RÈGLEMENT DE l'Assemblée nationale 44

TITRE Ier - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 1010

Chapitre Ier - Bureau d'âge 1010

Chapitre II - Admission des députés. - Invalidations.- Vacances 1111

Chapitre III - Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection 1313

Chapitre IV - Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs  1515

Chapitre V - Groupes 1717

Chapitre VI - Nominations personnelles : modalités générales 1818

Chapitre VII - Nominations personnelles : modalités spéciales aux assemblées
internationales ou européennes 
2020

Chapitre VIII - Commissions spéciales : composition et mode d'élection 2121

Chapitre IX - Commissions permanentes : composition et mode d'élection 2323

Chapitre X - Travaux des commissions 2626

Chapitre XI - Ordre du jour de l'Assemblée. - Organisation des débats 2929

Chapitre XII - Tenue des séances plénières 3131

Chapitre XIII - Modes de votation 3636

Chapitre XIV - Discipline et immunité 4040

TITRE II - PROCÉDURE LÉGISLATIVE 4545

PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE 4545

Chapitre Ier - Dépôt des projets et propositions 4545

Chapitre II - Travaux législatifs des commissions 4747

Chapitre III - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée 5050

Chapitre IV - Discussion des projets et propositions en première lecture 5151

Chapitre V - Procédure d'examen simplifiée  5757

Chapitre VI - Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat 5959

CHAPITRE VII - Nouvelle délibération de la loi demandée
par le Président de la République
6262

DEUXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE
FINANCES ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
6363

Chapitre VIII - Discussion des lois de finances en commission 6363

Chapitre IX - Discussion des lois de finances en séance 6464

Chapitre IX bis - Discussion des lois de financement de la sécurité sociale ( 6868

TROISIÈME PARTIE - PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES 7070

Chapitre X - Propositions de référendum 7070

Chapitre XI - Révision de la Constitution 7272

Chapitre XII - Procédure de discussion des lois organiques 7373

Chapitre XIII - Traités et accords internationaux 7474

Chapitre XIV - Abrogé. 7575

CHAPITRE XV - Déclaration de guerre et état de siège 7676

TITRE III - CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 7777

PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURES D'INFORMATION
ET DE CONTRÔLE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
7777

Chapitre Ier - Communications du Gouvernement 7777

Chapitre II - Questions orales 7878

Chapitre III - Questions écrites 7979

Chapitre IV - Commissions d'enquête   8080

Chapitre V - Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales   8383

Chapitre VI - Contrôle budgétaire 8585

Chapitre VII - Pétitions  8686

Chapitre VII bis - Résolutions portant sur des propositions d'actes
communautaires 
8888

DEUXIÈME PARTIE - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ
GOUVERNEMENTALE
9191

Chapitre VIII - Débat sur le programme ou sur une déclaration
de politique générale du Gouvernement
9191

Chapitre IX - Motions de censure et interpellations 9292

TROISIÈME PARTIE - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
9494

Chapitre X - Élection des membres de la Haute Cour de justice
et de la Cour de justice de la République 
9494

Chapitre XI - Saisine de la Haute Cour de justice 9696

DISPOSITIONS DIVERSES  9797

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE ET DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU 9898

1 Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu'à l'élection du Président.

2 Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau.

3 Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

1 La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.

2 Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.

3 Si une décision d'annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l'Assemblée à la première séance qui suit (3).

4 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par le Conseil constitutionnel.

1 Tout député peut se démettre de ses fonctions, soit, si son élection n'a pas été contestée, à l'expiration du délai de dix jours prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, soit, si son élection a été contestée, après la notification de la décision de rejet rendue par le Conseil constitutionnel.

2 Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement (4).

3 Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel  (5).

1 Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées à l'article L.O. 176 du code électoral. Il notifie, s'il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer (6).

2 Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement.

3 Il en est de même pour les noms des députés élus à la suite d'élections partielles.

4 Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte de la communication du nom des nouveaux élus dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3 (7).

1 Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son Président.

2 Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

3 Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat.

4 Le doyen d'âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.

1 Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l'élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, à la séance d'ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires (8).

2 L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l'Assemblée.

3 Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau (9).

4 Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin (10).

5 Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3 (11).

6 Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire (12).

7 Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.

8 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

9 Au premier et au deuxième tour de scrutin sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.

10 Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

11 Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.

12 En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

1 Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence (13).

2 Lorsque l'élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s'ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé (14).

3 Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l'article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes (15).

1 Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.

2 Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres (18) (19).

3 Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le Président (20).

1 Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

2 Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances (22).

3 L'Assemblée jouit de l'autonomie financière en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

1 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

2 Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon.

1 Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, l'Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l'article 25, une commission spéciale de 15 membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée (25).

2 A l'issue de chaque exercice, la commission établit un rapport public.

3 Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.

4 Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.

1 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessous (29).

2 Les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

3 Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

4 Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

1 Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, dans les formes prévues à l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.

2 Est également interdite la réunion dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

1 Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.

2 A l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication (34).

3 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l'Assemblée siégeant au sein d'un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (35).

1 Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel (37).

2 Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures (38).

3 Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu à scrutin, il est fait application de l'article 25, alinéas 2 et 3 (39).

4 Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu'il y a lieu à scrutin, l'Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des Présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances (40).

5 Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence.

6 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres à nommer.

7 La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin  ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

8 Lorsqu'il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président (41).

1 Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée, saisi par l'autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.

