PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

pour renforcer la prévention en santé au travail.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 3718.

 

 



TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES
ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE
ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 1er

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au de larticle L. 11531, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

(3)  Au 1° du I de larticle L. 23143, au premier alinéa des articles L. 462211 et L. 462212, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à lavantdernier alinéa de larticle L. 462215, aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 46231, au premier alinéa de larticle L. 46235, à larticle L. 462351, à la première phrase de larticle L. 462353, deux fois, à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 46241, aux premier et avantdernier alinéas de larticle L. 46251, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de lavantdernier alinéa et au dernier alinéa de larticle L. 46252, à la première phrase du second alinéa de larticle L. 46312 et au troisième alinéa du I de larticle L. 46441, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

(4)  À larticle L. 46227, à larticle L. 462213, à la première phrase de larticle L. 462214 et à larticle L. 462216, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle L. 125122, à lintitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à larticle L. 46221, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 46222, à la première phrase de larticle L. 46224, à larticle L. 46225, au premier alinéa de larticle L. 46226, à lintitulé de la section 2 du chapitre II du même titre II, aux première et deuxième phrases de larticle L. 46228, à lintitulé du chapitre III dudit titre II, au deuxième alinéa de larticle L. 46231, à larticle L. 462410, à lintitulé du chapitre VI du même titre II et du chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 81231, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

(6)  Aux articles L. 46229 et L. 462217, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

(7) II.  Larticle L. 4226 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(8)  À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

(9)  À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

(10) III.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 14118 ainsi quau 3° et à la seconde phrase du 4° de larticle L. 14137 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

(11) IV.  La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(12)  Au premier alinéa de l’article L. 554513, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

(13)  (nouveau) Au second alinéa des articles L. 57855 et L. 5795-6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

(14) V.  (Supprimé)

(15) VI.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 1082 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

Article 2

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 231227 est ainsi rédigé :

(3) «  Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au III de larticle L. 412131. » ;

(4)  Larticle L. 41213 est ainsi modifié :

(5) aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail » ; 

(6) a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, sils existent, apportent leur contribution à lanalyse des risques professionnels dans lentreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à lévaluation des risques professionnels. Lemployeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de larticle L. 46441. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ;

(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

(8)  Après le même article L. 41213, il est inséré un article L. 412131 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 412131.  I.  Le document unique dévaluation des risques professionnels répertorie lensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

(10) « II.  Lemployeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de lévaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de larticle L. 41213.

(11) « Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents daide à la rédaction.

(12) « III.  Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et damélioration des conditions de travail, qui :

(13) «  Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de lannée à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de lexposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions dexécution et lestimation de son coût ;

(14) «  Identifie les ressources de lentreprise pouvant être mobilisées ;

(15) «  Comprend un calendrier de mise en œuvre.

(16) « IV.  Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. La durée et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

Article 2 bis (nouveau)

(1) L’article L. 224217 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de prévention des risques professionnels. »

Article 2 ter (nouveau)

(1) La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 44121 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

(3) 2° À la première phrase du I de l’article L. 46242, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ainsi que tout travailleur ayant été affecté au cours de sa carrière à un poste présentant des risques particuliers mentionnés à l’article L. 44121 et précisés par décret, ».

Article 3

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 41415 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 41415.  L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies à son initiative.

(3) « Le passeport de prévention intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 63238. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

(4) « Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(5) « Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 4

(1) Larticle L. 46222 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, à lévaluation et à la prévention des risques professionnels ; » ;

(4)  bis (nouveau) Au 2°, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en tenant compte le cas échéant des particularités du télétravail » ;

(5)  Sont ajoutés des  et  ainsi rédigés :

(6) «  Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 141111 du code de la santé publique ;

(7) «  (nouveau) Participent à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive. »

Article 5

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 143412, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, » ;

(3)  À l’article L. 63271, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 46222 du code du travail, ».

Article 6

Le 29° du I de larticle 179 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. »

Article 7

(1) Larticle L. 43141 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La surveillance du marché contribue à garantir la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle aux prescriptions de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables ainsi quà assurer la sécurité des travailleurs et à protéger leur santé. Les autorités administratives compétentes sassurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de larticle 3 du règlement (UE)  2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, de leurs obligations respectives et mettent en œuvre les mesures appropriées et proportionnées définies à larticle 16 dudit règlement. » ;

(4)  Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À cet effet, ».

TITRE II

DÉFINIR LOFFRE DE SERVICES À FOURNIR
PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DACCOMPAGNEMENT

Article 8

(1) La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle L. 46229, sont insérés des articles L. 462291 à L. 462292 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 462291.  Dans le respect des missions générales prévues à larticle L. 46222, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, après une durée déterminée par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(4) « Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 46222, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires quil détermine.

(5) « Art. L. 4622911 (nouveau).  Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 462292.

