PROJET DE LOI

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N° 274

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 septembre 2022.

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2023,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

 

par M. Bruno LE MAIRE

ministre de léconomie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique
 

par M. François BRAUN,

ministre de la santé et de la prévention

 

et par M. Gabriel ATTAL,

ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

 


projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu larticle 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil dÉtat, sera présenté à lAssemblée nationale par le ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui seront chargés den exposer les motifs et den soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 26 septembre 2022.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de léconomie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre de la santé et de la prévention

Signé : François BRAUN

 

Le ministre délégué auprès du ministre de léconomie
des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique, chargé des comptes publics

Signé : Gabriel ATTAL

 


Article liminaire

(1) Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 sétablissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(2)

(En points de produit intérieur brut)

 

2022

2023

Recettes             

27,0 %

26,9 %

Dépenses             

26,5 %

26,1 %

Solde             

0,5 %

0,8 %

 

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2021

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2021, sont approuvés :

(2) 1° Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3)

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

209,4

235,4

26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles             

15,1

13,9

1,3

Vieillesse             

249,4

250,5

1,1

Famille             

51,8

48,9

2,9

Autonomie             

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

544,2

567,0

22,7

Toutes branches (hors transferts entre
branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

543,0

567,3

24,3

 

(4) 2° Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(5)

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse             

17,7

19,3

1,5

 

(6) 3° Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 240,1 milliards deuros ;

(7) 4° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(8) 5° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

(9) 6° Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 17,8 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2021 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A LEXERCICE 2022

Article 3

(1) I.  Au titre de lannée 2022, sont rectifiés :

(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3)

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

221,6

241,9

20,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

16,2

14,2

2,0

Vieillesse             

258,9

261,9

3,0

Famille             

53,5

50,9

2,6

Autonomie             

34,9

35,4

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

570,1

589,3

19,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

571,7

589,6

17,8

 

(4) 2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5)

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

19,3

18,0

1,3

 

(6) 3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;

(7) 4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;

(8) 5° Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards deuros.

Article 4

(1) Au titre de lannée 2022, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2)

(en milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

107,3

Dépenses relatives aux établissements de santé             

97,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées             

14,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées             

13,8

Dépenses relatives au fonds dintervention régional et au soutien national à linvestissement             

6,3

Autres prises en charge             

6,8

Total             

245,9

 

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET A LÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR LEXERCICE 2023

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 5

(1) I.  La soussection 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2) A.  À larticle L. 13384 :

(3) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;

(4) 2° Au 1° du II, les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés et les mots : « quelle a réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées qui ont fait lobjet dune facturation » ;

(5) 3° Au premier alinéa du III, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

(6) 4° Au 2° du III, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » et, à chacune de leurs deux occurrences, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou lentreprise individuelle » ;

(7) B.  À larticle L. 13386 :

(8) 1° Au 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

(9) 2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

(10) C.  À larticle L. 13388, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».

(11) II.  La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(12) A.  Au premier alinéa de larticle L. 2437, après les mots : « régime général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de larticle L. 13384 » ;

(13) B.  Le premier alinéa de larticle L. 24371 A est complété par les mots : « ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à larticle L. 13387 ».

(14) III.  Larticle 20 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

(15) A.  Au 1 du I, les références : « aux 2° et 3° de » sont remplacées par le mot : « à » et la date : « le 31 décembre 2022 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret ou, au plus tard, le 31 décembre 2023 » ;

(16) B.  Le b du 3 du I est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :

(17) « b) Laide spécifique mentionnée au 5° du II de larticle L. 133512 du même code ;

(18) « c) Laide spécifique mentionnée au 6° du II de larticle L. 133512 du même code ; 

(19) « d) La prestation sociale mentionnée à larticle L. 53181 du code de la sécurité sociale pour les particuliers mentionnés au a du 2. » ;

(20) C.  Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

(21) D.  Au b du 1° du III :

(22) a) les mots : « de laide spécifique » sont remplacés par les mots : « des aides spécifiques » ;

(23) b) les mots : « du crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des crédits dimpôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts » ;

(24) E.  Au IV :

(25) a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

(26) b) Après les mots : « dispositions du b », sont insérés les mots : « à d » ;

(27) c) Les mots : « du crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits dimpôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B » ;

(28) d) Après les mots : « L. 2451 du code de laction sociale et des familles », sont insérés les mots « et à larticle L. 53181 du code de la sécurité sociale ».

(29) IV.  Le IV de larticle 13 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

(30) A.  Au premier alinéa, lannée : « 2024 » est remplacé par lannée : « 2023 » et les mots : « à domicile mentionnées au 1° du même article L. 72311 et » sont remplacés par les mots : « âgé de six ans et plus au 1er janvier de lannée des prestations à domicile et à compter dune date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024 pour les activités de garde denfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de lannée des prestations et » ;

(31) B.  Après la première occurrence des mots : « à compter du », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 14 juin 2022, aux prestations de garde denfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde denfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de lannée des prestations ainsi quà celles daccueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à larticle L. 4211 du code de laction sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024 ».

(32) C.  Au troisième alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « dune date fixée par décret ou, au plus tard, le 1er janvier 2024 ».

(33) D.  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier et deuxième alinéa du présent IV et en vue den ouvrir aux employeurs, dans des conditions transitoires, le bénéfice anticipé du dispositif quelles prévoient, les dispositions des trois premiers alinéas du I, du II et des deux premiers alinéas du III de larticle L. 133512 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles des articles L. 13384 et L. 13385 du même code, sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde denfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de lannée des prestations. ».

Article 6

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 13345 :

(3) a) Le premier alinéa est précédé dun « I. – » ;

(4) b) Au premier alinéa, les mots : « na pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

(5) c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ;

(6) d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(7) « II.  Lannulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 82222 et L. 82223 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime.

(8) « Lorsque le donneur dordre na fait lobjet daucune annulation de réductions ou dexonérations depuis cinq années, le plafond mentionné au premier alinéa est réduit, si ces montants sont inférieurs à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

(9) e) Le troisième alinéa est précédé dun « III. – » ;

(10) 2° À larticle L. 13353 :

(11) a) Au premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 et à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime, suivant celui dont il relève, » et les mots : « ce mois, ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « ce mois. Les personnes soumises à lobligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

(12) b) Au II bis :

(13)  le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « II bis.  Tout organisme versant, à un titre autre quemployeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales, ou versant des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 ou, sil en relève, L. 7521, ainsi quà ladministration fiscale, une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de cellesci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

(15)  il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

(17) c) Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue den faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;

(18) d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues au I et au II bis au titre des rémunérations dues à loccasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à larticle L. 314132 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges dinformations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de lensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application des dispositions du présent article. » ;

(20) 3° À larticle L. 133531 :

(21) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale. » et cet alinéa est complété par la phrase : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

(22) b) Au troisième alinéa, après le mot : « dorganisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de lensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;

(23) 4° Au 3° de larticle L. 21311, les mots : « dassurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement nétait pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « dassurance vieillesse » ;

(24) 5° Il est rétabli un article L. 24374 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 24374.  Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne quils contrôlent. Pour lapplication du présent article, un groupe est entendu comme lensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 2331 et L. 2333 du code de commerce.

(26) « Lagent chargé du contrôle est tenu dinformer la personne contrôlée de la teneur et de lorigine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

(27) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou dinformations. » ;

(28) 6° Au II de larticle L. 24377 :

(29) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Les donneurs dordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, dune réduction des majorations mises à leur charge en application des dispositions du 1° de larticle L. 82222 du code du travail. » ;

(31) b) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;

(32) 7° Au I de larticle L. 24313 :

(33) a) Au premier alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » ;

(34) b) Au deuxième alinéa, les mots : « lemployeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;

(35) c) Au troisième alinéa, les mots : « établi au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « établie au cours de cette période lune des situations suivantes » ;

(36) d) Au 4°, à sa première occurrence, le mot : « ou » est supprimé et les mots : « ou de documentation inexploitable » sont remplacés par les mots : « ou de documentation, soit inexploitable, soit transmise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par lagent chargé du contrôle ; » ;

(37) e) Il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(38) « 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, dune visite de lagent chargé du contrôle. »

(39) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(40) 1° À larticle L. 72411, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(41) « La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par lorganisme avant lexpiration du délai initial, à lexclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à larticle L. 72525 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 82111 du code du travail. » ;

(42) 2° Au premier alinéa de larticle L. 72224, après la référence : « L. 7221 », sont insérés les mots : « ou de larticle L. 72220 » ;

(43) 3° Larticle L. 722241 devient larticle L. 722242 ;

(44) 4° La soussection 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre VII est complétée par un article L. 722241, rétabli, ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 722241.  Lorsquune entreprise de travail temporaire établie à létranger met à disposition dune entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 7221 ou L. 72220 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ dapplication de ces mêmes articles, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale dun autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

(46) 5° Larticle L. 7253 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(47) « La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux troisième à douzième alinéa du 5° de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application dun taux forfaitaire fixé au regard du risque de nonrecouvrement dune partie de ces sommes. Ce taux est fixé par attributaire ou catégorie dattributaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de lagriculture et du budget. » ;

(48) 6° Après le premier alinéa de larticle L. 72532, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(49) « Larticle L. 24374 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de larticle L. 7247. »

(50) III.  Au 1° du paragraphe 1er de larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires, les mots : « égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » et, au 3° du même paragraphe, les mots : « égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « assise sur les rémunérations entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale en application de larticle L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ».

(51) IV.  Au c du 4° du XII de larticle 18 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de sécurité sociale pour 2020, après les mots : « mutations dans la fonction publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de lallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales, ».

(52) V.  À la dernière phrase du A du III de larticle 12 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de sécurité sociale pour 2022, après les mots : « les attributaires concernés » sont ajoutés les mots : « à lexception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels leur montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

(53) VI.  Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

(54) A. Les a, b et c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;

(55) B. Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret dans la limite dun an.

Article 7

Au 4° du III de larticle 8 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2024 ».

Article 8

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2) 1° À la section 1 :

(3) a) À larticle L. 3142, après les mots : « article L. 3144, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de larticle L. 31441, » ;

(4) b) Au 2° de larticle L. 3143, après le mot : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

(5) c) Après larticle L. 3144, il est inséré un article L. 31441 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 31441.  Un produit est susceptible dêtre inhalé après avoir été chauffé lorsquil répond aux conditions cumulatives suivantes :

(7) « 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

(8) « 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen dun dispositif dédié afin de produire une émission susceptible dêtre inhalée par le consommateur final. » ;

(9) 2° À la section 3 :

(10) a) Après larticle L. 31416, il est inséré un article L. 314161 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 314161.  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles dêtre inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

(12) b) Au 1° de larticle L. 31419, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

(13) c) Au premier alinéa de larticle L. 31420, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

(14) d) À larticle L. 31424 :

(15) i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

(16) ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(17)   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars
au 31 décembre 2023

 

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

 

 

Tarif (€/ 1000 unités)

52,1

 

 

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

287,9

 

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

 

 

Tarif (€/ 1000 unités)

68,1

 

 

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

360,5

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

50,5

 

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

90

 

 

Minimum de perception

350

 

 

Autres tabacs à fumer

Taux ( %)

51,4

 

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

 

 

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

 

 

Tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

 

 

Tarif (€/ 1000 unités)

44,0

 

 

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

315

 

 

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

 

 

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

 

(18) iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(19) « Ces tarifs et minima sont indexés sur linflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à larticle L. 1322, linflation est déterminée à partir de la prévision de lindice mentionné audit article retenue pour lannée précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de lécart entre linflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision.           Le pourcentage dévolution est arrondi au dixième. » ;

(20) iv) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. » ;

(21) v) Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(22) « Les tarifs et minima révisés sont arrondis au dixième deuro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

(23) e) À larticle L. 31425 :

(24) i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(25)  

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars au
31 décembre 2023

Montant

En 2024

Montant

En 2025

 

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

30,2

32,2

34,3

 

 

Tarif (€/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

 

 

Cigarettes

Taux ( %)

51,6

52,7

53,9

 

 

Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

41,4

44,4

47,5

 

 

Tarif (€/1 000 grammes)

71,6

80,0

88,3

 

 

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

 

 

Tarif (€/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

 

 

Tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

 

Tarif (€/1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

 

 

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

 

 

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

 »

 

(26) ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à larticle L. 31424, le minimum de perception est nul. » ;

(27) 3° Le dernier alinéa de larticle L. 31429 est supprimé.