2 Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l'autorité intéressée par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée.

1 Les représentants de l'Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 26 (45).

2 Les représentants de l'Assemblée nationale se concertent chaque année pour présenter à la Commission des affaires étrangères un rapport écrit sur l'activité de l'assemblée dont ils font partie. Ce rapport d'information est imprimé et distribué (46) (47).

1 Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions.

2 La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution (48).

1 La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de 30 députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc (50).

2 La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

3 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe (51).

4 Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa premier, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées  (52).

1 Les commissions spéciales se composent de 57 membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l'article 34. Elles ne peuvent comprendre plus de 28 membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente.

2 Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe.

1 Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie (58).

2 Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions (59).

3 Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication (60).

4 Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci (61).

5 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d'un groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (62) (63).

1 L'Assemblée nomme en séance publique six commissions permanentes.

2 Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit (64) :

3 1° Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

4 Enseignement et recherche ; formation professionnelle, promotion sociale ; jeunesse et sports ; activités culturelles ; information ; travail et emploi ; santé publique, famille, population ; sécurité sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de retraite et d'invalidité ;

5 Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire (65) :

6 Agriculture et pêches  ; énergie et industries ; recherche technique  ; consommation  ; commerce intérieur et extérieur, douanes  ; moyens de communication et tourisme  ; aménagement du territoire et urbanisme, équipement et travaux publics, logement et construction ; environnement (66;

7 3° Commission des affaires étrangères :

8 Relations internationales : politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux ;

9 4° Commission de la défense nationale et des forces armées :

10 Organisation générale de la défense ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire ; plans à long terme des armées ; industries aéronautique, spatiale et d'armement ; établissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; service national et lois sur le recrutement ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie et justice militaire ;

11Commission des finances, de l'économie générale et du plan :

12 Recettes et dépenses de l'Etat  ; exécution du budget  ; monnaie et crédit  ; activités financières intérieures et extérieures  ; contrôle financier des entreprises nationales  ; domaine de l'Etat  ;

13 Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

14 Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; Règlement ; organisation judiciaire ; législation civile, administrative et pénale  ; pétitions ; administration générale des territoires de la République et des collectivités locales.

15 L'effectif maximum des commissions est égal (67):

16 1° Pour la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à respectivement deux huitièmes de l'effectif des membres composant l'Assemblée (68) ;

17 2° Pour la Commission des affaires étrangères, la Commission de la défense nationale et des forces armées, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à respectivement un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée (69).

18 L'effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immédiatement supérieur (70).

1 Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l'article 25 (74).

2 Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 19 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l'Assemblée.

3 Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n'appartenant à aucun groupe Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d'accord, l'objet d'un choix effectué au bénéfice de l'âge.

1 Un député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n'est pas membre (76).

2 Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission (77) (78).

3 Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.

4 Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 5 (79) (80).

1 Dès leur nomination, toutes les commissions sont convoquées par le Président de l'Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de leur bureau et, dans le cas des commissions spéciales, pour procéder en outre à la désignation de leur rapporteur (81).

2 Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan nomme un rapporteur général. Toutefois, le nombre des vice-présidents et des secrétaires ne peut être inférieur à trois (82).

3 Le bureau des autres commissions comprend : 1 président, 2 vice-présidents et 2 secrétaires (83).

4 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin (84).

5 Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

6 Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents (85).

7 La présidence d'une commission spéciale ne peut être cumulée avec la présidence d'une commission permanente.

1 Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.

2 En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.

3 En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation (86).

4 En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour.

5 Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.

1 La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.

2 Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d'un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission (89) (90).

3 Lorsqu'un commissaire a été absent à plus du tiers des séances de la commission au cours d'une même session ordinaire et ne s'est ni excusé en invoquant l'un des motifs visés à l'alinéa précédent ni fait suppléer aux termes de l'article 38, le bureau de la commission en informe le Président de l'Assemblée, qui constate la démission de ce commissaire. Celui-ci est remplacé et ne peut faire partie d'une autre commission en cours d'année ; son indemnité de fonction est réduite d'un tiers jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

1 Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

2 Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après.

1 Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.

2 Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé soit par le dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle.

3 Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables (93).

4 Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

1 Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent (94).

2 Le président de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement (95).

3 Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique et social sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis.

1 Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Les membres de l'Assemblée peuvent prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents qui leur ont été remis. Les procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'Assemblée en fin de législature (96)  (97).

2 A l'issue de chaque réunion de commission, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Dans les conditions fixées par le bureau de la commission, les comptes rendus des différentes réunions consacrées à l'examen d'un texte peuvent être regroupés sous la forme d'un document qui constitue une annexe au rapport (98).

3 Le bureau d'une commission peut, après consultation de celle-ci, organiser la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie des auditions auxquelles elle procède (99).

4 Il est publié un Bulletin des commissions dans lequel sont insérés tous renseignements relatifs aux travaux des commissions, dont le détail est fixé par le bureau de chacune d'elle (100).

5 Un compte rendu audiovisuel des travaux des commissions peut être produit et diffusé ou distribué dans les conditions déterminées par le Bureau de l'Assemblée (101) (102).

1 L'ordre du jour de l'Assemblée comprend :

2 les projets et propositions de loi inscrits par priorité dans les conditions prévues à l'article 89 ;

3 les questions orales inscrites dans les conditions prévues à l'article 134 ;

4 les autres affaires inscrites dans les conditions prévues à l'article suivant.

