(15) «  Ils désignent un point de contact unique chargé de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

(16) «  Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, identifier et traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;

(17) «  Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion des contenus mentionnés au même premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés définis par celuici, portant notamment sur le traitement des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;

(18) «  Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées audit premier alinéa, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;

(19) «  Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :

(20) « a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;

(21) « b) De garantir leur examen approprié dans un prompt délai ;

(22) « c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;

(23) « d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :

(24) «  en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;

(25) «  en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;

(26) «  en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;

(27) «  et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;

(28) «  Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :

(29) « a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au même premier alinéa, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;

(30) « b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du  de contester cette décision ;

(31) « c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du  de contester cette décision.

(32) « Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;

(33) «  Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :

(34) « a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

(35) « b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.

(36) « Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent , en tenant compte notamment :

(37) «  du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent article ou de notifications manifestement infondées, dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;

(38) «  et de la gravité et des conséquences de ces abus.

(39) « Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celleci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose ;

(40) «  Les opérateurs mentionnés au premier alinéa dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :

(41) « a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression ;

(42) « b) Mettent en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;

(43) « c) Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre ;

(44) « 10° Les opérateurs mentionnés audit premier alinéa rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée. »

(45) II.  La loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(46)  Au troisième alinéa du  du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ;

(47)  Au premier alinéa de l’article 427, la référence : « et 483 » est remplacée par les références : « , 483 et 62 » ;

(48)  Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(49) « Chapitre III

(50) « Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux

(51) « Art. 62.  I.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 65 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur pour lutter contre la diffusion sur celui-ci des contenus mentionnés au premier alinéa dudit article 65 tout en évitant les retraits injustifiés au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation.

(52) « Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au  de l’article 65 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Ils lui permettent d’accéder au moyen d’outils automatisés à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions.

(53) « Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du  du même article 65 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

(54) « Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 65.

(55) « II.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 65 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée.

(56) « Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa. 

(57) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

(58) « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

(59) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

(60) III.  Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 20

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 3976 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 3975 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, cette dérogation est exclue lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables mentionnées à larticle 42 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou à larticle 933 de la loi  82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle 804 est ainsi rédigé :

(5) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      confortant le respect des principes de la République, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 20 bis (nouveau)

À la dernière phrase du  de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

Article 20 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés.

Chapitre V

Dispositions relatives à léducation et aux sports

Section 1

Dispositions relatives à linstruction en famille

Article 21

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 1312 est ainsi rédigé :

(3) « Linstruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à larticle L. 1315. » ;

(4)  Larticle L. 1315 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(6)  à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à lautorité de l’État compétente en matière déducation, quelles lui feront donner linstruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition dy avoir été autorisées par lautorité de l’État compétente en matière déducation, lui donner linstruction en famille » ;

(7)  la seconde phrase est supprimée ;

(8) b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix dinstruction » sont supprimés ;

(9) c) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(10) « Lautorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de lenfant :

(11) «  L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

(12) «  La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

(13) «  L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire ;

(14) «  Lexistence dune situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer linstruction en famille dans le respect de lintérêt supérieur de lenfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. 

(15) « L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

(16) « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 13110 du présent code, le maire de la commune de résidence de l’enfant est informé, dans un délai de deux mois, de l’autorisation délivrée, en application des dispositions du premier alinéa du présent article, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

(17) « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

(18) « En application de l’article L. 2311 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. 

(19) « L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

(20)  Après l’article L. 1315, il est inséré un article L. 13151 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 13151.  Lorsquelle est obtenue par fraude, lautorisation mentionnée à larticle L. 1315 est retirée sans délai. Lautorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de lenfant de linscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de lautorisation, dans un établissement denseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe lautorité compétente de l’État en matière déducation, lécole ou létablissement quelles auront choisi. » ;

(22)  bis (nouveau) L’article L. 1316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

(24)  ter (nouveau) L’article L. 13110 est ainsi modifié :

(25) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 1315 » ;

(26) b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

(27) c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

(28) d) Au cinquième alinéa, les mots : « de déclaration » sont remplacés par les mots : « d’autorisation » ;

(29)  Au premier alinéa de larticle L. 13111, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L.13151, » ;

(30)  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 3111, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par le mot : « l’autorisation ».