(28) II.  Au tableau du second alinéa du II de larticle 575 E bis du code général des impôts :

(29) 1° La deuxième colonne est supprimée ;

(30) 2° À la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

(31) 3° Après la cinquième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(32)  

« 

Tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

 »

 

(33) III.  A.  Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à lexception des iii et iv du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

(34) B.  Par dérogation aux articles L. 1322, L. 31424 et L. 31425 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux daccise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de lannée 2022. Par dérogation au II de larticle 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 9

(1) I.  Le premier alinéa du I de larticle L. 64242 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après les mots : « à titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation, dans le cadre du service daccès aux soins mentionné à larticle L. 63113 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à larticle L. 63141 du même code, dès lors quils nexercent pas dautre activité en médecine libérale, » ;

(3) 2° Les mots : « et dont les rémunérations issues de lactivité de remplacement » sont remplacés par les mots : « , et dont les rémunérations issues de lactivité de remplacement ou de régulation ».

(4) II.  Après larticle L. 63113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 63114 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 63114.  Les dispositions prévues à larticle L. 63142 sont applicables aux médecins assurant la régulation des appels du service daccès aux soins prévu à larticle L. 63113 réalisée dans le cadre dun exercice libéral. »

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1° du II de larticle L. 1317, les mots : « et aux articles L. 6131 et L. 6213 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 6131 et à larticle L. 6213 dans sa rédaction telle quissue de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures durgence en faveur du pouvoir dachat » ;

(3) 2° À Larticle L. 2231 :

(4) a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 6° Dassurer le remboursement :

(6) «  dune fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées aux articles L. 3313 à L. 3317 et L. 3331 à L. 3333, ainsi quaux I et III de larticle L. 6231 et aux articles L. 73210, L. 732101 et L. 732122 du code rural et de la pêche maritime,

(7) « - de la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions mentionnées aux articles L. 3318 et L. 3319, ainsi quaux II, III bis et IV de larticle L. 6231 et à larticle L. 6234, du présent code et aux articles L. 732121 et L. 732123 du code rural et de la pêche maritime,

(8) « - ainsi que du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »

(9) b) Les mots : « du deuxième alinéa du II de larticle 21 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 6222 du code général de la fonction publique » ;

(10) 3° Au 2° du IV de larticle L. 2412, les mots : « des indemnités versées en application de larticle L. 3318 et du II de larticle L. 6231 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des montants fixés au 6° de larticle L. 2231, des indemnités et allocations versées en cas de maternité, de paternité ou daccueil de lenfant » ;

(11) 4° À larticle L. 3301, après la référence : « L. 3333 », sont insérés les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à larticle L. 2231 ».

(12) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(13) 1° À larticle L.7312, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(14) « 6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de larticle L.2231 du code de la sécurité sociale. »

(15) 2° Le I de larticle L.7419 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « 3° Dune dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de larticle L.2231 du code de la sécurité sociale. » 

(17) III.  Le 1° du I sapplique aux réductions, mentionnées à larticle L. 621-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de larticle 3 de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures durgence en faveur du pouvoir dachat.

(18) Les 2° à 4° du I et le II sappliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Article 11

Est approuvé le montant de 6,2 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Article 12

(1) Pour lannée 2023, est approuvé le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

231,8

238,3

6,5

Accidents du travail et maladies professionnelles             

17,0

14,8

2,2

Vieillesse             

269,8

273,3

3,5

Famille             

56,7

55,3

1,3

Autonomie             

36,1

37,3

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

593,8

601,4

7,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

595,0

601,8

6,8

 

Article 13

(1) I.  Pour lannée 2023, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards deuros.

(2) II.  Pour lannée 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(3)

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées             

0

Total             

0

 

(4) III. – Pour lannée 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(5)   

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes             

0

Total             

0

 

Article 14

(1) Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(2)   

(en millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)             

45 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)             

350

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2023             

550

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2023             

400

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)             

450

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)             

7 500

 

Article 15

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2023

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé

Article 16

(1) I.  Par dérogation à larticle L. 6223 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à larticle L. 6111 du même code au titre de lassurance maladie et maternité, le revenu dactivité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus dactivité de lannée 2020, dans des conditions fixées par décret.

(2) II.  1° En cas de contamination par la covid19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans limpossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre dun arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au 2°, des indemnités journalières prévues aux articles L. 3211 et L. 6221 du code de la sécurité sociale et L. 7324 et L. 7423 du code rural et de la pêche maritime.

(3) Les articles L. 3131, L. 3231 et L. 6223 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre de lalinéa précédent.

(4) Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de larticle L. 3231 du code de la sécurité sociale ou de la durée dindemnisation prévue au cinquième alinéa de larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime ;

(5) 2° Par dérogation aux dispositions de larticle L. 3212 du code de la sécurité sociale et du sixième alinéa de larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime, larrêt de travail mentionné au 1° est établi par lassurance maladie après une déclaration en ligne ;

(6) 3° Les salariés faisant lobjet dun arrêt de travail dans les conditions mentionnées au 1° bénéficient de lindemnité complémentaire prévue à larticle L. 12261 du code du travail, dans les conditions suivantes :

(7) a) La condition dancienneté prévue au premier alinéa de larticle L. 12261 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et lexclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne sapplique pas ;

(8) b) Par dérogation au dernier alinéa du même article, la durée dindemnisation court à compter du premier jour dabsence et nest pas prise en compte dans la limite de durée dindemnisation sur les douze mois antérieurs ;

(9) 4° Lapplication du I de larticle 115 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid19. Le lien direct est établi par la production par lintéressé de larrêt de travail mentionné au 2° cidessus.

(10) III.  La participation de lassuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à larticle L. 16013 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre le SARSCoV2, pour les frais liés à linjection du vaccin contre le SARSCoV2.

(11) Lassuré mentionné à lalinéa précédent bénéficie dune dispense davance de frais. Le tarif des prestations prévues à lalinéa précédent ne peut donner lieu à dépassement.

(12) IV.  Les dispositions du I sappliquent aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les dispositions des II et III sappliquent jusquà une date fixée par décret et au plus tard jusquau 31 décembre 2023.

Article 17

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 14116, le mot : « périodiques » est supprimé ;

(3) 2° Après larticle L. 141161, il est inséré un article L. 141162 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 141162.  Tous les adultes de dixhuit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des rendezvous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendezvous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances dinformation, déducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. » ;

(5) 3° À larticle L. 14117 :

(6) a) Au deuxième alinéa, les mots : « à larticle L. 14116 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 14116 et L. 141162 » ;

(7) b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « 6° Le nombre et la périodicité des rendezvous de prévention, consultations et séances mentionnés à larticle L. 141162. » ;

(9) 4° À larticle L. 14118 :

(10) a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés à larticle L. 14116 », sont insérés les mots : « et aux rendezvous de prévention, consultations et séances mentionnés à larticle L. 141162 » et après les mots : « à la réalisation de ces programmes », sont insérés les mots : « , rendezvous de prévention, consultations et séances » ;

(11) b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à larticle L. 14116 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 14116 et L. 141162 » ;

(12) II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(13) 1° Au 5° de larticle L.1608, les mots : « à larticle L. 14116 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 14116 et L. 141162 » ;

(14) 2° À larticle L. 16014 :

(15) a) Au 16°, après les mots : « aux mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de 40 à 45 ans » ;

(16) b) Au 24°, les mots : « du cancer du sein et du cancer du col de lutérus, pour les assurées âgées de vingtcinq ans » sont remplacés par les mots : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont lâge est compris entre vingt et vingtcinq ans inclus ».

Article 18

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa de larticle L. 162132 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de linfection par le virus de limmunodéficience humaine, ainsi que ceux relatifs au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale, sont remboursés dans les conditions prévues à larticle L. 16013. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de lépidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;

(4) 2° Après le 26° de larticle L. 16014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de linfection par le virus de limmunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite dâge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à larticle L. 162132 ; »

Article 19

(1) I.  Larticle L. 51341 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception durgence, dispensés en officine et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, nest pas subordonné à leur prescription. »

(3) II.  Au 21° de larticle L. 16014 du code de la sécurité sociale :

(4) 1° Les mots « Pour lassurée âgée de moins de 26 ans », sont remplacés par les mots : « Pour les frais dacquisition de médicaments ayant pour but la contraception durgence et, pour lassurée âgée de moins de 26 ans » ;

(5) 2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « dautres ».

(6) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 20

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 41512 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 41512.  Les sagesfemmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :

(4) « 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles den bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

(5) « 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles den bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

(6) « Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sagesfemmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;

(7) 2° Au septième alinéa de larticle L. 41611, après les mots : « ni aux pharmaciens », sont insérés les mots « ou aux infirmiers » ;

(8) 3° Le troisième alinéa de larticle L. 43111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Linfirmière ou linfirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

(10) « 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles den bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

(11) « 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles den bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

(12) 4° À larticle L. 512511 A :

(13) a) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles den bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »

(15) b) Après ce dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles den bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »

(17) c) À lavantdernier alinéa, les mots : « 7°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 7° et 8° » ;

(18) 5° Le septième alinéa de larticle L. 51261 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « 6° Pour les personnes prises en charge par létablissement, service ou organisme dont elles relèvent, et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de lAgence nationale de sécurité du médicament ;

(20) « 7° Pour les personnes prises en charge par létablissement, service ou organisme dont elles relèvent, et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

(21) « Sont déterminées par décret en Conseil d’État :

(22) «  les catégories de personnes habilitées à prescrire et administrer ces vaccins ;

(23) «  les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

(24) «  les conditions dans lesquelles la prescription et ladministration des vaccins peuvent être réalisées. » ;

(25) 6° À larticle L. 621123 :

(26) a) Au premier alinéa, les mots : « de vaccination » sont remplacés par les mots : « de prescription et dadministration de certains vaccins » ;

(27) b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ;

(28) 7° Larticle L. 62123 est complété par les dispositions suivantes :

(29) « Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé et de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

(30) « Sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée à larticle L. 621312 :

(31) « 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou administrer ces vaccins ;

(32) « 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

(33) « 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et ladministration des vaccins peuvent être réalisées. »

(34) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(35) 1° À larticle L. 162134, après les mots : « à lexception de ceux liés à lexercice de la biologie médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à ladministration de certains vaccins mentionnés à larticle L. 62133 du code de la santé publique » ;

(36) 2° Le 14° de larticle L. 162161 est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « 14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de larticle L. 512511 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale ; ».

Chapitre II

Renforcer laccès aux soins

Article 21

(1) I.  À larticle L. 16014 du code de la sécurité sociale, après le 27°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « 28° Pour les frais de transport réalisé à la demande dune unité participant au service daide médicale urgente mentionné à larticle L 63111 du code de la santé publique. »

(3) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 162141 :

(3) a) Au I, après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation et expérience, ainsi quaux zones dexercice définies par lagence régionale de santé en application de larticle L. 14344 du code de la santé publique ;

(5) « 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones dexercice définies par lagence régionale de santé en application de larticle L. 14344 du code de la santé publique. » ;

(6) b) Au premier alinéa du II après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « et des organisations représentant les structures concernées lorsque laccord porte sur les organisations visées aux articles L. 143412 et L. 63233 du code de la santé publique » ;

(7) 2° Le II de larticle L. 1621412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La validité des accords interprofessionnels relatifs aux organisations visées aux articles L. 143412 et L. 63233 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins une des organisations représentatives des professions représentant ensemble au moins 50 % des effectifs exerçant dans le cadre de ces organisations et par au moins une des organisations représentatives des structures concernées. » ;

(9) 3° Le dernier alinéa de larticle L. 162143 est complété une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ce délai nest pas applicable lorsque lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;

(11) 4° À larticle L. 16215 :

(12) a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(13) « Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de larticle L. 16233 réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à lunion régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent faire opposition à lencontre dune convention ou dun accord prévu à la section 1 du présent chapitre.

(14) « Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de larticle L. 16233 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à larticle L. 40312 du code de la santé publique peuvent former opposition à lencontre dune convention ou dun accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de laccordcadre prévu à larticle L. 162113 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à larticle L. 162141. » ;

(15) b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de laccord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;

(16) c) Après le sixième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Lopposition prévue aux alinéas 3 à 6 ne peut être formée que par une organisation qui na pas signé la convention, laccord ou lavenant concerné. Lopposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;

(18) 5° À larticle L.162161 :

(19) a) À la première phrase du 7° bis :

(20)  les mots : « de bilans de médication ou » sont supprimés ;

(21)  après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « dun assuré »

(22) – les mots : « ou de suivi de patients atteints dune pathologie chronique » sont supprimés ;

(23) b) Au 8° :

(24)  la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues à larticle L. 16238, versées par lassurance maladie en fonction de lactivité du pharmacien évaluée au regard dindicateurs et dobjectifs fixés conventionnellement. » ;

(25)  à la seconde phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;

(26) c) Au 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien daccompagnement dun patient atteint dune pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou dun premier entretien daccompagnement » ;

(27) d) À la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;

(28) e) Après le 16° sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(29) « 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;

(30) « 18° La rémunération, dans la limite dun plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile dun patient dans le cadre de lun des programmes de retour à domicile mis en place par lassurance maladie ;

(31) « 19° La rémunération, dans la limite dun plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à lunité dans les conditions mentionnées à larticle L. 51238 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à larticle L. 51327 du même code. » ;

(32) f) Le vingt et unième alinéa, devenu le vingtquatrième, est supprimé ;

(33) g) Au vingtcinquième alinéa, devenu le vingthuitième, les mots : « mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 6° à 8°, au 11° et aux 13° à 19° » ;

(34) 6° À larticle L. 162167 :

(35) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(36) b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles ».