1 Les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne et les présidents des groupes sont convoqués chaque semaine s'il y a lieu par le Président au jour et à l'heure fixés par lui pour la tenue de la Conférence des Présidents (103).

2 Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l'article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des Présidents sur leur demande (104).

3 Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la Conférence. Il peut y déléguer un représentant.

4 Au cours de sa réunion hebdomadaire, la Conférence examine l'ordre des travaux de l'Assemblée pour la semaine en cours et les deux suivantes. A cette fin, les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée formulées par le Gouvernement lui sont notifiées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 89 ; la Conférence fait toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement (105).

5 A l'ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée et de la période envisagée pour leur discussion (106).

6 La Conférence arrête, une fois par mois, la séance mensuelle réservée par priorité, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, à un ordre du jour fixé par l'Assemblée. Elle peut fixer, selon la procédure prévue dans la dernière phrase du quatrième alinéa du présent article, la suite de la discussion de cet ordre du jour (107) (108).

7 Dans les votes émis au sein de la Conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des autres membres de la Conférence.

8 L'ordre du jour établi par la Conférence est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement et aux présidents de groupes.

9 Au cours de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président soumet ces propositions à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de cinq minutes au maximum, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la Conférence, ainsi qu'un orateur par groupe (109) (110).

10 L'ordre du jour réglé par l'Assemblée ne peut être ultérieurement modifié, sous réserve des dispositions de l'article 50, qu'en ce qui concerne l'inscription prioritaire décidée en application de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 89. Il peut être exceptionnellement aménagé après une nouvelle Conférence des Présidents (111).

1 L'organisation de la discussion générale des textes soumis à l'Assemblée peut être décidée par la Conférence des Présidents.

2 La Conférence peut décider que la discussion générale sera organisée dans les conditions prévues à l'article 132 (114).

3 Dans les autres cas, la Conférence fixe la durée globale de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

4 Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.

5 Au vu de ces indications, le Président de l'Assemblée détermine l'ordre des interventions (115).

1 Les jours de séance au sens de l'article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du matin fixée à l'article 50.

2 La décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, est publiée au Journal officiel.

3 Lorsque la demande émane des membres de l'Assemblée, elle est constituée par un document remis au Président de l'Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S'il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l'Assemblée.

1 L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, ainsi que l'après-midi et la soirée du mercredi et du jeudi. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la séance du mardi matin est réservée aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour fixé en application de l'article 48, alinéa 6 (118).

2 Sur proposition de la Conférence des Présidents, l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances dans les limites prévues par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des Présidents.

3 La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l'alinéa précédent (119).

4 L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 20 h 00 et en soirée de 21 h 30 à 1 heure le lendemain. Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 h 30 à 13 heures (120).

5 L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des Présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le président de séance (121).

6 L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution (122).

1 L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. A partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral (123).

2 Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique.

3 L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu intégral des débats en comité secret. A la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret.

1 Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

2 La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le Président.

3 Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal, et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence d'au moins deux d'entre eux au bureau est obligatoire. A défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide.

1 Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut dépasser cinq minutes.

2 Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.

3 Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, à raison d'un orateur par groupe.

4 L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

5 Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué (125).

6 L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure ou lit un discours, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre.

1 Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur groupe.

2 Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et 6.

3 Lorsqu'un groupe a épuisé son temps de parole, celle-ci doit être refusée à ses membres.

4 Si, au cours d'un débat organisé, il devient manifeste que les temps de parole sont devenus insuffisants, l'Assemblée, sur proposition de son Président, peut décider, sans débat, d'augmenter pour une durée déterminée les temps de parole.

1 Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent (127).

2 Les commissaires du Gouvernement, désignés par décret, peuvent également intervenir à la demande du membre du Gouvernement qui assiste à la séance.

3 Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission.

4 Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l'Assemblée choisis par eux (128).

1 En dehors des débats organisés conformément à l'article 49, et lorsque au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par un membre de l'Assemblée. Toutefois, la clôture ne s'applique pas aux explications de vote sur l'ensemble (129).

2 Si la clôture de la discussion générale est proposée par un membre de l'Assemblée, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur, pour une durée n'excédant pas cinq minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité  ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au député qui l'a demandée le premier.

3 Lorsque la clôture est demandée en dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat.

4 Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l'Assemblée à main levée. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

1 Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention.

2 Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.

3 Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente (130) (131).

4 Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance.

5 Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de cinq minutes.

6 Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

1 Avant de lever la séance, le Président fait part à l'Assemblée de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante.

2 Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu analytique officiel, affiché et distribué, et un compte rendu intégral, publié au Journal officiel.

3 Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l'Assemblée n'a été saisi par écrit d'aucune opposition ou d'aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l'Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l'auteur a été entendu par l'Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas cinq minutes.

4 Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l'Assemblée qui statue sans débat.

5 Une relation audiovisuelle des débats en séance publique est produite et diffusée ou distribuée dans les conditions déterminées par le Bureau (132) (133).

1 Le Président constate la clôture de la session ordinaire à la fin de la dernière séance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut être prolongée au-delà de minuit. Si l'Assemblée ne tient pas séance, le Président constate la clôture par avis publié au Journal officiel du lendemain (134).