(31) II.  À la fin du premier alinéa de larticle L. 5524 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit dun certificat de lautorité compétente de l’État attestant que lenfant est instruit dans sa famille, soit dun certificat médical attestant quil ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement denseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de lautorisation délivrée par lautorité compétente de l’État en application de larticle L. 1315 du code de léducation ».

(32) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Article 21 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 1316 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 13161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13161.  Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 1311 se voit attribuer un identifiant national. »

Article 21 ter (nouveau)

À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains pour les enfants recevant une instruction à domicile. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.

Section 2

Dispositions relatives aux établissements denseignement privés

Article 22

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  À la fin de larticle L. 2415, les mots : « et de la fermeture de létablissement » sont supprimés ;

(3)  bis (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 2417 est supprimé ;

(4)  Après l’article L. 4413, il est inséré un article L. 44131 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 44131.  Lorsquil constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans quait été faite la déclaration prévue à larticle L. 4411, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de lautorité compétente de l’État en matière déducation, linterruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En labsence dun responsable de laccueil clairement identifié, linformation préalable réalisée en application de larticle L. 1221 du code des relations du public et de ladministration peut être faite auprès de toute personne participant à lencadrement de cet accueil ou par voie daffichage.

(6) « Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de lautorité compétente de l’État en matière déducation, linterruption de laccueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant lexpiration du délai prévu au dernier alinéa de larticle L. 4411 ou en dépit dune opposition formulée par les autorités compétentes.

(7) « Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, lautorité compétente de l’État en matière déducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans létablissement dinscrire leur enfant dans un autre établissement denseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

(8)  Larticle L. 4414 est ainsi modifié :

(9) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait douvrir un établissement denseignement scolaire privé en dépit dune opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(11) c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;

(12)  Larticle L. 4422 est ainsi modifié :

(13) a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 12211, » ;

(14) b) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(15) « II.  Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à lautorité de l’État compétente en matière déducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

(16) « Les établissements mentionnés au même I doivent avant chaque embauche de personnel enseignant déclarer l’identité de l’intéressé auprès du représentant de l’État dans le département, qui vérifie qu’il n’est pas inscrit au fichier prévu à l’article 706253 du code de procédure pénale, au fichier S du fichier prévu à l’article 23019 du même code ou au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

(17) « Le représentant de l’État peut, le cas échéant, notifier à l’établissement le refus d’embauche si l’enseignant concerné est inscrit dans l’un des fichiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II et représente une menace à l’ordre public.

(18) « À la demande des autorités de l’État mentionnées au I, létablissement denseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent lorigine, le montant et la nature des ressources de létablissement. » ;

(19) c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(20) d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;

(21) e) Le III est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

(22) « IV.  Lune des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal dun établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait lobjet en cas contraire :

(23) «  Aux risques pour lordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de létablissement ;

(24) «  Aux insuffisances de lenseignement, lorsque celuici nest pas conforme à lobjet de linstruction obligatoire, tel que celuici est défini par larticle L. 13111, et ne permet pas aux élèves concernés lacquisition progressive du socle commun défini à larticle L. 12211 ;

(25) « 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de lobligation scolaire et dassiduité des élèves ;

(26) « 4° Aux manquements aux dispositions des articles L. 9115 et L. 9143 à L. 9146 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

(27) « 5° Aux manquements aux obligations procédant de larticle L. 4413 et du II du présent article.

(28) « Sil na pas été remédié à ces manquements après lexpiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de létablissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1°, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

(29) « V.  En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou dobstacle au bon déroulement de celuici, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de lautorité compétente de l’État en matière déducation, la fermeture temporaire ou définitive de létablissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.

(30) « VI.  Lorsquest prononcée la fermeture de létablissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans létablissement dinscrire leur enfant dans un autre établissement denseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » ;

(31)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 9145, les mots : « dune amende de 15 000 euros et de la fermeture de létablissement » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende ».