Article 23

(1) I.  Larticle L. 6322 du code de léducation est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « II. – La dernière année du diplôme détudes spécialisées de médecine générale est effectuée en stage sous un régime dautonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de larticle L. 14344 du code de la santé publique. » ;

(4) 2° Au 3° du III après les mots : « études de médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est dune durée de quatre années, ».

(5) II.  La durée mentionnée au deuxième alinéa du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale sapplique aux étudiants qui commencent le troisième cycle à la rentrée de lannée universitaire 2023.

Article 24

(1) I.  Larticle L. 143542 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début dexercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à larticle L. 41312. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi quà un accompagnement à linstallation, à la condition que le lieu dexercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa ou dans une zone limitrophe de ceuxci et que le début dexercice date de moins dun an. » ;

(4) 2° Après les mots : « Le signataire respecte les tarifs opposables », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

(5) II.  Les dispositions du I sappliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

Article 25

(1) I.  Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

(4) « Art. L. 61151.  Les établissements de santé ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition quils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, chirurgiensdentistes, pharmaciens, sagesfemmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du présent code, quà la condition que ceuxci aient exercé leur activité dans un cadre autre quun contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(5) « Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et den attester auprès des établissements de santé au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités dapplication du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(6) II.  Les dispositions du I sappliquent aux contrats de mise à disposition conclus, en application de larticle L. 125142 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023.

Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Article 26

(1) Larticle L. 162191 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le septième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(3) « II.  Le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie peut recueillir chaque année, auprès dun échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds dimagerie médicale quil constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

(4) « Ce recueil est réalisé de manière à garantir labsence de divulgation dinformations protégées par le secret visé à larticle L. 1511 du code de commerce.

(5) « Léchantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données.

(6) « Lorsquune personne physique ou morale incluse dans léchantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des remboursements liés à lacquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds quelle exploite, versés par lAssurance maladie pendant les 12 mois précédant le refus de transmission.

(7) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. 

(8) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(9) 2° Le huitième alinéa, devenu le quatorzième, est précédé dun : « III. – » et la phrase : « Lavis de la commission est rendu avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la transmission des propositions mentionnées aux 3° et 4° » y est remplacée par la phrase : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;

(10) 3° Les neuvième à douzième alinéas, devenus les quinzième à dixhuitième, constituent un IV et au neuvième alinéa, devenu le quinzième, les mots : « septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

(11) 4° Au dixième alinéa, devenu le seizième, les mots : « au neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « à lalinéa précédent » ;

(12) 5° Au dernier alinéa, les mots : « dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent IV ».

Article 27

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le 20° de larticle L. 16137, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « 21° Rendre lavis mentionné à larticle L. 162124 du présent code. »

(4) 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 162124 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 162124.  I.  Tout acte innovant de biologie ou danatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médicoéconomique peut faire lobjet pour une durée limitée dune prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à larticle L. 1622213, et conditionnée à la réalisation dun recueil de données cliniques ou médicoéconomiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

(6) « Au titre de la demande dinscription sur la liste prévue au II de larticle L. 16217, la Haute Autorité de santé est, par dérogation à ces dispositions et dès lors que lacte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant lexpiration de la durée fixée au même alinéa.

(7) « Les critères déligibilité, les modalités dinscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa, ainsi que la procédure dactualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

(8) II.  Le I de larticle L. 621118 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(9) 1° Au 1°, les mots : « un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « un élément du service de santé des armées au sens de larticle L. 61477 » ;

(10) 2° Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « 2° Soit dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

(12) « Le directeur général de lagence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant aux conditions de lalinéa précédent. » ;

(13) 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et le cas échéant, du ministre des armées ».

(14) III.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 16214 et L. 162141 du code de la sécurité sociale, à défaut daccord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à larticle L. 16214 prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur dau moins 250 millions deuros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

Article 28

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le 20° de larticle L. 16137, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « 21° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au deuxième alinéa du I de larticle L. 16217 et proposer des méthodes dévaluation de ces sociétés. » ;

(4) 2° Au I de larticle L. 16217, après les mots : « ou un service médicosocial, » sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à larticle L. 40811 du code de la santé publique ».

(5) II.  Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(6) « TITRE VIII

(7) « AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION

(8) « Art. L. 40811. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu lagrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé dans les conditions fixées par le présent titre peuvent facturer à lassurance maladie les actes de téléconsultation réalisés par les médecins quelles salarient.

(9) « Art. L. 40812.  Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

(10) « 1° Elles exercent sous la forme dune société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

(11) « 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, dune personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à lexception des dispositifs permettant la réalisation dun acte de téléconsultation ;

(12) « 3° Leurs outils et services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles ainsi que les référentiels dinteropérabilité et de sécurité applicables mentionnés à larticle L. 14705. Les modalités de la vérification de la conformité aux référentiels dinteropérabilité sont définies dans les conditions prévues à larticle L. 14706.

(13) « Art. L. 40813. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celleci doit les réunir régulièrement en un comité médical chargé de :

(14) « 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme dactions mentionné à larticle L. 40814 ;

(15) « 2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à lélaboration de la politique damélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

(16) « La société agréée doit par ailleurs :

(17) « 1° Elaborer, après avis du comité médical, un programme dactions visant à garantir le respect des obligations qui simposent à elle, assorti dindicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil départemental de lordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

(18) « 2° Transmettre chaque année au conseil départemental de lordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme dactions. Les ministres peuvent décider de rendre ce rapport public.

(19) « Art. L. 40814.  Lagrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à larticle L. 40812. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

(20) « Le renouvellement de lagrément est en outre soumis :

(21) « 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 21° de larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale ;

(22) « 2° Au respect des règles de prise en charge par lassurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

(23) « 3° Au respect des obligations mentionnées à larticle L. 40813.

(24) « Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de lagrément cessent dêtre réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme dans les conditions prévues par décret. »

(25) III.  Les dispositions du présent article entrent vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023. 

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article 29

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 13810 :

(3) a) Au I :

(4)  après la référence : « L. 162181 », est insérée la référence : « L. 162182 » ;

(5)  après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « ainsi que de la contribution prévue à larticle L. 138191 » ;

(6) b) Au II :

(7)  le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à larticle L. 162236 » ;

(8)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « 6° Ceux acquis par lAgence nationale de santé publique en application de larticle L. 14134 du code de la santé publique. » ;

(10) 2° Au premier alinéa de larticle L. 13811 :

(11)  après la référence : « L. 162181 », est insérée la référence : « L. 162182 » ;

(12)  il est ajouté les mots : « ainsi que de la contribution prévue à larticle
L. 138191 » ;

(13) 3° Larticle L. 13815 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 13815.  I.  Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à lorganisme mentionné à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre daffaires réalisé au cours de lannée au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de lannée suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celuici signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

(15) « Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à lorganisme mentionné à lalinéa précédent les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à larticle L. 162173. Dans ce même délai, le Comité communique à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271.

(16) « Lorganisme mentionné au premier alinéa informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors dun délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration quelles ont transmise.

(17) « II.  Au plus tard le 1er octobre de lannée suivant lannée au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

(18) « III.  La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de lannée suivant lannée au titre de laquelle la contribution est due.

(19) « IV.  Lorsque lentreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, lorganisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

(20) « Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre daffaires hors taxes total déclaré par lentreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

(21) « Son produit est affecté selon les modalités prévues à larticle L. 16237. » ;

(22) 4° Lintitulé de la section 3 du chapitre 8 du titre III du livre Ier est remplacé par lintitulé suivant : « Contribution au titre de médicaments à forte croissance et chiffre daffaires élevé » ;

(23) 5° Les articles L. 138191 et L. 138192 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « Art. L. 138191.  I.  Lorsque le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, au cours de lannée civile, au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 ainsi quà larticle 62 de la loi
 20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est supérieur à un montant C défini au II, les entreprises assurant lexploitation, limportation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments, au sens des articles L. 51241, L. 51242, L. 512413 et L. 5124132 du code de la santé publique, sont assujetties à une contribution.

(25) « II.  Le montant C correspond au chiffre daffaires hors taxe réalisé lannée précédente en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, par les entreprises mentionnées au I au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 13813, L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et
L. 1622271 ainsi quà larticle 62 de la loi du 23 décembre 2021 susmentionnée, de la contribution mentionnée à larticle L. 13810 et de la contribution prévue au présent article dues au titre de lannée précédente, auquel a été appliqué un taux de croissance de 10 %.

(26) « III.  Les médicaments pris en compte pour le calcul du chiffre daffaires mentionné au I et du montant C défini au II remplissent les trois critères suivants :

(27) « 1° Le médicament :

(28) « a) Soit est inscrit sur lune des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217, sur la liste prévue à larticle L. 162227 ou sur la liste prévue à larticle L. 162236 ;

(29) « b) Soit bénéficie :

(30) «  dune autorisation ou dun cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

(31) «  dune autorisation dimportation délivrée en application du premier alinéa de larticle L. 512413 du précédent code et pris en charge par lassurance maladie ;

(32) «  du dispositif de prise en charge daccès direct prévu à larticle 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

(33) « c) Soit a été acquis par lAgence nationale de santé publique en application de larticle L. 14134 du code de la santé publique ;

(34) « 2° Les chiffres daffaires hors taxes réalisés, au titre du médicament au cours des deux années civiles précédant lannée civile concernée, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, minoré des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218 , L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 du code de la sécurité sociale et à larticle 62 de la loi du 23 décembre 2021 susmentionnée, sont pour chaque année supérieurs à 50 millions deuros ;

(35) « 3° Le chiffre daffaires calculé selon les modalités définies au 2° a augmenté de plus de 10 % entre lantépénultième année et lavantdernière année, ainsi quentre lavantdernière année et lannée civile concernée.

(36) « Art. L. 138192.  Lassiette de la contribution définie à larticle L. 138191 est égale au chiffre daffaires de lannée civile mentionné au I du même article L. 138191, minoré des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271 et à larticle 62 de la loi du 23 décembre 2021 susmentionné. »

(37) 6° À larticle L. 138193 :

(38) a) Dans le tableau, à chaque occurrence, la lettre : « W » est remplacée par la lettre : « C » ;

(39) b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lexcédent éventuel simpute sur la contribution mentionnée à larticle L. 13810 du présent code, et, le cas échéant, sur la contribution mentionnée à larticle L. 138191. » ;

(40) 7° Larticle L. 138196 est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « Art. L. 138196.  Les modalités de déclaration, de notification, de rectification et de paiement définies aux I à III de larticle L. 13815 sappliquent pour le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle L. 138191. » ;

(42) 8° Au premier alinéa de larticle L. 13820, après la référence : « L. 2456 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et après les mots : « recouvrées et contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».

(43) II.  Pour lannée 2023, le montant M mentionné à larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards deuros.

(44) III.  Pour lannée 2023, le montant Z mentionné à larticle L. 138198 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards deuros.

Article 30

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité est ainsi modifié :

(2) 1° Le III de larticle L. 1621652 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

(3) « C.  Le 15 février de chaque année, lentreprise titulaire des droits dexploitation ou lexploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre daffaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre dunités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de lannée civile précédente. » ;

(4) 2° Après larticle L. 1621654, il est inséré un article L. 16216541 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 16216541.  Pour lapplication des articles L. 16216511, L. 1621652, L. 1621654 et de larticle 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas dacquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par lAgence nationale de santé publique en application de larticle L. 14134 du code de la santé publique, le chiffre daffaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel lagence a acheté la spécialité par le nombre dunités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements sur la période concernée. » ;

(6) 3° Larticle L. 162166 est complété par un V ainsi rédigé :

(7) « V.  A.  Lorsque le prix demandé par lentreprise titulaire des droits dexploitation dune spécialité, lentreprise assurant son importation parallèle ou lentreprise assurant sa distribution parallèle au titre de linscription sur lune des listes mentionnées aux articles L. 162227 et L. 162236 de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à larticle 2 du règlement (CE)  1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE)  726/2004, est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I.

(8) « B.  Le médicament mentionné au A est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

(9) « 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre dunités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(10) « 2° Le prix limite de vente mentionné au I est égal au tarif de responsabilité.

(11) « C.  Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A est supérieur au montant correspondant au nombre dunités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de lassurance maladie selon des modalités définies par décret, à lentreprise assurant lexploitation, limportation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.