2 Après la lecture du décret de clôture d'une session extraordinaire intervenue dans les conditions prévues aux articles 29, alinéa 2, et 30 de la Constitution, le Président ne peut donner la parole à aucun orateur et lève sur-le-champ la séance.

1 L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

2 Les votes émis par l'Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant l'annonce lorsqu'il s'agit d'un scrutin public, ou avant le début de l'épreuve dans les autres cas, le Bureau n'a pas été appelé, sur demande personnelle du président d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus (135).

3 Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l'annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents (136).

1 Le vote des députés est personnel.

2 Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée.

3 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.

4 Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception.

5 Les délégations et notifications peuvent être effectuées en cas d'urgence par télégramme du délégant transmis au délégué et notifiées au Président de l'Assemblée par une autorité officielle. Cette notification doit être accompagnée de la certification, par la même autorité, de l'envoi de la confirmation prévue par l'ordonnance visée à l'alinéa 2 ci-dessus (137).

1 Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune.

2 Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret.

3 Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.

4 Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le président de séance, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division.

1 L'Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles.

2 En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.

3 Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.

4 Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

1 Le vote par scrutin public est de droit :

2 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond (138) ;

3 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d'un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente (139) (140) ;

4 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée.

5 Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l'article 65-1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des Présidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus (141).

1 Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert (143).

2 I. - Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique (144).

3 Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l'urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, rouge s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit (145).

4 Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.

5 II. - Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des votants.

6 Le vote a lieu au moyen d'une urne électronique. Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune (146).

7 Le scrutin reste ouvert pendant une heure, cette durée étant ramenée à quarante-cinq minutes pour les votes sur les motions de censure. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président (147) (148).

8. III. - La Conférence des Présidents fixe la durée du scrutin public lorsqu'il a lieu dans les salles voisines de la salle des séances (149).

9 IV. - Conformément à l'article 52, en cas de scrutin public, la présence de deux secrétaires du Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut demander à deux députés présents de faire office de secrétaires (150).

10 V. - Les modalités du vote électronique, de l'utilisation de l'urne électronique et de l'exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau (151) (152).

1 Le Président peut décider, après consultation des secrétaires, qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin public.

2 Lorsqu'il y a pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l'adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue.

1 Sous réserve de l'application de l'article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus (155).

2 En cas d'égalité de suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée.

3 Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamée par le Président en ces termes : « L'Assemblée a adopté » ou « L'Assemblée n'a pas adopté ».

4 Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

1 Les scrutins secrets auxquels procède l'Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l'article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des séances.

2 Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l'émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l'un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en séance.

3 Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une heure (156).

1 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :

2 - le rappel à l'ordre ;

3 - le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

4 - la censure ;

5 - la censure avec exclusion temporaire.

1 Le Président seul rappelle à l'ordre.

2 Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.

3 Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

4 Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

5 Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

6 Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.

1 La censure est prononcée contre tout député :

2 1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

3 2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

1 La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député :

2 1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

3 2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

4 3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;

5 4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

6 La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

7 En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

1 En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.

2 Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l'article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du Palais par le chef des huissiers.

1 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.

2 Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

1 La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au député.

2 La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois.

1 Lorsqu'un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.

2 Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire prévue par l'article précédent s'étendant dans ce cas à six mois.

3 Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le procureur général.

1 La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité visée à l'article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six mois.

2 Le Bureau décide de l'application de l'alinéa précédent sur proposition des secrétaires.

1 Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du Palais pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.

2 Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.

3 Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

4 Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

5 En cas de résistance du député ou de tumulte dans l'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.

6 Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais de l'Assemblée.

1 Indépendamment des cas prévus par l'article L.O. 150 et sanctionnés par l'article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 70 à 76, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

2 Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l'égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif.

1 Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée nationale et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l'article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande (163).

2 Les dispositions du chapitre X concernant la procédure relative aux travaux des commissions sont applicables à la commission constituée en application du présent article (164).

3 La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet (165).

4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des Présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des Présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses (166).

5 Conformément au dernier alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus d'une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n'a pas distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande (167).

6 La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l'Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l'article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée (168).

7 L'Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l'alinéa précédent, est mise aux voix après l'audition du rapporteur. En cas de rejet, l'Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa (169).

8 Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L'article 100 est applicable à leur discussion (170).

9 En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session (171).

1 Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence (172).

2 Le dépôt des projets de loi et des propositions transmises par le Sénat est toujours annoncé en séance publique.

3 Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l'Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsque leur irrecevabilité au sens de l'article 40 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Dans les autres cas, le dépôt est annoncé en séance publique.

4 Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel (173).

1 Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.

2 Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.

1 Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à leur adoption définitive par le Parlement.

2 L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion continue.

3 Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an.

1 Le Président de l'Assemblée saisit la commission spéciale désignée à cet effet, ou la commission permanente compétente, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l'Assemblée.

2 Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée la création d'une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence.

1 Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du Bureau de l'Assemblée nationale (176) (177).

2 Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ou sur des textes transmis par le Sénat concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission, qu'ils aient été transmis par la Présidence de l'Assemblée ou directement présentés par leurs auteurs avant le dépôt du rapport (178).

3 Les rapports faits sur les propositions de loi concluent par un texte d'ensemble.

4 Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie ne sont pas recevables lorsqu'ils comportent l'une des conséquences définies par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. L'irrecevabilité des modifications proposées par la commission est appréciée suivant la procédure instituée par l'article 92.