(32) II.  La peine de fermeture de létablissement prévue aux articles L. 2415, L. 241-7, L. 4414 et L. 9145 du code de léducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Article 22 bis (nouveau)

(1) Le I de l’article L. 9115 du code de l’éducation est complété par un  ainsi rédigé :

(2) «  Ceux qui figurent au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) ; ».

Article 23

(1) I.  Les deux derniers alinéas de l’article 227171 du code pénal sont ainsi rédigés :

(2) « Le fait, par un directeur détablissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de navoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de lÉtat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. En outre, le tribunal peut ordonner à lencontre de ce directeur ou de son représentant légal linterdiction de diriger ou denseigner.

(3) « Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de létablissement faisant lobjet dune mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de larticle L. 4422 ou de larticle L. 44131 du code de léducation ou de faire obstacle à lexécution dune telle mesure est puni dun an demprisonnement et de 75 000 euros damende. »

(4) II.  La peine de la fermeture de l’établissement prévue à l’article 227171 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Article 23 bis (nouveau)

L’article L. 11111 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements hors contrat se voient proposer une charte des valeurs et principes républicains. »

Article 24

(1) Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 4425 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de létablissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de lenseignement public. » ;

(3)  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 44212 est complétée par les mots : « , capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de lenseignement public ».

Section 3

Dispositions relatives aux sports

(Division et intitulé nouveaux)

Article 25

(1) I.  Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II de larticle L. 1111, les mots : « la tutelle » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;

(3)  Larticle L. 1214 est ainsi modifié :

(4) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat dengagement républicain mentionné à larticle 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

(5) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le contrat dengagement républicain mentionné au 4° larticle 251 de la même loi comporte en outre, pour lassociation, lengagement de veiller à la protection de lintégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(7) c) Au troisième alinéa, après les mots : « larticle L. 1318 », sont insérés les mots : « et la souscription du contrat dengagement républicain » et le mot : « vaut » est remplacé par le mot : « valent » ;

(8) d) Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lautorité administrative compétente retire lagrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat dengagement républicain quelle a souscrit. » ;

(9) e) Aux avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(10)  Le premier alinéa du I de larticle L. 1318 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(11) « I.  Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à lexécution dune mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat dengagement républicain mentionné à larticle 101 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(12) « Le contrat dengagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :

(13) «  De veiller à la protection de lintégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

(14) «  De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat dengagement républicain.

(15) « Le ministre chargé des sports retire lagrément si la fédération sportive méconnaît les engagements figurant dans le contrat d’engagement républicain quelle a souscrit. » ;

(16)  Au début du premier alinéa de larticle L. 1319, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat dengagement républicain mentionné à larticle L. 1318, » ;

(17)  bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 13111, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(18)  Larticle L. 13114 est ainsi modifié :

(19) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Loctroi de la délégation est subordonné à la conclusion dun contrat de délégation entre lÉtat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée. » ;

(21) b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;

(22)  Après larticle L. 131151, il est inséré un article L. 131152 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 131152.  Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles quelles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 101 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de larticle L. 1318 du présent code, quelles mettent en œuvre dans lexercice de leur prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à larticle L. 13115. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. »

(24) II.  Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

(25) III (nouveau).  Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 1318 du code du sport antérieurement à la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trentesix mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 101 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(26) IV (nouveau).  Le second alinéa du I de l’article 21 de la loi  20151541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées. »

Article 25 bis (nouveau)

(1) Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de l’article L. 1001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et valeurs de la République. » ;

(4)  Après le premier alinéa de l’article L. 11216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(5) « L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. »

TITRE II

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE

Chapitre Ier

Renforcer la transparence des conditions de lexercice du culte

Section 1

Associations cultuelles

Article 26

(1) Larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

(2) « Art. 19.  Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet lexercice dun culte. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de lassociation.

(3) « Chacun des membres peut sen retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de lannée courante, nonobstant toute clause contraire.

(4) « Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et dadministration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de lassemblée générale des membres de lassociation et soumis à son approbation.