(12) « Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention, et le cas échéant par la décision, mentionnées au I, et tiennent compte des données defficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans lavis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique.

(13) « En cas déchec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas dadministration concomitante ou séquentielle dun autre traitement de même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de larticle L. 16218, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique au sens de larticle L. 16218, sur la période considérée.

(14) « Lentreprise titulaire des droits dexploitation, lentreprise assurant limportation parallèle ou lentreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;

(15) 4° Après larticle L. 1621712, il est inséré un article L. 1621713 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 1621713.  I.  Linscription sur lune des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 ou à larticle L. 162227 peut être subordonnée, à linitiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner, au sein dune liste de médicaments ayant une même visée thérapeutique établie par arrêté de ces ministres après avis de la Haute Autorité de santé, selon des critères fondés sur le volume des médicaments nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché et sur lintérêt des conditions tarifaires proposées au regard de lobjectif defficience des dépenses dassurance maladie.

(17) « Cette inscription peut également tenir compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que de la sécurité dapprovisionnement du marché français que garantit limplantation des sites de production.

(18) « II.  La mise en œuvre dune procédure de référencement dans les conditions prévues au I peut déroger aux articles L. 162164, L. 162165, L. 162166 et L. 16218 dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Les médicaments sélectionnés dans le cadre de la procédure sont référencés pour une période maximale dun an, le cas échéant prorogeable de six mois. Pendant cette même période, les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés peuvent être exclus de la prise en charge. La mise en œuvre dune procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable, une entreprise en situation de monopole.

(19) « III.  La mise en œuvre de la procédure de référencement peut impliquer un engagement des entreprises exploitant les médicaments, ou des entreprises assurant limportation ou la distribution parallèles des médicaments, à fournir des quantités minimales de médicaments sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire français pendant lintégralité de la période dapplication du référencement, y compris la durée de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.

(20) « En cas de nonrespect des engagements mentionnés à lalinéa précédent par une des entreprises retenues, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, mettre un terme à la procédure de référencement concernée ou y déroger pour pallier la défaillance de cette entreprise. Ils peuvent également, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, supprimer de la procédure de référencement en cause le ou les médicaments concernés.

(21) « Les ministres peuvent en outre :

(22) « 1° Prononcer une pénalité financière à lencontre de lentreprise, dun montant maximal de 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les médicaments concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie ;

(23) « 2° Mettre à la charge financière de lentreprise concernée les surcoûts éventuels supportés par lassurance maladie du fait dun défaut dapprovisionnement en médicaments sélectionnés ou dune mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par lorganisme de prise en charge seffectue selon la procédure prévue à larticle L. 1334.

(24) « IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions détablissement de la liste mentionnée au I, de mise en œuvre de la procédure de référencement ainsi que les règles relatives au respect par les entreprises de leurs engagements en ce qui concerne lapprovisionnement du marché français. » ;

(25) 5° À larticle L. 162172, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 51232 » ;

(26) 6° Après larticle L. 1621743, il est inséré un article L. 1621744 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 1621744.  I.  Dans le cadre dune première demande dinscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code pour un médicament, dont lamélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à larticle L. 51233 dans son avis rendu sur la demande dinscription est au moins dun niveau fixé par décret, lentreprise exploitant le médicament, lentreprise assurant limportation parallèle du médicament ou lentreprise assurant la distribution parallèle du médicament sengage à garantir lapprovisionnement des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées quelle exploite, importe ou distribue.

(28) « À cette fin, lentreprise concernée conclut avec le Comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(29) « II.  En cas de manquement de lentreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à lencontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

(30) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires, hors taxes, réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

(31) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 du présent code désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à larticle L. 16237 du même code.

(32) « III.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(33) 7° À larticle L. 16218 :

(34) a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

(35) b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phase ainsi rédigée : « Par dérogation à la phrase précédente, lorsquil sagit dun médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de larticle L. 162166, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de larticle L. 1621651, et le cas échéant de larticle L. 1621652, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de larticle L. 162166 et des versements successifs mentionnés au C du V du même article qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, audelà de la période susmentionnée. » ;

(36) 8° Après larticle L. 162181, sont insérés deux articles L. 162182 et L. 162183 ainsi rédigés :

(37) « Art. L. 162182.  Lorsquune spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de lentreprise assurant son exploitation, son importation ou sa distribution parallèles, inscrite sur lune des listes prévues aux articles L. 16217, L. 162227 ou L. 162236 pour un périmètre dindications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, lentreprise verse des remises sur le chiffre daffaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusquà ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour lensemble des indications concernées.

(38) « Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre daffaires défini à lalinéa précédent un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles linscription na pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique, ou à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffres daffaires, défini par ce même arrêté.

(39) « Lentreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.

(40) « Lentreprise concernée informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre daffaires réalisé lannée civile précédente en France pour cette spécialité.

(41) « Art. L. 162183.  Lorsquune entreprise méconnait la date déchéance dune déclaration ou information prévue aux I de larticle L. 16216511, au C du III de larticle L. 1621652, par une convention signée en application du I de larticle L. 16218, au I de larticle L. 162181, au dernier alinéa de larticle L. 162182 ou au 2° du IV de larticle 62 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les remises dues par cette entreprise en application de ces articles, au titre de la ou des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou linformation fait défaut, sont majorées de 2 % par semaine de retard.

(42) « Un décret détermine les conditions dapplication des majorations afin quune part minimale du chiffre daffaires, correspondant à la ou aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou linformation fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement » ;

(43) 9° Au premier alinéa de larticle L. 17415, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence « L. 162166 ».

(44) II.  Larticle L. 512112 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(45) 1° Au second alinéa du III, après les mots : « mentionné au 1° du II », sont insérés les mots : « et quaucun avis favorable na été émis par le comité des médicaments à usage humain de lAgence européenne des médicaments » ;

(46) 2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et quaucun avis favorable na été émis par le comité des médicaments à usage humain de lAgence européenne des médicaments ».

(47) III.  Au E du IV de larticle 78 de la loi  20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, lannée : « 2023 » est remplacée par lannée : « 2025 ».

(48) IV.  Les entreprises assurant lexploitation, limportation ou la distribution parallèles dune spécialité pharmaceutique inscrite à la date de lentrée en vigueur de la présente loi sur lune des listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 162227 ou L. 162236 versent les remises prévues par larticle L. 162182 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi à compter du 1er janvier 2024 si à cette date lentreprise na pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour lensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

Article 31

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 16013, les mots : « aux 1° et 2° de larticle L. 1608 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de larticle L. 1608 et aux 2° et 3° » ;

(3) 2° Le premier alinéa du VII de larticle L. 16216 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de larticle L. 5125231 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes dassurance maladie dans la limite dun mois audelà de la durée de traitement initialement prescrite. » ;

(5) 3° Au premier alinéa de larticle L. 1621712 :

(6) a) À la première phrase, les mots : « du présent code peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « du présent code, ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 dactes dont la pratique fait lobjet dun encadrement spécifique en application de larticle L. 11511 du code de la santé publique, peuvent être subordonnées » et les mots : « dans lesquelles le produit » sont remplacés par les mots : « dans lesquelles lacte, le produit » ;

(7) b) À la seconde phrase, les mots : « précise les produits » sont remplacés par les mots : « précise les actes, les produits » ;

(8) 4° Lavantdernière phrase du premier alinéa de larticle L. 16238 est supprimée ;

(9) 5° À larticle L. 16256 :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « lorsquils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de télésurveillance et lexploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « laccord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;

(12) 6° Au premier alinéa de larticle L. 1651 :

(13) a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lavis porte de manière distincte sur le produit et, sil y a lieu, sur la prestation de service et dadaptation associée. » ;

(14) b) À la deuxième phrase, après les mots : « du produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et après les mots : « nom commercial », sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;

(15) c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Linscription dune prestation de service et dadaptation associée à un produit se fait de manière distincte de linscription de ce produit. » ;

(16) 7° À larticle L. 165111 :

(17) a) Le premier alinéa est précédé dun : « I. – » ;

(18) b) Le septième alinéa est précédé dun : « II. – » ;

(19) c) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

(20) « Il est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

(21) « III. – Lorsque la déclaration de prix dachat mentionnée au second alinéa du II na pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsquelle savère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que lexploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de lexploitant.

(22) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre daffaires hors taxes des ventes réalisées en France par lexploitant au titre du dernier exercice clos.

(23) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie.

(24) « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.

(25) « Les modalités dapplication du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(26) 8° Larticle L. 16512 est abrogé :

(27) 9° À larticle L. 16515 :

(28) a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes associés à lutilisation du produit faisant lobjet de la demande. » ;

(29) b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(30) « La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par lexploitant, dun protocole de recueil des données, défini par la commission mentionnée au I et annexé à larrêté mentionné au même I.

(31) « Les données à recueillir portent sur lefficacité, les événements indésirables, les conditions réelles dutilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit.

(32) « Lexploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;

(33) c) Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(34) « VI.  Lorsque lutilisation dun produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui nest pas inscrit sur la liste prévue à larticle L. 16217, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation aux dispositions de ce même article, procéder à linscription transitoire de cet acte sur la liste.

(35) « Linscription transitoire prévue à lalinéa précédent est prononcée par arrêté, pris après avis de la Haute autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à larticle L. 16516. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.

(36) « Lorsque le produit ayant fait lobjet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à larticle L. 1651, linscription transitoire de lacte associé est prolongée jusquà linscription de cet acte dans les conditions prévues à larticle L. 16217.

(37) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du présent VI, et notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre linscription transitoire de lacte concerné ou y mettre fin. » ;

(38) 10° À larticle L. 1652 :

(39) a) Au I :

(40)  le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « I.  Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à larticle L. 1651 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre lexploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément aux dispositions du I de larticle L. 16541 ou, à défaut, par décision du Comité. » ;

(42)  au deuxième alinéa, les mots : « ou prestations mentionnés » sont remplacés par les mots : « ou des prestations mentionnés » ;

(43)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à larticle L. 16534 ainsi que les taxes en vigueur. » ;

(45) b) Au II :

(46)  au 1°, le mot : « associée » est supprimé ;

(47)  aux 2° et 3°, les mots : « et prestations » sont remplacés par les mots : « et des prestations » ;

(48) 11° À larticle L. 1653 :

(49) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision, les prix des produits et des prestations mentionnés à larticle L. 1651. Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre lexploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé conformément aux dispositions du I de larticle L. 16541 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. » ;

(51) b) Au deuxième alinéa, les mots : « les produits ou prestations » sont remplacés par les mots : « les produits ou les prestations » ;

(52) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(53) « Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à larticle L. 16534 ainsi que les taxes en vigueur.

(54) « Laccord mentionné au II de larticle L. 16541 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(55) 12° Après larticle L. 16533, il est inséré un article L. 16534 ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 16534.  I.  Les ministres chargés de léconomie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651, en tenant compte de lévolution des charges, des revenus et du volume dactivité des praticiens ou entreprises concernées.

(57) « II.  Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L.4413 du code du commerce consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à larticle L.1651 du présent code ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de léconomie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes.

(58) « Pour lapplication du plafond fixé à lalinéa précédent, il nest pas tenu compte du montant de la marge prévue au I du présent article que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.

(59) « III. – Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. » ;

(60) 13° Larticle L. 1654 est complété par un VI ainsi rédigé :

(61) « VI.  Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par laccord mentionné au II de larticle L. 16541. » ;

(62) 14° À larticle L. 16541 :

(63) a) Il est inséré au début de larticle huit alinéas ainsi rédigés :

(64) « I.  En application des orientations quil reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou à des produits ou prestations mentionnés à larticle L. 1651, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent, ou, en cas dinscription générique, avec les organisations regroupant ces entreprises mentionnées au I et au II de larticle L. 16533. Les entreprises signataires doivent sengager à respecter la charte mentionnée à larticle L. 162179 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale quelles organisent ou quelles commanditent. Dans le cas dune convention conclue avec des organisations, les signataires sengagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des entreprises quils représentent ou regroupent.

(65) « Ces conventions déterminent les relations entre le Comité et chaque signataire, et notamment :

(66) « 1° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 16515 et L. 1654 ;

(67) « 2° Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ;

(68) « 3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs détudes, y compris détudes médicoéconomiques, postérieures à linscription des produits et prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651 ;

(69) « 4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de nonrespect des engagements mentionnés au 3°.

(70) « Lorsque les orientations reçues par le Comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque lévolution des dépenses de produits et prestations nest manifestement pas compatible avec le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie ou en cas dévolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le Comité peut demander aux signataires concernés de conclure un avenant permettant dadapter la convention à cette situation. En cas de refus, le Comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le Comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 1652 et L. 1653 et L. 1654. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à lapplication des articles L. 1652, L. 1653 et L. 1654.