5 L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit (179).

6 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité des Communautés européennes comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté (180).

7 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature comportent en annexe un bilan écologique, constitué d'éléments d'information quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie (181).

8 Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article 145, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en _uvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en _uvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois (182).

1 Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition, ou d'un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la plus prochaine séance (183).

2 Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

3 Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission (184).

4 Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte (185).

1 La veille éventuellement et, en tout état de cause, le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond tient une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés. Les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables (187).

2 La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais prévus à l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire (188).

3 Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera la discussion en séance. Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.

4 Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, le président et le rapporteur de la commission ont qualité pour accepter ou refuser la discussion en séance des amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la commission. En cas de désaccord, ils consultent la commission. S'ils acceptent la discussion de l'amendement, ils peuvent donner, au nom de la commission, leur avis sur celui-ci.

1 Les projets de loi et les propositions sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée, soit en application des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, soit dans les conditions prévues à l'article 48 du présent Règlement.

2 Les demandes d'inscription prioritaire du Gouvernement sont adressées par le Premier ministre au Président de l'Assemblée qui en informe les présidents des commissions compétentes et les notifie à la plus prochaine Conférence des Présidents.

3 Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour par l'adjonction, le retrait ou l'interversion d'un ou plusieurs textes prioritaires, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée.

4 Les demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la Conférence des Présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe. Il en est de même des demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution (189).

1 La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis (190).

2 Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des Présidents fixe en organisant la discussion générale des textes (191).

3 Un membre du Conseil économique et social peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article 97.

4 Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de l'une ou l'autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe (192).

5 A l'encontre d'un texte discuté dans le cadre d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité. L'adoption de cette proposition entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe (193).

6 La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a priorité.

7 Après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ou à l'alinéa 5 (194).

8 Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire aux termes de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un texte non prioritaire, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que ce texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l'ordre du jour.

9 Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou, s'il s'agit d'une proposition, du texte de la commission, est de droit.

10 Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa premier. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables (195) (196).

1 Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions, rapports et amendements par le Gouvernement ou par tout député.

2 Pour les propositions ou rapports, l'irrecevabilité est appréciée par le bureau de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan. Celui-ci peut également, à tout moment, opposer de sa propre initiative cette irrecevabilité.

3 La procédure législative est suspendue en l'état jusqu'à la décision du bureau de la Commission des finances qui entend l'auteur de la proposition ou du rapport et peut demander à entendre le Gouvernement en ses observations.

4 Pour les amendements, l'irrecevabilité est appréciée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 98.

5 Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

1 L'irrecevabilité tirée de l'article 41, alinéa premier, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Après consultation éventuelle du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, le Président de l'Assemblée peut admettre l'irrecevabilité. Dans le cas contraire, il saisit le Conseil constitutionnel.

2 L'irrecevabilité peut aussi être opposée par le Gouvernement au cours de la discussion. Le Président de l'Assemblée, lorsqu'il préside la séance, peut statuer après consultation éventuelle du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet.

3 Lorsque le Président de l'Assemblée ne préside pas la séance, celle-ci est suspendue jusqu'à ce qu'il ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le Président de l'Assemblée ait statué.

4 En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l'Assemblée saisit le Conseil constitutionnel.

1 Lorsqu'une commission saisie au fond d'une proposition conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l'Assemblée à se prononcer.

2 Dans le premier cas, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet ; si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.

3 Dans le second cas, l'Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée. Si l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.

1 La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux (198).

2 Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendements, ne peuvent excéder cinq minutes, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5 (199).

3 Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l'article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément (200).

4 La réserve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours être demandée.

5 Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide.

6 Dans l'intérêt de la discussion et, le cas échéant, à la demande de la commission saisie au fond, le Président peut décider le renvoi à la commission d'un ou plusieurs articles et des amendements qui s'y rapportent (201).

7 Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.

8 Après le vote du dernier article ou du dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des Présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l'article 65-1 (202).

9 Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu (203).

1 Lorsque en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant l'Assemblée nationale l'avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, le Président du Conseil économique et social en avertit le Président de l'Assemblée nationale.

2 Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le membre du Conseil économique et social est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes de l'Assemblée nationale (206).

3 A l'heure fixée pour son audition, il est introduit dans l'hémicycle par le chef des huissiers, sur l'ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il est reconduit hors de l'hémicycle avec le même cérémonial.

1 Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée.

2 Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission (207).

3 Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.

4 Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Les sous-amendements ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président.

5 Les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ; dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décision de l'Assemblée. Seul l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir.

6 S'il apparaît évident que l'adoption d'un amendement aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution, le Président en refuse le dépôt. En cas de doute, le Président décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ou un membre du bureau désigné à cet effet  ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée.

1 Des amendements peuvent être présentés par les députés aux textes servant de base à la discussion dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la distribution du rapport (210).

2 Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de deux jours ouvrables à compter de cette inscription à l'ordre du jour (211).

3 Les amendements des députés cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale, si celui-ci intervient avant l'expiration des délais susvisés (212).

4 Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables (213) :

5 1° es amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion ;

6 2° Les amendements déposés au nom d'une commission saisie pour avis.

7 Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables (214) :

8 1° Aux sous-amendements (215) ;

9 2° Aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l'expiration de ces délais  (216) ;

10 3° Aux amendements susceptibles d'être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après l'expiration de ces délais (217).