(5) « Les statuts de lassociation prévoient lexistence dun ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de ladhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à lassociation et, lorsquelle y procède, du recrutement dun ministre du culte.

(6) « Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 27

(1) I.  Après larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 191 ainsi rédigé :

(2) « Art. 191.  Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(3) « Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, sopposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article sil constate que lassociation ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 ou pour un motif dordre public. Lorsqu’il envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

(4) « En labsence dopposition, lassociation qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

(5) « Le représentant de l’État dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. 

(6) « Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à lassociation de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles sexerce le droit dopposition de ladministration, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(7) II.  Au V de larticle 111 de la loi  2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et dallégement des procédures, les mots : « ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État » sont supprimés.

Article 28

(1) Après larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 192 ainsi rédigé :

(2) « Art. 192.  I.  Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à larticle 193.

(3) « II.  Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à larticle 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi quà la décoration de ces édifices.

(4) « Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à larticle 9101 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à laccomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

(5) « Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de larticle 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(6) « Une association cultuelle ne peut acquérir à titre gratuit un immeuble mentionné au troisième alinéa du présent II dont la valeur excède un montant fixé par décret.

(7) « Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à dautres associations constituées pour le même objet.

(8) « III.  Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, quils soient ou non classés monuments historiques. »

Article 29

À l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les mots : « larticle 7 du décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « par l’article 18, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 191 à 193 ».

Section 2

Autres associations organisant lexercice du culte

Article 30

(1) La loi du 2 janvier 1907 concernant lexercice public des cultes est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 4 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 4.  Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, lexercice public dun culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des dispositions prévues aux articles 25, 34, 35, 351, 36 et 361 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

(4) « Lexercice public dun culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(5) « Ces associations sont soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de larticle 19 et des articles 193, 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ;

(6)  Après l’article 4, sont insérés des articles 41 et 42 ainsi rédigés :

(7) « Art. 41.  Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatives aux comptes annuels ainsi quaux dispositions des deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec lexercice public dun culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 5211 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

(8) « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :

(9) «  Lorsquelles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable dobtenir une réduction dimpôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

(10) «  Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

(11) «  Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

(12) « Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de nonrespect des dispositions du présent article.

(13) « Art. 4-2.  Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

(14) « À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

(15) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

Article 31

(1) I.  Après l’article 79IV du code civil local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

(2) « 3.  Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel

(3) « Art. 79-V.  Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.

(4) « Art. 79-VI.  Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

(5) « Art. 79-VII.  I.  Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.

(6) « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.

(7) « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 5181 du code monétaire et financier.

(8) « II.  Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

(9) «  Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

(10) «  Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 23316 et de l’article L. 233172 du code de commerce ;

(11) «  Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

(12) «  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux ,  et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

(13) «  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux ,  et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

(14) « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°,  et 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(15) « III.  Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

(16) « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(17) « IV.  Le nonrespect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

(18) « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

(19) « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

(20) « V.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

(21) « Art. 79-VIII.  Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 5211 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.

(22) « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.

(23) « Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur toute demande du représentant de l’État dans le département.

(24) « Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(25) « Elles assurent également la certification de leurs comptes :

(26) «  Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

(27) «  Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

(28) «  Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.

(29) « Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nuepropriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.

(30) « Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 52131 et L. 52561 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

(31) « Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.

(32) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.

(33) « Art. 79-IX.  Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79VIII.

(34) « À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

(35) « Art. 79-X.  Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.

(36) « À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard.

(37) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »

(38) II.  Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, sont insérés des articles 1671 à 1677 ainsi rédigés :

(39) « Art. 1671.  Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

(40) « L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

(41) « Art. 1672.  Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale.

(42) « Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.

(43) « Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

(44) « Art. 1673.  Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

(45) « Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article 24 est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.

(46) « Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas dudit article 24 sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

(47) « Art. 1674.  Dans le cas de condamnation en application des articles 1671 à 1673, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.