(71) « Les modalités dapplication du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(72) b) Au I, devenu le II :

(73)  au premier alinéa, après les mots : « conventions mentionnées », sont insérés les mots : « au I ainsi qu » ;

(74)  au deuxième alinéa, les mots : « Sans préjudice de larticle L. 162174 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du I » ;

(75) c) Au II, devenu le III :

(76)  au premier alinéa, les mots : « en application du 2° du I » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du I et du 2° du II » ;

(77)  au dernier alinéa, les mots : « au présent II » sont remplacés par les mots : « au présent III » ;

(78) d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(79) « IV.  Sans préjudice des pénalités susceptibles dêtre infligées, en application du III, à lexploitant ou au distributeur au détail, lorsque la convention signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la réalisation détudes, y compris détudes médicoéconomiques, postérieures à linscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à larticle L. 1651, labsence de transmission des résultats de ces études dans les délais impartis par la convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de la prestation, sauf versement de remises par lexploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être communiqués et tant que lexploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis.

(80) « Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par lassurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, dont le barème est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de lobjet des études à réaliser.

(81) « Lentreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

(82) 15° Après larticle L. 16541, il est inséré un article L. 16542 ainsi rédigé :

(83) « Art. L. 16542.  Lorsquun dispositif médical est, à la demande expresse de lexploitant, inscrit sur la liste prévue à larticle L. 1651 pour un périmètre dindications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, lexploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusquà linscription du dispositif pour lensemble des indications concernées.

(84) « Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par lassurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles linscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, lavis rendu par la commission mentionnée à larticle L. 1651 sur la demande dinscription de lexploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.

(85) « Lexploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. »

(86) 16° Larticle L. 1655 est abrogé ;

(87) 17° Après larticle L. 16551, il est inséré un article L. 165511 ainsi rédigé :

(88) « Art. L. 165511.  I.  Le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie peut à tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires dassurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles linscription sur la liste des produits et prestations mentionnée à larticle L. 1651 est subordonnée.

(89) « Les organismes locaux dassurance maladie signalent à la Caisse nationale de lassurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance.

(90) « II.  Lorsquil constate quune spécification technique nest pas respectée, et après avoir mis lexploitant du produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sans délai. Les ministres informent la Caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission.

(91) « III.  Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par lassurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie met lexploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au montant remboursé à tort.

(92) « En cas de nonexécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celleci, la Caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés, et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 1334.

(93) « IV.  Le directeur général de la Caisse nationale de lassurance maladie peut prononcer à lencontre de lexploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lexploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré.

(94) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. 

(95) « V.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dapplication du présent article. » ;

(96) 18° Larticle L. 1657 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à larticle L. 16515 et dont lutilisation a lieu au cours dune hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie en sus des prestations dhospitalisation mentionnées à larticle L. 162226, sur la base du montant de la facture et dans la limite de la compensation mentionnée au II de larticle L. 16515. »

(98) II.  Au I de larticle 1635 bis AH du code général des impôts, après les mots : « toute demande dinscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement dinscription ou de modification dinscription » et après les mots : « code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « ou dune activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à larticle L. 16252 du même code ».

(99) III.  Les dispositions des 4°, 6°, 10° et 12° du I du présent article, ainsi que celles de son 11°, à lexception du dernier alinéa de celuici, entrent en vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées.

(100) IV.  Le douzième alinéa du V de larticle 54 de la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(101) « À léchéance de lexpérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de lexpérimentation, sous réserve de la transmission auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé dun engagement à déposer une demande dinscription de ces produits ou prestations en application de larticle L. 16252 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 30 juin 2023. ».

(102) V.  Au troisième alinéa du VII de larticle 36 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

Chapitre V

Renforcer la politique de soutien à lautonomie

Article 32

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 31312 :

(3) a) Au A du IV ter, la seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces mêmes autorités peuvent, à la demande de la personne morale qui contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, la personne qui gère létablissement, décider de conclure ce contrat avec elle, pour le compte de la personne gestionnaire. » ;

(4) b) Au cinquième alinéa du B du IV ter, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « À loccasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer le tarif de létablissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions dexploitation. » ;

(5) 2° À larticle L. 313122, il est ajouté au premier alinéa une dernière phrase ainsi rédigée : « À loccasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer le tarif de létablissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions dexploitation. » ;

(6) 3° À larticle L. 31313 :

(7) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’État, les services ou établissements publics désignés par voie réglementaire, contrôlent également lapplication des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa. » ;

(9) b) Au dernier alinéa du VI, les mots : « établissements, services et lieux de vie et daccueil » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés au I », et après les mots « affaires sociales », sont ajoutés les mots « et de linspection générales des finances. » ;

(10) 4° Après larticle L. 313131, il est inséré deux articles L. 313132 et L. 313133 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 313132.  Lorsquil nest pas satisfait à sa demande de communication dun des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à larticle L. 14213 du code de la santé publique, lautorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée dy procéder dans un délai quelle fixe. Faute dexécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à lencontre de la personne contrôlée, lastreinte mentionnée aux II et IV de larticle L. 31314. 

(12) « Art. L. 313133.  Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer lutilisation des dotations publiques par un établissement ou service médicosocial et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, sont fixées par décret. » ;

(13) 5° Au IV de larticle L. 31314, à sa seconde occurrence, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, lorsque létablissement ou le service concerné relève de lobjectif mentionné à larticle L. 31431. Elles » ;

(14) 6° À larticle L. 313142 :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens, » sont supprimés ;

(16) b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

(17) « Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de larticle L. 31314. » ;

(18) 7° Après larticle L. 313142, il est inséré un article L. 313143 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 313143.  Lorsquun contrôle administratif réalisé sur le fondement de larticle L. 31313 sur un établissement ou service médicosocial géré au sein dun groupe de personnes morales placées, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, sous le contrôle dune même personne morale, ou un contrôle administratif sur un autre organisme du même groupe, établit quune personne morale membre de ce groupe a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de larticle L. 31431 à un établissement ou service médicosocial géré au sein de ce groupe, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peut en demander le reversement à la personne morale qui en a indûment bénéficié.

(20) « Lorsquun tel contrôle établit quune partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celuici ou de celleci, le reversement de ces sommes à la personne morale qui en a indûment bénéficié. Une convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et le département ou la métropole fixe les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. »

(21) II.  Larticle L. 24162 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « 5° Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de larticle L. 31314 du code de laction sociale et des familles ;

(23) « 6° Les sommes recouvrées sur le fondement de larticle L. 313143 du code de laction sociale et des familles. »

Article 33

(1) I.  Après larticle L. 31422 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 31423 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31423.  I.  Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de larticle L. 31421, chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de larticle L. 31313 transmet à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et à lagence régionale de santé compétente les données nécessaires à cette détermination, relatives notamment à la perte dautonomie et aux besoins de soins des personnes quil accompagne.

(3) « En vue de permettre le contrôle des données transmises par les services autonomie à domicile, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, au moyen du système dinformation unique mentionné à larticle L. 232215, les données dont il dispose relatives à la perte dautonomie des personnes âgées accompagnées par les services autorisés par le président du conseil départemental, établies au moyen de la grille mentionnée à larticle L. 2322.

(4) « II.  Lobligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I simpose au terme de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le service a été autorisé. Dans lintervalle, le directeur général de lagence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1° du II de larticle L. 31421 à partir de montants forfaitaires fixés, chaque année, par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.

(5) « III.  Lorsquil nest pas satisfait à lobligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I, le directeur général de lagence régionale de santé peut enjoindre au service dy procéder dans un certain délai. Faute dexécution dans ce délai, il fixe doffice le montant du forfait global de soins.

(6) « IV.  Le directeur général de lagence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes allouées au titre du II de larticle L. 31421 sil constate quelles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de larticle L. 31314.

(7) « V.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités dapplication du présent article, notamment la fréquence des transmissions des données mentionnées au I, les conditions de contrôle de ces données et de fixation doffice du forfait global de soins en cas de nontransmission. »

(8) II.  Le II de larticle L. 31421 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(9) 1° Au premier alinéa, après le mot « année », sont insérés les mots : « une dotation globale de soins comprenant : « ;

(10) 2° Au 1°, les mots : « Une dotation globale relative aux » sont remplacés par les mots : « Un forfait global de » ;

(11) 3° Au 2°, après les mots : « ses interventions », sont insérés les mots : « daide et de soins » ;

(12) 4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de larticle L. 31312 ou à larticle L. 313122.

(14) « Un décret en Conseil d’État détermine la nature des financements complémentaires mentionnés au précédent alinéa, ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins. »

(15) III.  Dans lattente de la mise en place du système dinformation unique mentionné à larticle L. 232215 du code de laction sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de larticle L. 31423 du même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(16) IV.  Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1° de larticle L. 31313 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de larticle 44 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est assuré par le versement dune dotation correspondant à la somme :

(17) 1° Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé lannée précédente, revalorisé dun taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;

(18) 2° Dans des conditions fixées par décret, dune fraction de la différence entre le montant mentionné au 1° et celui dune dotation globale cible, calculée conformément aux dispositions du II de larticle L. 31421 du même code, dans sa rédaction issue de larticle 44 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

(19) V.  Par dérogation aux dispositions de lavantdernier alinéa du II de larticle L. 31421 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, jusquau 31 décembre 2025, en labsence de signature du contrat prévu au IV ter de larticle L. 31312 ou à larticle L. 313122 de ce code, par le directeur général de lagence régionale de santé. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de larticle L. 3147 du même code.

(20) VI.  Les deux dernières phrases de larticle L. 31471 du code de laction sociale et des familles ne sappliquent à ceux des services relevant du 6° ou du 7° du I de larticle L. 3121 de ce code dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire, quaprès la conclusion du contrat mentionné à larticle L. 313122 du même code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de larticle L. 31312 du même code. À défaut dune telle conclusion ou inclusion, elles sappliquent à compter du 1er janvier 2026.

(21) VII.  Les dispositions des I à VI cidessus entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de larticle 44 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

(22) Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusquà leur transformation en service autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents daide et de soins à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires suivantes, qui se substituent aux dispositions du c du 2° et du 3° du E du II du même article :

(23) Ils sont financés :

(24) 1° Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ;

(25) 2° Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;

(26) 3° Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de lagence régionale de santé.

(27) Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et à lagence régionale de santé compétente les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV du présent article. En vue de permettre le contrôle des données transmises, chaque département transmet, dans les conditions fixées au III du présent article, à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie les données dont il dispose relatives à la perte dautonomie des personnes âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à larticle L. 2322.

(28) Lorsque le service ne satisfait pas à lobligation de transmission, le directeur général de lagence régionale de santé peut lui enjoindre dy procéder dans un certain délai. Faute dexécution dans ce délai, il fixe doffice le montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1° cidessus.

(29) Le directeur général de lagence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées aux 1° à 3° sil constate quelles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de larticle L. 31314.

(30) Les conditions dapplication des dispositions transitoires définies par le présent VII sont fixées par décret.

Article 34

(1) I.  Au 3° de larticle L. 2326 du code de laction sociale et des familles, après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Léquipe propose selon les besoins de la personne un temps dédié au lien social concourant à prévenir la perte dautonomie, dans les limites dun volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte den bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan daide, le cas échéant audelà du plafond mentionné à larticle L. 23231. »

(2) II.  Au premier alinéa de larticle L. 2239 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux :

(3) 1° « 7,9 % » du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

(4) 2° « 8,1 % » du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;

(5) 3° « 8,3 % » du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;

(6) 4° « 8,4 % » du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;

(7) 5° « 8,6 % » à compter du 1er janvier 2028.

(8) III.  A.  Les dispositions présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

(9) B.  Les dispositions de larticle L. 2326 du code de laction sociale et des familles, dans leur rédaction résultant du présent article, sappliquent aux plans daide mentionnés à larticle L. 2323 du même code proposés par léquipe médicosociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à compter de la date mentionnée au A.

(10) C.  Les présidents de conseils départementaux réévaluent lensemble des plans en cours à la date mentionnée au A afin que léquipe médicosociale propose aux bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie le temps dédié au lien social prévu par larticle L. 2326 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 35

(1) I.  Larticle L. 28121 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « auquel nest pas attribué le forfait mentionné à larticle L. 2812 » sont supprimés ;

(3) 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Une annexe à laccord, signée entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme dune programmation pluriannuelle, ceux des habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales daide à la vie partagée font lobjet dune couverture par le concours mentionné au troisième alinéa, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur dun certain pourcentage de laide à la vie partagée versée par le département.

(5) « Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat, ainsi que le pourcentage de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Ce pourcentage est dau moins 65 % pour les habitats dont la convention mentionnée au deuxième alinéa est signée, entre le département et la personne morale chargée du projet de vie sociale et partagée, entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est dau moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées audelà du 31 décembre 2024. »

(6) II.  Les articles L. 2812 et L. 2813 du code de laction sociale et des familles sont abrogés à compter du 1er janvier 2025. À compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits pour lhabitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusquau terme prévu par cellesci.