(6) « Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

(7) « Art. L. 462292.  Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait lobjet dune procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à laide de référentiels sur :

(8) «  La qualité et leffectivité des services rendus dans le cadre de lensemble socle de services ;

(9) «  Lorganisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

(10) «  La gestion financière, la tarification et son évolution ;

(11) «  (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

(12) « Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 462121. » ;

(13)  Le début du premier alinéa de larticle L. 462210 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à larticle L. 46222, de lobligation de fournir lensemble socle de services prévu à larticle L. 462291, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, damélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

Article 9

(1) Larticle L. 46226 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

(4) « Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à larticle L. 462291 font lobjet dune cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et loffre spécifique de services prévue à larticle L. 46213 font lobjet dune facturation sur la base dune grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont portés à la connaissance de l’assemblée générale et approuvés par le conseil d’administration. »

(5)  Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».

Article 10

(1) La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4622161.  Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi quau comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

(3) «  Les statuts ;

(4) «  Les résultats de sa dernière procédure de certification ;

(5) «  Le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10 ;

(6) «  Le projet de service pluriannuel ;

(7) «  Lensemble socle de services obligatoires ;

(8) «  Loffre de services complémentaires ;

(9) «  Le dernier rapport annuel dactivité, lequel comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

(10) «  Les indicateurs de son activité, dont la typologie des travailleurs suivis en fonction de leur statut ;

(11) «  Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leurs évolutions.

(12) « Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

Article 11

(1) I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 111117 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  Le médecin du travail chargé du suivi de son état de santé peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. » ;

(4)  Le quatrième alinéa de larticle L. 111118 est supprimé.

(5) II (nouveau).  Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(6)  À la troisième phrase du II de l’article L. 46247, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 111117 du code de la santé publique, » ;

(7)  Après l’article L. 46248, il est inséré un article L. 462481 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 46248-1.  Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 46241 à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 11114 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 46244 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »

Article 12

(1) Larticle L. 46248 du code du travail, dans sa rédaction résultant de larticle 51 de la loi n° 2019774 du 24 juillet 2019 relative à lorganisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième et avant-dernière phrases sont supprimées ;

(3)  bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; 

(4)  Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « Pour chaque titulaire, lidentifiant du dossier médical en santé au travail est lidentifiant de santé mentionné à larticle L. 111181 du même code, lorsquil dispose dun tel identifiant.

(6) « Les éléments nécessaires à la coordination des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l’autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 11104 et L. 111012 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

(7) « Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever dun de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 13

(1) Le 11° du I de l’article L. 14611 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l’article L. 46248 du code du travail. »

TITRE III

MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS,
NOTAMMENT VULNÉRABLES ou en situation de handicap, ET LUTTER
CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Article 14

(1) Après larticle L. 46228 du code du travail, il est inséré un article L. 462281 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 462281.  Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

(3) «  De proposer des actions de sensibilisation ;

(4) «  Didentifier les situations individuelles ;

(5) «  De proposer, en lien avec lemployeur et le travailleur, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles daménagement, dadaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures daménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur.

(6) « Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au  de l’article L. 2151 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du  de l’article L. 2211 et de l’article L. 2621 dudit code, les acteurs chargés de l’emploi accompagné défini à l’article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 521431, aux  et  de l’article L. 52112 du présent code et au b du  du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière dinsertion professionnelle. »

Article 14 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 3154 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3154.  Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de santé au travail mentionné à l’article L. 46222 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 11104 du code de la santé publique. »

(3) II.  Après l’article L. 46228 du code du travail, il est inséré un article L. 462282 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 462282.  Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 462281 informe le service médical mentionné à l’article L. 3151 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au  de l’article L. 2151 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 3154 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

(5) III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14 ter (nouveau)

(1) L’article L. 521361 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le référent peut être chargé de faire le lien avec les services de prévention et de santé au travail, dans l’objectif de contribuer au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et de prévenir la désinsertion professionnelle.

(3) « Il peut être associé au rendez-vous de préreprise prévu à l’article L. 122613 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 462422. »

Article 15

(1) Larticle L. 46241 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Son consentement est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

(5) « Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(6)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 16

(1) Après larticle L. 462421 du code du travail, il est inséré un article L. 462422 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 462422.  Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours dune visite médicale de micarrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant lannée civile de son quarantecinquième anniversaire.

(3) « Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant léchéance prévue au premier alinéa.

(4) « Pour les travailleurs en situation de handicap, le référent handicap tel que mentionné à l’article L. 521361 transmet, à la demande du travailleur handicapé, ses observations au médecin du travail en amont de cet examen médical, afin de faciliter une connaissance transverse de son parcours, à la fois médicale et médico-sociale. 

(5) « Cet examen médical vise à :

(6) «  Établir un état des lieux de ladéquation entre le poste de travail et létat de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

(7) «  Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte lévolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

(8) «  Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

(9) « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et lemployeur, les mesures prévues à larticle L. 46243. »

Article 17

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 125122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque lentreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celuici, dans le cadre dune convention conclue avec lentreprise de travail temporaire. » ;

(4)  Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 46213 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 46213.  Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

(6) « Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

(7) « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; 

(8)  Après larticle L. 46225, il est inséré un article L. 462251 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 462251.  Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 125122, lorsqu’une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise. 