(48) « Art. 1675.  La peine prévue au 12° de l’article 1316 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l’article 42125 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

(49) « Art. 1676.  Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 4211 à 4218 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

(50) « Art. 1677 (nouveau).  I.  Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

(51) « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

(52) « II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

(53) « III.  L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

(54) « IV.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Article 32

(Supprimé)

Chapitre II

Renforcer la préservation de lordre public

Section 1

Contrôle du financement des cultes

Article 33

(1) L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « et dressent » sont remplacés par les mots : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de lAutorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue dun état séparé des ressources provenant dun État étranger, dune personne morale étrangère ou dune personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent » ;

(3)  Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement lexercice public du culte.

(5) « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de lexercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.

(6) « Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 193 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(7) « Elles établissent un traité dapport lorsquelles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nuepropriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de lexercice en cours, comporte une description précise de lapport, sa valeur estimée et ses conditions daffectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour lapporteur et les conditions de reprise du bien. » ;

(8)  (Supprimé)

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel sapplique lobligation de certification. »

Article 34

(1) L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 191, 20 » ;

(3)  Au second alinéa, les mots : « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Est puni de 9 000 euros damende le fait, pour le dirigeant ou ladministrateur dune association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.

(6) « À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de lassociation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lassociation de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé deffectuer ces formalités. »

Article 35

(1) Après larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 193 ainsi rédigé :

(2) « Art. 193.  I.  Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement davantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue den faire la déclaration à lautorité administrative.

(3) « Cette obligation sapplique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne sapplique pas aux avantages et ressources qui font lobjet dune libéralité.

(4) « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, quils soient réalisés par ou sans lintermédiaire dun établissement de crédit, dun établissement de monnaie électronique, dun établissement de paiement ou dun organisme ou service mentionné à larticle L. 5181 du code monétaire et financier.

(5) « II.  Les avantages et ressources soumis à lobligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :

(6) «  Les avantages et ressources apportés directement à lassociation bénéficiaire ;

(7) «  Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 23316 et de larticle L. 233172 du code de commerce ;

(8) «  Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de lassociation bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au  du présent II ;

(9) «  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par lintermédiaire dune personne morale ou dune fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

(10) «  Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par lintermédiaire dune personne morale, dune fiducie ou dune personne physique de manière telle quils le sont en fait pour le compte dun État étranger, dune personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou dune personne physique non résidente en France.

(11) « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à  assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 41 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

(12) « III.  Lorsque les agissements de lassociation bénéficiaire ou de lun de ses dirigeants ou administrateurs établissent lexistence dune menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, lautorité administrative peut sopposer, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

(13) « Lopposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

(14) « IV.  Le nonrespect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté linfraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à larticle 13121 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

(15) « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, lassociation bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que dune peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

(16) « Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.

(17) « V.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités dapplication du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel sapplique lobligation de certification. »

Article 36

(1) Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 9101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 9101.  Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par lautorité administrative compétente pour le motif mentionné au III de l’article 193 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

(3) « Lopposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celleci deffet. »

Section 2

Police des cultes

Article 37

(1) L’article 29 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

(4) 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

(5) a) (nouveau) Les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine » ;

(6) b) La référence : « , 26 » est supprimée et les références : « des articles 25 et 26 » sont remplacées par la référence : « de larticle 25 ».

Article 38

(1) Larticle 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « de la peine damende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et dun emprisonnement de six jours à deux mois ou de lune de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende » et les mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La peine est portée à trois ans demprisonnement et 45 000 euros damende lorsque lauteur des faits agit par voie de fait ou violence. »

Article 39

Larticle 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est abrogé.

Article 40

(1) Larticle 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui devient l’article 351, est ainsi modifié :

(2)  Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ;

(4) 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Il est également interdit dorganiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à lexercice du culte ou utilisé par une association cultuelle.

(6) « Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros damende. »

Article 41

(1) Larticle 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « par les tribunaux de police ou de police correctionnelle » sont supprimés ;

(3)  La référence : « et 26 » est supprimée et la référence : « et 35 » est remplacée par les références : « , 35 et 351 » ;

(4)  Sont ajoutés les mots : « , sauf si linfraction a été commise par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celleci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance ».