(7) III.  Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 31 décembre 2022. Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Chapitre VI

Moderniser les prestations familiales

Article 36

(1) I.  Larticle L. 5315 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « à larticle L. 72211 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 72211 » et après les mots : « la garde dun enfant », sont insérés les mots : « , à la condition que la rémunération horaire de cette personne nexcède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de larticle L. 72211 du code du travail. » ;

(3) 2° Au II :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « , à la condition que la rémunération correspondante de lassistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret » sont supprimés ;

(5) b) Au deuxième alinéa, à la première phrase, les mots : « à larticle L. 72211 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 72211 » et, à la troisième phrase, les mots : « conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à la date mentionnée à larticle L. 5511, par application du coefficient mentionné à larticle L. 16125. » ;

(6) 3° Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

(7) « III.  Laide mentionnée au b du I est calculée en fonction dun barème qui prend en considération :

(8) « 1° Les ressources du ménage dans la limite dun plancher et dun plafond ;

(9) « 2° Le nombre denfants à charge au sens de larticle L. 5122 et, sil y a lieu, la charge dun enfant ouvrant droit à la prestation prévue à larticle L. 5411 ;

(10) « 3° Le mode daccueil rémunéré ;

(11) « 4° Le nombre dheures daccueil ou de garde rémunérées ;

(12) « 5° Le cas échéant, les périodes daccueil ou de garde ;

(13) « 6° Le salaire net versé au salarié et, sil y a lieu, les indemnités mentionnées à larticle L. 4234 du code de laction sociale et des familles.

(14) « Laide est calculée par enfant en cas demploi dun assistant maternel agréé, et par ménage en cas demploi dune personne mentionnée au premier alinéa de larticle L. 72211 du code du travail.

(15) « Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à larticle L. 5511 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(16) 4° Au IV :

(17) a) À la première phrase, les mots : « , à un montant réduit, » sont supprimés ;

(18) b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;

(19) 5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » y est remplacé par les mots : « fixe les conditions dapplication du présent article, ainsi que » ;

(20) 6° Il est rétabli un V ainsi rédigé :

(21) « V.  En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement lautorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceuxci du complément de libre choix du mode de garde. »

(22) II.  À larticle L. 5511 du code de la sécurité sociale, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , à lexception du complément de libre choix du mode de garde prévu à larticle L. 5315 et de lallocation journalière de présence parentale prévue à larticle L. 5441, ».

(23) III.  Le b du 6° de larticle 11 de lordonnance  771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, relatif à ladaptation des dispositions de larticle L. 5315 du code de la sécurité sociale, est abrogé.

(24) IV.  Les vingtième à vingthuitième alinéas du 8° de larticle 2 de lordonnance  20211553 du 1er décembre 2021 relative à lextension, à lamélioration et à ladaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, sont ainsi modifiés :

(25) 1° Au a, après les mots : « dont lâge est inférieur à un âge limite » sont ajoutés les mots : « à la condition que la rémunération horaire de cette personne nexcède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au premier alinéa de larticle L. 72211 du code du travail. » ;

(26) 2° Le troisième alinéa du b est supprimé ;

(27) 3° Le c est abrogé ;

(28) 4° Le troisième alinéa du d est supprimé.

(29) V.  Les dispositions du présent article sont applicables aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter dune date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour lentrée en vigueur des dispositions du 6° du I, au plus tard à compter du 1er décembre 2025.

(30) VI.  Lorsque, le mois de lentrée en vigueur mentionnée à la première phrase du V, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde dun ou des enfants, tel quil résulte de lapplication des dispositions du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours dune certaine période, fixée par décret, et précédant la date dentrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit lattribution dun montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite dun pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :

(31) 1° Quau cours de la période mentionnée au premier alinéa, la garde du ou des enfants ait représenté, au moins, un certain nombre dheures, fixé en fonction de lâge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;

(32) 2° Que le mois précédant la date dentrée en vigueur des dispositions du 3° du I, les ressources du ménage naient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre denfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.

(33) Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre denfants concernés.

(34) Un décret fixe les modalités et conditions dapplication du présent article.

Article 37

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Dispositions communes aux indemnités journalières de lassurance maternité et au congé de paternité et daccueil de lenfant

(4) « Art. L. 33110.  Lemployeur garantit, dès le premier cycle de paie suivant labsence du salarié, le versement dune somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en application des articles L. 3313 à L. 3315 et des articles L. 3317 et L. 331- 8.

(5) « Lemployeur est subrogé de plein droit à lassuré dans le versement de ces indemnités journalières.

(6) « La caisse primaire dassurance maladie verse à lemployeur subrogé le montant des indemnités journalières dues dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État.

(7) « Un décret en Conseil d’État fixe les catégories de salariés auxquels ces dispositions ne sappliquent pas eu égard aux caractéristiques de leur contrat de travail, ainsi que les modalités dapplication du présent article. » 

(8) II.  Le I entre en vigueur, selon la taille des effectifs des entreprises et dans les administrations publiques, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Chapitre VII

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Article 38

(1) I.  A.  Lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

(2) 1° Le I de larticle 201 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(3) « 15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

(4) 2° Au premier alinéa de larticle 2056, après la référence : « L. 16254, » sont insérés les mots : « du I de larticle L. 162513 et des articles » ;

(5) 3° Larticle 2011 est abrogé ;

(6) 4° Après larticle 2111 est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

(7) « Chapitre Ier quater

(8) « Protection complémentaire en matière de santé

(9) « Art. 2113.  Les articles L. 8611 à L. 86112, L. 8621 à L. 8628 et L. 8711 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

(10) « 1° Au premier alinéa de larticle L. 8611, les mots : “à larticle L. 1601” doivent être lus comme visant le II et le III de larticle 19 de la présente ordonnance ;

(11) « 2° À larticle L. 8612 :

(12) « a) La référence à larticle L. 8151 est remplacée à chaque occurrence par la référence à larticle 28 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

(13) « b) La référence aux articles L. 81524 et L. 8211 est remplacée par la référence à larticle 35 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

(14) « 3° À larticle L. 8615 :

(15) « a) Au troisième alinéa, les mots : “à larticle L. 81524 et les bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 8211” sont remplacés par les mots : “à larticle 35 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

(16) « b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux en application de larticle L. 1423 et du 3° de larticle L. 1428. Elle peut faire lobjet dune saisine de la commission de recours amiable selon des conditions prévues par décret.” ;

(17) « c) Au dernier alinéa, la référence à larticle L. 8151 est remplacée par la référence à larticle 28 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. » ;

(18) B.  À larticle L. 78144 du code rural et de la pêche maritime, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure pour les assurés nonsalariés agricoles lattribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle 2113 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

(20) C.  Les dispositions du A, à lexception du 1°, et du B sappliquent à compter du 1er janvier 2024.

(21) Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de larticle 2011 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte dans sa version en vigueur avant cette date continuent de produire leurs effets jusquà leur terme ou jusquà la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à larticle 2013 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.

(22) II.  Le II de larticle 108 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

(23) 1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

(24) 2° Au dernier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

(25) III.  A.  Larticle 21 de lordonnance  2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

(26) 1° Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ;

(27) 2° Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsque le centre de leurs intérêts matériels et moraux est situé dans lun des territoires mentionnés à larticle L. 1112 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses dallocations familiales désignées par le directeur de lorganisme national compétent en application de larticle L. 1226 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné. »

(29) B.  Les dispositions du A du présent III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à larticle L. 5315 du code de la sécurité sociale, pour lequel ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de larticle 7 de lordonnance  20211553 du 1er décembre 2021 relative à lextension, à lamélioration et à ladaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

Article 39

(1) I.  Lordonnance  771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 3.  I.  Il est institué, dans la collectivité de SaintPierreetMiquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

(4) « II.  Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et dautonomie, ainsi que le service des allocations vieillesse, des prestations dinvalidité et de décès, daccidents du travail et de maladies professionnelles. 

(5) « Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et daccompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans lemploi de ses ressortissants dont létat de santé est dégradé du fait dun accident ou dune maladie, dorigine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à larticle L. 462281 du code du travail.

(6) « III.  Est affiliée à ce régime toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à SaintPierreetMiquelon une activité pour le compte dun ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle nonsalariée, ainsi que toute personne nexerçant pas dactivité professionnelle à SaintPierreetMiquelon mais y résidant de manière stable et régulière.

(7) « Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables aux marins relevant de létablissement national des invalides de la marine quen ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Elles ne sont applicables aux fonctionnaires civils de l’État, aux ouvriers de l’État affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales quen ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à larticle 93 de la présente ordonnance et les prestations familiales et autonomie. Elles ne sont applicables aux militaires quen ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à larticle 93 de la présente ordonnance.

(8) « Les conditions de résidence à SaintPierreetMiquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(9) 2° Larticle 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. 5.  I.  La caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon est soumise au contrôle prévu à larticle L. 1541 du code de la sécurité sociale.

(11) « II.  Les décisions du conseil dadministration de la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon sont soumises au contrôle de lautorité compétente de l’État selon les modalités prévues à larticle L. 1511 du même code à lexception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités dintervention des organismes nationaux”, de la deuxième et de la troisième phrase du troisième alinéa ainsi que du quatrième alinéa.

(12) « Les dispositions dapplication de larticle L. 1511 du code de la sécurité sociale peuvent être adaptées à SaintPierreetMiquelon par décret.

(13) « III.  Le budget établi par la caisse est soumis à lapprobation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;

(14) 3° Au deuxième alinéa de larticle 7, après le mot : « décès », est inséré le mot : « , autonomie » ;

(15) 4° À larticle 72, après le mot : « décès », est inséré le mot : « , autonomie » ;

(16) 5° Avant larticle 9, est inséré un article 90 ainsi rédigé :

(17) « Art. 90.  I.  Toute personne travaillant ou, lorsquelle nexerce pas dactivité professionnelle, résidant à SaintPierreetMiquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance.

(18) « Lexercice dune activité professionnelle et les conditions de résidence à SaintPierreetMiquelon sont appréciés dans les conditions prévues à larticle 3 de la présente ordonnance.

(19) « Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à SaintPierreetMiquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite dun an, dune prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à larticle L. 1608 du code de la sécurité sociale.

(20) « II.  Par dérogation aux dispositions du I, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant quayants droit dun assuré social les enfants mineurs nexerçant pas dactivité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou quils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.

(21) « Le statut dayant droit prend fin, à une date fixée par décret, lannée au cours de laquelle lenfant atteint lâge de sa majorité.

(22) « Lenfant qui a atteint lâge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

(23) « Les enfants mineurs pris en charge par les services de laide sociale à lenfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent laccueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de lassuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de lassuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. » ;

(24) 6° À larticle 9 :

(25) a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 16010 et L. 16013 à » sont supprimés ;

(26) b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 16112 à » sont supprimés et après la référence : « L. 16115 », sont insérées les références : « L. 161151, L. 161153, » ;

(27) c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) «  L. 1681, L. 1682 et L. 1684 à L. 1687 » ;

(29) d) Le onzième alinéa, devenu le douzième, est supprimé ;

(30) e) Au douzième alinéa, les mots : « à L. 3135 » sont remplacés par les mots : « et L. 3132 » ;

(31) f) Au dernier alinéa, la référence : « L. 3771 » est remplacée par la référence : « L. 3772 » ;

(32) 7° La deuxième phrase de larticle 93 est remplacée par les dispositions suivantes : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret. »

(33) 8° Larticle 98 est abrogé ;

(34) 9° À larticle 99, les mots : « préfet de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

(35) 10° Larticle 910 est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « Art. 910.  I.  La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions de larticle L. 51232 du code de la santé publique et des articles L. 16217 et L. 1651 du code de la sécurité sociale.

(37) « La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de larticle L. 16217 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.

(38) « II.  Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de léconomie et de loutremer peut déterminer des majorations applicables :

(39) « 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de larticle L. 162164 ou de larticle L. 16238 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à larticle L. 16216 de ce code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de larticle L. 16217 du même code ;

(40) « 2° Aux prix de cession fixés en application de larticle L. 162165 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 16217 du même code ;

(41) « 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de larticle L. 1652 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations fixés en application de larticle L. 1653 de ce code, mentionnés à larticle L. 1651 du même code.

(42) « Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.

(43) « III.  La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires dofficine et lUnion nationale des caisses dassurance maladie prévue à larticle L. 162161 du code de la sécurité sociale est applicable à SaintPierreetMiquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(44) 11° Après larticle 910, sont insérés les articles 911 et 9111 ainsi rédigés :

(45) « Art. 911.  Les articles L. 2235 à L. 22315 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, sont applicables à SaintPierreetMiquelon.