1 Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale.

2 Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée.

3 L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l'amendement est appelé en séance (218).

4 Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

5 Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements.

6 Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.

7 Hormis le cas des amendements visés à l'article 95, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder cinq minutes (219).

8 L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération.

1 Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte (220).

2 La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l'accepte.

3 Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport (221).

4 Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération (222).

1 Le Président de l'Assemblée, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent, en Conférence des Présidents, demander qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifiée (225).

2 La demande n'est recevable que si elle concerne un texte qui n'a pas encore été examiné en commission ou si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond après que celle-ci a été consultée. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc (226).

3 La procédure d'examen simplifiée est engagée si aucune opposition ne s'est manifestée en Conférence des Présidents (227).

1 La demande d'examen du texte selon la procédure d'examen simplifiée est affichée, annoncée à l'Assemblée et notifiée au Gouvernement (229).

2 Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 91, alinéas 4 et 7, et à l'article 128, alinéa 2 (230).

3 Au plus tard la veille de la discussion à 18 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée (231).

4 L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée.

5 En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

1 Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

2 Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du jour.

3 Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

1 L'examen du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée débute par une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Une discussion générale s'engage alors au cours de laquelle un représentant de chaque groupe peut s'exprimer, chacun pour une durée de cinq minutes au plus.

2 Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le Président met aux voix l'ensemble du texte après la discussion générale.

3 Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée fait l'objet d'amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application des articles56, alinéa3, et 95, alinéa2.

4 Sous réserve des dispositions de l'article44, alinéa3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.

1 Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, sous les réserves suivantes (235).

2 La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents (236).

3 La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

4 En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.

5 Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.

1 Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n'interrompt pas les procédures fixées par l'article 45 de la Constitution.

2 Dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par le Sénat, l'Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat (237).

1 En accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à 7.

2 Dans les mêmes conditions, sont désignés 7 suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur élection.

3 Une liste de candidats par catégorie est établie par la commission compétente dans le délai fixé par le Président de l'Assemblée (238).

4 Chaque président de groupe peut, dans le même délai, faire parvenir d'autres candidatures à la Présidence (239).

5 Les candidatures sont affichées à l'expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l'article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l'expiration du délai précité (240).

1 Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d'âge, alternativement par affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2 Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la composition.

3 Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l'assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent.

4 Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.

1 Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l'Assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l'examen conformément à l'article 45, alinéa premier, de la Constitution.

2 Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, le premier alinéa de l'article 88 est applicable auxdits amendements (241).

3 L'Assemblée statue d'abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l'ensemble du texte.

1 L'Assemblée nationale n'est valablement saisie suivant la procédure prévue à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n'a pas été adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

2 Lorsque l'Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution à une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte.

3 Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé.

4 Si le Gouvernement n'a pas demandé à l'Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l'Assemblée peut reprendre l'examen du texte suivant la procédure de l'article 45, alinéa premier, de la Constitution. La procédure prévue par l'alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d'application après la reprise de cet examen.

1 Tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement. 

2 Toute proposition de loi votée par l'Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en avise le Président du Sénat et le Gouvernement.

3 Lorsque l'Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par le Sénat, le Président de l'Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission.

1 Lorsque, suivant les termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée.

2 Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.

3 La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 89.

1 Sous réserve des dispositions de l'article 43, alinéa premier, de la Constitution, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan procède à l'examen des lois de finances dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

2 Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des finances pendant l'examen des articles de loi ou des crédits ressortissant à sa compétence.

3 Avant l'examen de chaque budget particulier, le rapporteur spécial de la Commission des finances peut être convoqué devant la commission dont la compétence correspond à ce budget, afin d'y présenter un exposé de ses dispositions. Il doit mentionner dans son rapport les observations présentées par les membres de cette dernière commission. Il peut, en outre, suivre avec voix consultative l'ensemble des travaux de cette commission, aux séances de laquelle il doit être convoqué.

1 La discussion des lois de finances s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement et les dispositions particulières de la Constitution, de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et des articles 119 et 120.

2 Pour les amendements à la loi de finances de l'année, le délai prévu à l'article 99, alinéa premier, s'apprécie à compter de la distribution du rapport général pour les articles de la première partie de la loi de finances et les articles de la seconde partie dont la discussion n'est pas rattachée à un fascicule budgétaire, et à compter de la distribution de chaque rapport spécial pour les crédits d'un fascicule budgétaire et les articles qui lui sont rattachés. Le délai prévu à l'article 99, alinéa 3, s'entend respectivement de l'ouverture de la discussion générale du projet de loi de finances, de l'ouverture de la discussion des articles non rattachés et de l'ouverture de la discussion de chaque fascicule budgétaire (244).

3 A l'issue de l'examen des articles de la première partie de la loi de finances, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie (245).

4 Il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'Assemblée n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté (246).

5 Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie (247).

1 Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée doit être retiré de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, si la commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, au cas où cette disposition aurait fait l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi, le demande, et si le président ou le rapporteur général ou un membre du bureau, spécialement désigné à cet effet, de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan l'accepte.

2 Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de la discussion de la loi de finances s'il s'agit d'un article du projet de loi de finances.

1 Lors des débats sur les projets de loi visés à l'article 11 de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre au référendum le projet en discussion.