Article 42

(1) Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 361 ainsi rédigé :

(2) « Art. 361.  La peine prévue au 12° de larticle 1316 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine damende ou la peine demprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre et pour les délits prévus à larticle 42125 du code pénal ainsi qu’aux septième et huitième alinéas de larticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 43

(1) Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 362 ainsi rédigé :

(2) « Art. 362.  Toute personne condamnée pour lune des infractions prévues aux articles 4211 à 4216 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Article 44

(1) Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 363 ainsi rédigé :

(2) « Art. 363. I.  Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

(3) « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui lont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée dune procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration.

(4) « II.  Peuvent également faire lobjet dune mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser quils seraient utilisés pour faire échec à lexécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à lexpiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

(5) « III.  Larrêté de fermeture est assorti dun délai dexécution qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à lexpiration duquel la mesure peut faire lobjet dune exécution doffice. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, dune demande présentée sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée doffice avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non dune audience publique en application du deuxième alinéa de larticle L. 5221 du même code ou, si les parties ont été informées dune telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

(6) « IV.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros damende. »

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 45

(1) I.  Les associations constituées, avant le lendemain de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer aux dispositions de l’avantdernier alinéa de larticle 19 et de larticle 191 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus à ces mêmes articles 19 et 191.

(2) Elles doivent également se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de larticle 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant lentrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21.

(3) Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié dune réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de larticle 111 de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et dallégement des procédures ou ont bénéficié dune décision de nonopposition à lacceptation dune libéralité avant lentrée en vigueur de la présente loi, elles ne sont soumises aux dispositions de l’avantdernier alinéa de larticle 19 et de larticle 191 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, quà compter de lexpiration de la validité de ces décisions ou à lissue dun délai dun an à compter de lentrée en vigueur du décret dapplication prévu au même article 191 si cette dernière date est plus tardive.

(4) II.  Les associations constituées, avant le lendemain de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions de larticle 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer aux dispositions du troisième alinéa de larticle 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 41 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant lentrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

(5) III.  Dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi, doivent se conformer aux dispositions de l’article 79VI du code civil local applicable aux départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant la publication de la présente loi et aux dispositions de l’article 79VIII du même code, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 79VIII.

TITRE III

dispositions diverses

Article 46

(1) I.  Larticle L. 56124 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également sétendre par anticipation à lexécution de toute autre opération liée à celle ayant fait lobjet de la déclaration ou de linformation et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à larticle L. 5612 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à larticle L. 56123 notification de son opposition. » ;

(4) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées » ;

(5) c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de lopération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

(6) d) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(7)  au début, les mots : « Lopération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ;

(8)  à la fin, les mots : « de lopération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ;

(9) e) Au dernier alinéa, les mots : « de lopération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ;

(10)  Le II est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « de lopération » sont remplacés par les mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ;

(12) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédi :

(13) « Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 56123 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ;

(14)  Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(15) « III.  Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au même premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ;

(16) 4° (nouveau) Au début du III, la mention : « III.  » est remplacée par la mention : « IV.  ».

(17) II.  Le I de larticle L. 76513 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(18)  Au troisième alinéa, la référence : « L. 56124, » est supprimée ;

(19)  Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Larticle L. 56124 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      confortant le respect des principes de la République. »

TITRE IV

dispositions relatives à loutremer

Article 47

(1) I.  Larticle 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé :

(2) « Art. 43.  La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(3) « Pour l’application de la présente loi à SaintBarthélemy et à SaintMartin :

(4) «  Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

(5) «  Les références au représentant de l’État dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

(6) «  Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

(7) «  La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

(8) II.  La loi du 2 janvier 1907 concernant lexercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

(9) « Art. 7.  La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(10) « Pour l’application de la présente loi à SaintBarthélemy et à SaintMartin :

(11) «  Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

(12) «  La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

(13) «  La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

(14) III.  Le décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions dapplication à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l’État et lexercice public des cultes est abrogé.

Article 48

Larticle 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française.