(46) « Art. 9111.  Les articles L. 1688 à L. 16816 du code de la sécurité sociale relatifs à lallocation journalière du proche aidant sont applicables à SaintPierreetMiquelon sous réserve de ladaptation suivante : larticle L. 5448 du même code auquel renvoie larticle L. 1688 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de larticle 11 de la présente ordonnance. » ;

(47) 12° À larticle 11 :

(48) a) Au 5°, les mots : « et L. 5222 » sont remplacés par les mots : « à L. 5223 » ;

(49) b) Au 9°, les mots : « , L. 5413 et L. 5414 » sont remplacés par la référence : « L. 5415 » ;

(50) c) Le 10° bis devient le 10° ter et il est recréé un 10° bis ainsi rédigé :

(51) « 10° bis.  Articles L. 5441 à L. 54410, sous réserve de ladaptation suivante : à larticle L. 5448, les mots : “au 1° et au dernier alinéa de larticle L. 6111 et à larticle L. 6611 du présent code, aux articles L. 3215, L. 7229 et L. 73234 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “à larticle L. 3745 du code rural et de la pêche maritime, et les travailleurs nonsalariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de SaintPierreetMiquelon,” ;

(52) 13° Larticle 111 est abrogé.

(53) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

(54) 1° Le 10° est applicable à compter du 1er juillet 2023 ;

(55) 2° Le c du 6°, le troisième alinéa du 11° et les a et c du 12° sont applicables à compter dune date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

Article 40

(1) I.  Après larticle L. 17211 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 17212 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 17212.  En cas dincapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité nonsalariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsquelle est victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, lindemnité journalière mentionnée à larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime, dès lors quelle remplit les conditions fixées à ce même article, en sus de lindemnité versée par le régime général dassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime dassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »

(3) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(4) 1° À larticle L. 7526 :

(5) a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsquun assuré mentionné au I ou au II de larticle L. 7521 est victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux dincapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;

(7) b) Au cinquième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « lorganisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;

(8) c) Le sixième alinéa, devenu le troisième, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole relevant du I de larticle L. 7521, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à larticle L. 7525 multiplié par le taux dincapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celleci.

(10) « Pour les autres assurés mentionnés au I de larticle L. 7521, la rente est égale, en cas dincapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à larticle L. 7525 et, en cas dincapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux dincapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celleci.

(11) « Pour les assurés relevant du II de larticle L. 7521, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à larticle L. 7525, multiplié par le taux dincapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celleci.

(12) « La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à larticle L. 43417 du code de la sécurité sociale. » ;

(13) d) Au huitième alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

(14) 2° Au dernier alinéa du I de larticle L. 73256, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

(15) 3° À larticle L. 7527, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ».

(16) III.  Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

(17) Les dispositions du II sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé postérieurement au 31 décembre 2022.

Chapitre VIII

Renforcer les actions de lutte contre les abus et les fraudes

Article 41

(1) I.  Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 11410 :

(3) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procèsverbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;

(4) b) Au second alinéa, les mots : « également foi à légard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;

(5) 2° La première phrase du second alinéa de larticle L. 114101 est remplacée par la phrase : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 11410. » ;

(6) 3° À larticle L. 11416, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à larticle L. 114163, tout renseignement et tout document quils recueillent à loccasion de lexercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;

(8) 4° À larticle L. 11417, les deux dernières phrases du septième alinéa, le huitième alinéa, la première phrase du neuvième alinéa et les dixième à douzième alinéas sont supprimés et, au neuvième alinéa, les mots : « des articles L. 26252 ou L. 26253 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 26252 » ;

(9) 5° À larticle L. 114171 :

(10) a) Au III :

(11) - le deuxième alinéa est supprimé ;

(12) - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;

(14) b) Le IV et le V deviennent respectivement le I et le II dun nouvel article L. 114172.

(15) c) Au IV, devenu I de larticle L. 114172 :

(16)  le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « I.  Le directeur de lorganisme mentionné à larticle L. 11417 ou à larticle L. 114171 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est lauteur afin quelle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À lexpiration de ce délai, le directeur : » ;

(18)  au quatrième alinéa, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II » ;

(19)  la seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des dispositions des articles L. 5532 et L. 8453 et de larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes dassurance vieillesse, des dispositions des articles L. 3552 et L. 81510 et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes dassurance maladie aux assurés sociaux, des dispositions de larticle L. 13341. » ;

(20)  le dernier alinéa est supprimé ;

(21) d) Au V, devenu II de larticle L. 114172 :

(22)  au premier alinéa, les mots : « local dassurance maladie, de la caisse mentionnée à larticle L. 2151 ou L. 2153 ou de lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont supprimés ;

(23)  au même alinéa, après les mots : « 3° du I », sont insérés les mots : « de larticle L. 114171 » ;

(24)  au deuxième alinéa, les mots : « au présent V » sont remplacés par les mots : « au présent II » ;

(25) e) Au second alinéa du VI et au 1° du VII, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de larticle L. 114172 » ;

(26) f) Au 2° du VII :

(27)  à la première phrase, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

(28)  à la deuxième phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit fois » sont remplacés par les mots : « et jusquà seize fois » ;

(29) 6° À larticle L. 11419 :

(30) a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) « 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code et à larticle L. 7253 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à larticle L. 82211 du code du travail. » ;

(32) b) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « peuvent faire lobjet dune interconnexion avec les données des organismes mentionnés à larticle L. 2131 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 et les organismes mentionnés à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « , faire lobjet dune interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;

(33) 7° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(34) « Section 3

(35) « Recherche et constatation des infractions

(36) « Art. L. 114223.  I.  Les agents de contrôle mentionnés à larticle L. 11410, à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime et à larticle L. 5312131 du code du travail, commissionnés par le directeur de lorganisme national dont relève lorganisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 3131, 3133, 4411, 4416 et 4417 du code pénal lorsquelles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.

(37) « Ils ont, pour lexercice de ces missions, compétence sur lensemble du territoire national.

(38) « Les infractions sont constatées par des procèsverbaux qui font foi jusquà preuve du contraire. Ces procèsverbaux sont transmis directement au procureur de la République.

(39) « II.  Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de lenquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :

(40) « 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions ;

(41) « 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

(42) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

(43) « III.  Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains quils se trouvent, nécessaires à laccomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi quà la restitution en clair des informations propres à faciliter laccomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.

(44) « IV.  Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible dapporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procèsverbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent ellesmêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par lagent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procèsverbal, mention en est faite sur celuici.

(45) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(46) II.  La section 1 du chapitre 1er du titre 7 du livre 2 de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 827165 ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 827165.  Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 et spécialement habilités à cet effet dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de larticle L. 827112, peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :

(48) « 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions ;

(49) « 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

(50) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

(51) III.  Au II de larticle 132 de lordonnance  771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « Les articles L. 1149 à L. 11422 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier ».

(52) IV.  Au II de larticle 232 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114171 » sont remplacés par les mots : « à L. 114172 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de larticle ».

Article 42

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 1621613, il est inséré un article L. 1621614 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1621614.  Les dispositions des deux premiers alinéas de larticle L. 162151 sappliquent, dans les conditions quils prévoient, aux pharmaciens titulaires dofficine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à larticle L. 162161. » ;

(4) 2° Larticle L. 1656 est complété par les dispositions suivantes :

(5) « III.  Les dispositions des deux premiers alinéas de larticle L. 162151 sappliquent, dans les conditions quils prévoient, aux distributeurs mentionnés à larticle L. 1651 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;

(6) 3° La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III est complété par un article L. 32255 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 32255.  Les dispositions des deux premiers alinéas de larticle L. 162151 sappliquent, dans les conditions quils prévoient, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 3225 et L. 32252. »

Article 43

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 3211, le mot : « traitant » est supprimé ;

(3) 2° Après larticle L. 3211, il est inséré un article L. 32111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 32111.  Les arrêts de travail prescrits à loccasion dune téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que si lincapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à larticle L. 3211, par le médecin traitant mentionné à larticle L. 16253 ou par un médecin ayant déjà reçu lintéressé en consultation depuis moins dun an.

(5) 3° Larticle L. 4331 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les arrêts de travail prescrits à loccasion dune téléconsultation ne donnent lieu à indemnité journalière que dans les conditions mentionnées à larticle L. 32111 ».

(7) II.  Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023.

Article 44

(1) I.  Larticle L. 1334 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est précédé de la numérotation : « I.  A.  » ;

(3) 2° Le cinquième alinéa est précédé dun : « B.  » ;

(4) 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « II.  Lindu mentionné au A du I peut, lorsque linobservation des règles de tarification est révélée par lanalyse dune partie de lactivité du professionnel, du distributeur ou de létablissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de lactivité donnant lieu à prise en charge de lassurance maladie, à lissue dune procédure contradictoire entre lorganisme dassurance maladie en charge du recouvrement de lindu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

(6) « Lorsque la somme fixée en application de lalinéa précédent recueille laccord écrit du professionnel, distributeur ou établissement, son montant est opposable aux deux parties. » ;

(7) 4° Le sixième alinéa est précédé dun : « III.  » ;

(8) 5° Le dernier alinéa est précédé dun : « IV.  ».

(9) II.  Au premier alinéa de larticle L. 72531 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux sixième à dixième alinéas de larticle L. 1334 du code de la sécurité sociale ainsi quaux deux dernières phrases de lavantdernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « au III de larticle L. 1334 du code de la sécurité sociale ».

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 45

(1) I.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et linvestissement en santé mentionnée à larticle 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 163 millions deuros pour lannée 2023.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de larticle L.2002 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et linvestissement en santé mentionnée à larticle 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 88 millions deuros pour lannée 2023.

(3) III.  Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prises en charge et daccompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions deuros pour lannée 2023.

(4) IV.  Le montant de la dotation, mentionnée au treizième alinéa de larticle L. 114223 du code de la santé publique, attribuée par les régimes obligatoires dassurance maladie à lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions deuros pour lannée 2023.

Article 46

Pour lannée 2023, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,3 milliards deuros pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 47

(1) Pour lannée 2023, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(2)

(en milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

103,9

Dépenses relatives aux établissements de santé             

100,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées             

15,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées             

14,6

Dépenses relatives au fonds dintervention régional et au soutien national à linvestissement             

6,1

Autres prises en charge             

3,4

Total             

244,1

 

Article 48

(1) I.  Le montant de la contribution de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 220 millions deuros au titre de lannée 2023.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 337 millions deuros au titre de lannée 2023.

(3) III.  Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard deuros au titre de lannée 2023.

(4) IV.  Les montants mentionnés au septième alinéa de larticle L. 2425 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à larticle L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 128,4 millions deuros et 9 millions deuros pour lannée 2023.

Article 49

Pour lannée 2023, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards deuros pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.

Article 50

Pour lannée 2023, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 273,3 milliards deuros pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 51

Pour lannée 2023, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards deuros.

Article 52

Pour lannée 2023, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,3 milliards deuros.

Article 53

(1) Pour lannée 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2)

(en milliards d’euros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse             

19,3

 

 


ANNEXES

ANNEXE A

(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2021, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À LAMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LAFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR LEXERCICE 2021

 

(2) I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :

(3)

(en milliards d’euros)

ACTIF

2021 (net)

2020 (net)

PASSIF

2021

2020

Immobilisations

7,3

7,3

Fonds propres

93,5

86,7

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

21,5

19,0

 

 

 

Régime général

3,8

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,3

Autres régimes

8,4

7,3

 

 

 

Caisse damortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,8

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

9,2

11,3

 

 

 

Réserves

23,5

22,9

 

 

 

Régime général

3,8

3,8

 

 

 

Autres régimes

7,1

7,2

 

 

 

FRR

12,6

11,9

 

 

 

Report à nouveau

136,3

108,1

 

 

 

Régime général

4,1

5,1

 

 

 

Autres régimes

0,0

0,2

 

 

 

FSV

1,0

3,7

 

 

 

CADES

133,2

109,3

 

 

 

Résultat de lexercice

4,9

- 22,9

 

 

 

Régime général

22,8

36,2

 

 

 

Autres régimes

0,1

1,0

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

1,5

2,5

 

 

 

CADES

17,8

16,1

 

 

 

FRR

1,6

0,7

 

 

 

Ecart destimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,7

2,4

 

 

 

Provisions pour risques et charges

21,4

20,9

Actif financier

63,9

68,1

Passif financier

179,2

178,8

Valeurs mobilières et titres de placement

39,1

39,2

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

167,4

165,5

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

44,1

62,5

Autres régimes

13,7

13,8

CADES

123,4

103,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à légard détablissements de crédits

6,1

7,3

FRR

25,4

25,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

5,0

6,0

Encours bancaire

24,3

26,9

Autres régimes

0,0

0,4

Régime général

10,9

10,6

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,9

5,6

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,2

0,4

CADES

7,0

9,9

ACOSS

0,2

0,4

FRR

0,6

0,7

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

2,0

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,0

CADES

0,3

1,7

ACOSS

0

0

FRR

0,2

0,3

Autres

5,5

5,4

 

 

 

Autres régimes

4,1

5,3

 

 

 

CADES

1,3

0,1

Actif circulant

108,0

101,6

Passif circulant

72,0

64,1

Créances de prestations

8,6

12,1

Dettes et charges à payer à légard des bénéficiaires de prestations

34,4

29,0

Créances de cotisations, contributions sociales et dimpôts de sécurité sociale

20,5

16,9

Dettes et charges à payer à légard des cotisants

4,5

4,4

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

57,1

52,1

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,4

13,1

Dettes et charges à payer à légard dentités publiques et organismes de sécurité sociale

21,9

16,4

Produits à recevoir de l’État

1,5

1,9

 

 

 

Autres actifs

6,9

5,5

Autres passifs

11,2

14,2

Total de lactif

179,2

177,0

Total du passif

179,2

177,0

 

(4) Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse damortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour lessentiel le cumul des déficits passés restant à financer, sélevait à 93,5 milliards deuros au 31 décembre 2021. Lencours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de lordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.