(10) « Lorsque des salariés dentreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site dune entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, telle que prévue aux ,  bis, , 4° et 5° de l’article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre dune convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

Article 18

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 122613 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 122613.  Lorsque la durée de labsence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12261 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à lorganisation dun rendezvous de liaison entre le salarié et lemployeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

(4) « Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l’article L. 462281, de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 462424 et des mesures prévues à l’article L. 46243.

(5) « Il est organisé à l’initiative du salarié. L’employeur informe celuici qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Après larticle L. 462421, sont insérés des articles L. 462423 et L. 462424 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 462423.  Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou daccident, répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie dun examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

(9) « Art. L. 462424.  En cas dabsence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou daccident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier dun examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures dadaptation individuelles prévues à larticle L. 46243, organisé à linitiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de lassurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

(10) « L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen. »

Article 19

La seconde phrase du I de larticle L. 6323172 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingtquatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant dune maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant dun accident du travail, dune maladie ou dun accident non professionnel ».

TITRE IV

RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION
ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 20

(1) La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  (Supprimé) 

(3)  Larticle L. 462211 est ainsi modifié :

(4) a) Au , après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

(5) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le viceprésident sont élus » ;

(6) c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les représentants mentionnées aux  et  ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. » ;

(8)  Larticle L. 462212 est ainsi modifié :

(9) a) Après la première phrase du , sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés et des employeurs ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

Article 21

(1) Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 46231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant dune formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à larticle L. 46241, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à larticle L. 46242, au profit dun service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction et celle de médecin traitant telle que définie à l’article L. 16253 du code de la sécurité́ sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(4)  Larticle L. 46233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Cette interdiction nest pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de larticle L. 46231. » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 46241, les mots : « et, sous lautorité de celuici » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous lautorité du médecin du travail ».

Article 22

(1) La soussection 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 462331 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 462331.  Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

(3) « Le chef détablissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

Article 23

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  La section unique devient la section 1 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Infirmier de santé au travail

(6) « Art. L. 46239.  Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, linfirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

(7) « Art. L. 462310.  Linfirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé dÉtat ou dispose de lautorisation dexercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

(8) « Il dispose dune formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Si linfirmier na pas suivi une formation en santé au travail, lemployeur ly inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. Lemployeur favorise sa formation continue.

(10) « Les tâches qui sont déléguées à linfirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

(11) « Art. L. 462311.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(12) II.  Après le quatrième alinéa du I de larticle L. 43011 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(13) «  En assistance d’un médecin du travail, au sein dun service de prévention et de santé au travail. »

Article 24

(1) La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 46228 est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « et des infirmiers » sont remplacés par les mots : « , des infirmiers et, le cas échéant, des masseurskinésithérapeutes » ; 

(4) a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent lanimation et la coordination de » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de léquipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

(7)  Larticle L. 462216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le directeur prend les décisions relatives à lorganisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. »

Article 25

(1) Après larticle L. 46412 du code du travail, il est inséré un article L. 464121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 464121.  Au sein du conseil dorientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

(3) « Ce comité a notamment pour missions :

(4) «  De participer à lélaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

(5) «  De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à larticle L. 462291 ;

(6) «  De formuler un avis sur l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévue à l’article L. 462292. »

Article 26

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 46414 est supprimé ;

(3)  Sont ajoutés des articles L. 46415 et L. 46416 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 46415.  Au sein du comité régional dorientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

(5) « Il a notamment pour missions : 

(6) « De promouvoir laction en réseau de lensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

(7) «  De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ; 

(8) « De suivre lévaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

(9) « Art. L. 46416.  Un décret en Conseil dÉtat détermine lorganisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional dorientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

Article 27

Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la modification des relations juridiques et financières entre lagence mentionnée à larticle L. 46412 du code du travail et les associations mentionnées à larticle R. 46422 du même code, afin de mettre le réseau formé par ces entités en conformité avec les règles des marchés et de la commande publique.

Article 28

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 231518 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors du premier mandat de membre de la délégation du personnel, la formation est dune durée minimale de cinq jours et, en cas de renouvellement de ce mandat, la formation est dune durée minimale de trois jours. » ;

(4) b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 2315221, » ;

(5)  La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

(6) « Soussection 4

(7) « Formation en santé, sécurité et conditions de travail

(8) « Art. L. 2315221.  Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à larticle L. 231518 peuvent être prises en charge par lopérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de larticle L. 63323, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9)  Larticle L. 231540 est abrogé ;

(10)  Au deuxième alinéa du I de larticle L. 46441, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 461414 à L. 461416 » sont remplacées par les références : « L. 231516 à L. 231518 » ;

(11)  Le I de larticle L. 63321 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(12) «  De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de larticle L. 23141 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

(13)  Le I de larticle L. 633213 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(14) «  Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de larticle L. 23141, nécessaires à lexercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

(1) I.  La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2022.

(2) II.  Les mandats des membres des conseils dadministration des services de prévention et de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

(3) Les membres des conseils dadministration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

Article 30

(1) La charge pour lÉtat est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour lÉtat par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(3) La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.