Article 49

(1) I.  Après le premier alinéa de l’article L. 4416 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20201733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1°A ainsi rédigé:

(2) « 1°A La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4126 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi  2003660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outremer ou de l’ordonnance n° 2010590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du même premier alinéa n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ».

(3) II.  L’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(4)  Larticle 17 est ainsi rétabli :

(5) « Art. 17.  Larticle L. 161231 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi      du      confortant le respect des principes de la République, à lexception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;

(6)  Les articles 235 et 236 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Larticle 17 leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes dassurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »

Article 49 bis (nouveau)

(1) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  20201733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié :

(2)  Après la cinquième ligne du tableau des articles L. 4421, L. 4431, L. 4441, L. 4451 et L. 4461, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 412-6

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

» ;

(3)  La douzième ligne du tableau des articles L. 4421 et L. 4431 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

«

L. 423-1 et L. 423-2

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République 

 

 

L. 423-3 à L. 423-6

 

 

 

L. 423-7

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-8 et L. 423-9

 

 

 

L. 423-10

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-11 à L. 423-22

 

 

 

L. 423-23

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

» ;

(4)  La dix-septième ligne du tableau des articles L. 4441, L. 4451 et L. 4461 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

«

L. 423-1 et L. 423-2

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-3 à L. 423-6

 

 

 

L. 423-7

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-8 et L. 423-9

 

 

 

L. 423-10

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 423-11 à L. 423-22

 

 

 

L. 423-23

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

» ;

(5)  La dix-neuvième ligne du tableau de l’article L. 4421 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 432-1 et L. 432-2

 

 

 

L. 432-3

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-4 à L. 432-15

 

» ;

(6)  La dix-neuvième ligne du tableau de l’article L. 4431 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 432-1 et L. 432-2

 

 

 

L. 432-3

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-4 à L. 432-12

 

» ;

(7)  La trente-deuxième ligne du tableau de l’article L. 4441 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 432-1 et L. 432-2

 

 

 

L. 432-3

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-4 à L. 432-12

 

» ;

(8)  La trente et unième ligne du tableau des articles L. 4451 et L. 4461 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 432-1 et L. 432-2

 

 

 

L. 432-3

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 432-4 à L. 432-7

 

» ;

(9)  L’avant-dernière ligne du tableau des articles L. 4421, L. 4441, L. 4451 et L. 4461 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 435-1 et L. 435-2

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 435-3

 

» ;

(10)  L’antépénultième ligne du tableau de l’article L. 4431 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 435-1 et L. 435-2

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 435-3

 

» ;

(11) 10° La cinquième ligne du tableau des articles L. 6521, L. 6531, L. 6541, L. 6551 et L. 6561 est ainsi rédigée :

«

L. 6113

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

» ;

(12) 11° La dix-huitième ligne du tableau des articles L. 6521, L. 6531 et L. 6541 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 631-1

 

 

 

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 631-4

 

» ;

(13) 12° La vingtième ligne du tableau des articles L. 6551 et L. 6561 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 631-1

 

 

 

L. 631-2 et L. 631-3

La loi n°   du   confortant le respect des principes de la République

 

 

L. 631-4

 

» 

Article 50

(1) Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 2851 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°   du    confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

(5) b) Au , après la référence : « L. 2121, », sont insérées les références : « L. 21211, L. 21212, » ;

(6)  L’article L. 2861 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(8) « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

(9) b) Au , après la référence : « L. 2121, », sont insérées les références : « L. 21211, L. 21212, » ;

(10)  L’article L. 2871 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     confortant le respect des principes de la République, les dispositions suivantes : » ;

(13) b) Au , après la référence : « L. 2121, », sont insérées les références : « L. 21211, L. 21212, ».

Article 51

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa du I de larticle L. 15211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Larticle L. 111021 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi      du      confortant le respect des principes de la République. » ;

(4)  Larticle L. 15214 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Larticle L. 11153 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi      du      confortant le respect des principes de la République. »

Article 52 (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après la référence : « 10 », est insérée la référence : « , 101 ».

Article 53 (nouveau)

Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigée : «  du    confortant le respect des principes de la République. »