(5) Alors quil atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre densemble de la sécurité sociale.

(6) Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020, il sest accru de 25,3 milliards deuros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards deuros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé quattendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards deuros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards deuros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre densemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau cidessous, ressort à nouveau déficitaire (- 4,9 milliards deuros, après - 22,9 milliards deuros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards deuros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle damortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliards deuros).

(7) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à lemprunt, essentiellement porté par la CADES et lAgence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Lendettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence cidessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions dactifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après sêtre accru de 36,0 milliards deuros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards deuros, lendettement financier a continué daugmenter en 2021 (115,3 milliards deuros en fin dexercice, soit + 4,7 milliards deuros), en cohérence avec lévolution du passif net qui nest que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.

(8) Evolution du passif net, de lendettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(9)

(en milliards deuros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passif net au 31/12

(fonds propres négatifs)

 

 

- 66,3

 

 

- 87,1

 

 

- 100,6

 

 

- 107,2

 

 

- 110,9

 

 

-110,7

 

 

-109,5

 

 

-101,4

 

 

-88,5

 

 

-77,0

 

 

-61,4

 

 

-86,7

 

 

-93,5

Endettement financier net au 31/12

 

- 76,3

 

- 96,0

 

- 111,2

 

- 116,2

 

- 118,0

 

-121,3

 

-120,8

 

-118,0

 

-102,9

 

-86,8

 

-74,6

 

-110,6

 

-115,3

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

 

 

 

-19,6

 

 

 

-23,9

 

 

 

-10,7

 

 

 

-5,9

 

 

 

-1,6

 

 

 

+1,4

 

 

 

+4,7

 

 

 

+8,1

 

 

 

+12,6

 

 

 

+14,9

 

 

 

+15,4

 

 

 

-22,9

 

 

 

-4,9

 

(10) II.  Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur lexercice 2021

(11) Dans le cadre fixé par la loi organique  20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits de lannée 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards deuros chaque année et de 62 milliards deuros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.

(12) Larticle 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards deuros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité dune saturation du plafond de 62 milliards deuros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards deuros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que dune partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

(13) Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, lACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards deuros au 31 décembre 2019.

(14) Dans le contexte daccroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de lACOSS, larticle 1er de la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à lautonomie a prévu un transfert à la CADES dun montant global de 136 milliards deuros, organisé en plusieurs étapes.

(15) Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards deuros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des nonsalariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret  20201074 du 19 août 2020 et le décret  202140 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards deuros en 2020 et de 11 milliards deuros en 2021.

(16) Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards deuros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des nonsalariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret  202223 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards deuros a dores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.

(17) Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards deuros et celui du FSV, 1,5 milliard deuros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliards deuros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliards deuros. Par ailleurs, le périmètre du régime général sest élargi en 2021 à la nouvelle branche autonomie dont lexercice sest soldé par un excédent de 0,3 milliard deuros.

(18) Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à 1,2 milliard deuros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.

(19) La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard deuros. Le transfert de la CADES en 2020 dun montant de 3,6 milliards deuros avait permis de couvrir lensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

(20) Lexcédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard deuros en 2021) progresse de 0,2 milliard deuros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard deuros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard deuro en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

(21) Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusquen 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes demployeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard deuros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

 

 


ANNEXE B

(1) RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE LOBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES DASSURANCEMALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR

(2) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 20232026.

(3) Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous leffet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de 39,7 Md€. Il sest redressé en 2021 à 24,3 Md€, sous leffet de la reprise progressive de lactivité et de latténuation graduelle des contraintes sanitaires.

(4) La reprise de lactivité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous leffet de recettes durablement affectées par la crise, dune hausse des dépenses de la branche dassurance maladie, et de la dégradation des comptes de la branche vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait dun transfert entre la branche famille et la branche maladie dès 2023. La branche famille et la branche ATMP dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de CSG apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans le PLFSS (III).

(5) I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du rebond de lactivité, mais également de forte poussée de linflation en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de lénergie

(6) Après un rebond de léconomie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau dactivité davant la crise sanitaire, linvasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions dapprovisionnement et une augmentation de lincertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023, et une forte remontée de linflation qui atteindrait 5,4 % au sens de lindice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 4,3 % en 2023. À moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an, et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que linflation refluerait pour sétablir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.

(7) Le tableau cidessous détaille les principaux éléments retenus pour lélaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(8)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

PIB en volume

1,8 %

-7,8 %

6,8 %

2,7 %

1,0 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

Masse salariale secteur privé*

3,1 %

-5,7 %

8,9 %

8,6 %

5,0 %

3,9 %

3,6 %

3,4 %

Inflation hors tabac

0,9 %

0,2 %

1,6 %

5,4 %

4,3 %

3,0 %

2,1 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier**

0,3 %

1,0 %

0,4 %

3,1 %

2,8 %

4,9 %

3,2 %

2,2 %

Revalorisations au 1er avril**

0,5 %

0,3 %

0,2 %

3,4 %

3,7 %

3,6 %

3,2 %

2,2 %

ONDAM

2,7 %

9,4 %

8,7 %

2,2 %

-0,8 %

2,3 %

2,7 %

2,6 %

ONDAM hors Covid

2,7 %

 3,3 %

 6,3%

 5,4 %

 3,7 %

2,7 %

2,7 %

2,6 %

* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % en 2022.

** En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

 

(9) La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures présentées dans le présent PLFSS ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat.

(10) La trajectoire dOndam en 2022 intègre 11,5 Md€ de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 Md€ enregistrés en 2021. En 2023, une provision de 1 Md€ est prévue à ce titre. La progression de lOndam hors crise a par ailleurs été marquée par le Ségur de la santé à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi toutefois soutenue, à +5,4 % en 2022 et +3,7 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du Ségur mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point dindice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de linflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médicosociaux. Ainsi, la construction de lOndam pour 2023 intègre 2,2 Md€ deffets du point dindice et de linflation. La progression tendancielle de lOndam, soit avant mesures déconomies, atteindrait 4,4 % lan prochain, tenant compte, audelà des effets liés au contexte dinflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à lhôpital comme dans le secteur médicosocial, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude. Latteinte du taux de progression de 3,7 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, sélevant à un total de 1,7 Md€. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de lOndam serait ramené à 2,7 % à partir de 2024 et 2,6 % en 2026.

(11) Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre sur un horizon pluriannuel la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, laugmentation de lallocation de soutien familial. Dans le champ de lautonomie, elle intègre un plan de recrutements daidessoignants et dinfirmiers en EHPAD, laccroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des SSIAD et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient dun plan daide à domicile, et, dans le champ des retraites, lobjectif dune élévation progressive de lâge effectif de départ en retraite.

(12) Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  20224 en date du 21 septembre, relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, « juge que les prévisions du Gouvernement de croissance (+2,7 %), dinflation (+5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+8,6 % dans les branches marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, sagissant de 2023, que « les prévisions dinflation (+4,2 %) et de masse salariale dans les branches marchandes (+5,0 %) sont quant à elles plausibles ». Sagissant des recettes, le HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins fortement que la masse salariale » et prend note que lécart provient du dynamisme attendu des allègements généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». Pour 2023, il juge que les « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne pour 2023 « une croissance des dépenses dassurance maladie (Ondam) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – toujours supérieure à celle davant la crise sanitaire » et concernant les dépenses de crise que la « provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante ».

(13) II. Audelà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat

(14) Comme lors de la crise économique et financière de 20082009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur damortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau dactivité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues sagissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche maladie.

(15) Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur lensemble des ROBSS et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de +5,3 % en 2022, portées par la progression de lemploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets audelà des règles dindexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 3,9 % en valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous Ondam du fait de la diminution progressive de lintensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de +4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022, de 6,4 Md€, le portant à 17,8 Md€.

(16) En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 6,8 Md€, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,0 Md€). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur dune diminution des dépenses sous Ondam du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, et provisionnées à hauteur de 1 Md€, mais dune poursuite des effets de linflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait sajouter ainsi, compte tenu de la situation dinflation, une revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites au 1er avril pour les autres prestations sociales. Les recettes croîtraient de 4,1 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.

(17) À partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient dêtre portées par le contexte dinflation persistant, mais avec un effet retard moyen dune année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de lannée. Le ralentissement progressif de linflation, au rythme dun point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de lOndam. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,8 Md€, les recettes (+3,9 %) évoluant légèrement en deçà de la dépense (+4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,7 Md€, avec une progression des recettes (+3,1 %), moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, leffet du différentiel dinflation dune année sur lautre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,8 Md€.

(18) III. Dici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées

(19) La branche maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant 20,3 Md€, après 26,1 Md€ en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des dépenses sanitaires de crise  11,5 Md€ après 18,3 Md€ - et à la progression des recettes de la branche, notamment les cotisations sociales et la TVA qui lui est affectée, dans le contexte dinflation élevée.

(20) À partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à 6,5 Md€, sous leffet de dépenses de crise attendues en très nette baisse – 1 Md€ provisionnés. Lamélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité postnatal, de 2 Md€ en 2023.

(21) La branche autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à 0,5 Md€ après +0,3 Md€ sous leffet de lextension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des revalorisations issues de la conférence des métiers de laccompagnement social et du médicosocial, mesures financées sous objectif global de dépense. Linstauration dun tarif plancher et dune dotation en lien avec la qualité pour les services à domicile au profit des personnes en perte dautonomie contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui sétablirait à 8,7 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+6,3 %).

(22) En 2023, son solde se creuserait à nouveau, sous leffet dun objectif global de dépense porté à respectivement 5,1 % et 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, atteignant 1,2 Md€.

(23) À partir de 2024, la branche bénéficiera dune fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaires de la part de la CADES, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à lautonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 0,9 Md€, qui diminuerait quelque peu par la suite du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD, et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient dun plan daide à domicile.

(24) Sagissant de la branche ATMP, son excédent passerait à 2,0 Md€ en 2022 (après 1,3 Md€ en 2021), puis à nouveau à 2,2 Md€ en 2023 et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de lamiante.

(25) Le déficit de la branche vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait son amélioration engagée en 2021 après le creux enregistré en 2020, et il atteindrait en 2022 le niveau de 1,6 Md€, après 2,6 Md€ en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien avec une très forte progression de la masse salariale privée (+8,6 %), et des dépenses revalorisées en conséquence, mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022, mais compte tenu de la montée de linflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %.

(26) À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite), et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de lobjectif délévation progressive de lâge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également particulièrement sensible au contexte dinflation, et notamment au ralentissement projeté de linflation, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec linflation contemporaine de lannée, moindre cependant que linflation de lannée précédente dont sapproche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de lannée. Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de linflation porterait la progression des charges de la branche à 4,5 %, contre 4,2 % pour les recettes. Le déficit atteindrait ainsi 2,7 Md€ en 2023, et jusquà 13,7 Md€ à lhorizon 2026 de la présente annexe.

(27) La branche famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 Md€. En 2022, son excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 Md€, reflétant le transfert dune fraction de taxe sur les salaires à la branche maladie décidé en LFSS pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde denfants (1,0 Md€) supportées par cette dernière.

(28) Lexcédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité postnatal, pour 2,0 Md€, prévu dans le présent projet de loi. De plus, conformément aux engagements du président de la République, lallocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. Lexcédent de la branche diminuerait ainsi de moitié, pour sétablir à 1,3 Md€ en 2023.

(29) À lhorizon 2026, lexcédent diminuerait et sélèverait à 0,7 Md€, du fait de dépenses portées par lindexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche, sagissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

(30) Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

(31) Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

(32) (En milliards deuros)

 

(33) Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(34) (En milliards deuros)

 

(35) Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(36) (En milliards deuros)