2 Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement. La procédure fixée par l'article 51, alinéa premier, est applicable (257).

3 Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Elle a priorité, le cas échéant sur la question préalable.

4 La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 57. Après la clôture de la discussion, la parole peut être accordée pour des explications de vote. Le Président met ensuite aux voix la motion.

1 L'adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l'Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte.

2 Si le Sénat n'adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l'Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n'est alors recevable.

3 Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en oeuvre de la priorité prévue à l'article 48, alinéa premier, de la Constitution.

1 Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite Assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite de droit en tête de l'ordre du jour complémentaire de l'Assemblée, si le Gouvernement n'en demande pas l'inscription à l'ordre du jour prioritaire.

2 L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre de la priorité prévue à l'article 48, alinéa premier, de la Constitution.

3 En cas d'adoption de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Celle-ci est publiée au Journal officiel.

4 En cas de rejet de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. L'Assemblée passe à la suite de l'ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n'est plus recevable devant l'Assemblée.

1 Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 89 de la Constitution. Toutefois, ils ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V du présent titre (259).

2 Lorsque l'Assemblée nationale a adopté en des termes identiques le texte voté par le Sénat, celui-ci est transmis au Président de la République.

1 Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.

2 La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le dépôt effectif du texte.

3 Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.

4 Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été présenté sous la forme prévue à l'alinéa premier ci-dessus.

5 Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 46 de la Constitution. Ils ne peuvent toutefois faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V du présent titre (260).

1 Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes (261).

2 L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Les dispositions de l'article 91, alinéas 4 ou 5, sont applicables. La motion d'ajournement, qui peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale  ; son adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l'article 91, alinéa 8 (262).

1 Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion.

2 La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.

3 La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu'après publication au Journal officiel de la déclaration du Conseil constitutionnel portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.

1 En dehors des déclarations prévues à l'article 49 de la Constitution, le Gouvernement peut demander à faire devant l'Assemblée des déclarations avec ou sans débat.

2 Dans le cas de déclaration avec débat, la Conférence des Présidents fixe le temps global attribué aux groupes dans le cadre des séances consacrées au débat ; ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes en proportion de leur importance numérique (265).

3 Sauf décision de la Conférence des Présidents, chaque groupe dispose, pour l'orateur qu'il désigne, d'un temps de parole de trente minutes ; s'il y a lieu, le temps supplémentaire est réparti par le groupe entre deux orateurs au plus, disposant chacun d'un temps de cinq minutes au moins. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n'appartenant à aucun groupe qui s'est fait inscrire le premier dans le débat (266).

4 Les inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l'article 49 (267).

5 Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus (268).

6 Lorsque la déclaration du Gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peut autoriser un seul orateur à répondre au Gouvernement (269).

7 Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des déclarations prévues au présent article.

1 Les questions écrites sont posées par un député à un ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre (276).

2 Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés (277)

3 Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement (278).

4 Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel (279).

5 Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

6 Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.

1 La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion (283).

2 La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête doit déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de cette proposition (284).

3 Les commissions d'enquête ne peuvent comprendre plus de 30 députés. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à la désignation de leurs membres (285).

4 Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête les députés ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux non publics d'une commission constituée au cours de la même législature (286).

1 Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires.

2 La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de résolution du vote de laquelle résulte la création de la commission d'enquête ou, en cas de pluralité de propositions, de la première déposée, sauf si ce groupe fait connaître au Président de l'Assemblée sa décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions.

3 Les membres du bureau et, le cas échéant, le rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

1 Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

2 Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

3 Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

1 Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition.

2 Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret.

3 Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.

1 A l'expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n'a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l'Assemblée nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat (293).

2 Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique (294).

3 La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel.

4 A l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport d'une commission d'enquête, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en _uvre des recommandations de ladite commission d'enquête (295).

1 Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute proposition de résolution tendant à la constitution d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre (297) (298).

2 S'il y a doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée.

1 Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement (301) (302).

2 A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions (303).

3 Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. (304) (305)

4 Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d'information établi en application des dispositions qui précèdent avant que n'ait été décidée sa publication (306).

5 Les rapports des missions d'information créées par la Conférence des Présidents peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique (307).

1 La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l'Assemblée.

2 Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé.

1 Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

2 Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission qui l'a présentée.

1 La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.

2 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un groupe.

3 Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa premier, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.

1 Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, chargé du budget du département ministériel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte intéressées.

2 Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes.

3 Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan (322) (323).

1 Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.

2 Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.

3 Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

1 Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition.

2 Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l'article 36. La commission désigne un rapporteur.

3 Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l'Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.

4 Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.

5 La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l'Assemblée.

6 Lorsqu'une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l'Assemblée, elle dépose sur le bureau de l'Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué.

1 Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée.

2 Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d'une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l'Assemblée que cette pétition soit soumise à l'Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des Présidents qui statue.

3 Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des Présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.

4 Lorsque la Conférence des Présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.

1 Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, s'engage par l'audition du rapporteur de la commission.

2 La parole est ensuite donnée, s'il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l'article 147, alinéa premier, puis au député ayant demandé qu'elle soit soumise à l'Assemblée.

3 Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d'eux.

4 Le Gouvernement a la parole quand il la demande.

5 Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

1 La transmission des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, elle fait l'objet d'une insertion au Journal officiel (332).

2 Les propositions d'actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution (333) (334).

3 Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

4 Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d'actes communautaires soumises à l'Assemblée sur lesquelles elles s'appuient.

1 Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution (336).

2 La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l'ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport conclut.

3 Toute commission permanente qui s'estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la prochaine séance.

4 La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l'a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et amendements.

5 Sauf pour les propositions de résolution déposées par l'un de ses rapporteurs, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions (337).

6 Lorsque le rapporteur de la délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis (338).

1 Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l'adoption d'une proposition de résolution, le Président de l'Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne d'une demande d'inscription de cette proposition à l'ordre du jour. Si un président d'un groupe le demande, cette inscription est de droit à l'ordre du jour complémentaire (340) (341).

2 Si cette demande n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa précédent, si la Conférence des Présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l'expiration de ce délai ne propose pas l'inscription à l'ordre du jour ou si l'Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l'Assemblée, est considéré comme définitif.

3 La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 94.

4 Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription (342).

5 Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel (343).

1 Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne (345).

2 Pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution.

1 Lorsque, par application du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des Présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 132 (348).

2 Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers (349).

3 Le Président met aux voix l'approbation du programme ou de la déclaration du Gouvernement.

4 Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

1 Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l'Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur (351).

2 Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois.

3 Les motions de censure peuvent être motivées.

4 A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu intégral (352).

1 La Conférence des Présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt.

2 Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132. S'il y a plusieurs motions, la Conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé (355).

3 Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote.

4 Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers (356).

5 Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure.

6 Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe II.

1 Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures.

2 Dans ce délai, une motion de censure, répondant aux conditions prévues par l'article 153 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée (358).

3 S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement (359).

4 Le Président informe l'Assemblée, immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine séance (360).

5 L'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l'alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre (361).

1 Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l'Assemblée au cours d'une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l'article 153.

2 La notification, l'affichage, l'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l'auteur de l'interpellation a la parole par priorité.

1 Au début de la législature, l'Assemblée nationale élit 12 juges titulaires et 6 juges suppléants de la Haute Cour de justice (365).

2 Il est procédé à l'élection des titulaires et des suppléants au scrutin secret, plurinominal, par scrutins séparés (366).

3 Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.

4 Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque catégorie, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. En cas d'égalité des voix pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus (367).

1 Au début de la législature, l'Assemblée nationale élit 6 juges titulaires et 6 juges suppléants de la Cour de justice de la République.

2 Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal.

3 Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

4 Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.

5 Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

6 En cas d'égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

1 L'indemnité de fonction instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée.

2 Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président (375).

3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du quatrième alinéa (3°) de l'article 65 ou de l'article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée (376) (377).

1 Des insignes sont portés par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

2 La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée.

1 Il est établi, au début de chaque législature, par les soins du Secrétariat général de l'Assemblée nationale, un recueil des textes authentiques des programmes et engagements électoraux des députés proclamés élus à la suite des élections générales.

2 Au cas où quelque difficulté se présenterait dans la confection du recueil, le Bureau de l'Assemblée nationale en serait saisi.

____________________________

1 () Le texte des « petites lois » et des décisions du Conseil constitutionnel relatives au Règlement de l'Assemblée nationale est publié dans le Recueil des lois.

2 () L'article 154 du Règlement concernant les membres de la Haute Cour de justice avait fait l'objet d'un premier vote de l'Assemblée nationale le 29 avril 1959 (petite loi n° 5). Sur décision du Conseil constitutionnel, transmise le 15 mai 1959, ce texte a été intégré dans le texte d'ensemble portant Règlement de l'Assemblée nationale.

3 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

4 (2) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

5 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

6 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

7 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

8 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 408 du 10 octobre 1995.

9 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

10 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

11 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

12 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

13 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

14 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

15 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

16 () Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

17 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

18 () Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 16.

19 () Voir aussi l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

20 () Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article 17.

21 () Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux premiers alinéas de l'article 13.

22 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

23 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux derniers alinéas de l'article 13.

24 ()Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 14 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

25 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

26 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article 15.

27 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au dernier alinéa de l'article 15.

28 () Voir aussi l'article 5 (4°) de l'I.G.

29 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 3 du 1er juillet 1988.

30 () Cet article a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

31 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

32 () Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

33 () Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 (J.O. du 30 novembre 1969), sous réserve, « en tant qu'elles réservent certains pouvoirs aux groupes et aux présidents de groupes, que, dans l'application de ces dispositions, il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution d'après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».

34 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

35 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

36 () Les trois derniers alinéas de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

37 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

38 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au huitième alinéa.

39 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

40 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

41 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

42 () Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

43 () Voir aussi l'article 1er (3°) de l'I.G.

44 () Cette division et son intitulé résultent de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et ont été modifiés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

45 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

46 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

47 () Voir aussi l'article 1er (3°) de l'I.G.

48 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

49 () Voir note (2), article 25.

50 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre 1969.

51 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

52 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

53 ().Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969, résulte de la résolution n° 281 du 16 avril 1980.

54 () Voir note (2), article 25.

55 () Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 95 du 16 mai 1989.

56 () Voir aussi l'article 4 (2°) de l'I.G.

57 () Voir note (2), article 25.

58 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.

59 () Voir aussi l'article 4 (2°) de l'I.G.

60 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

61 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

62 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

63 () Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G.

64 () Les deuxième à quatorzième alinéas, précédemment modifiés par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 6 du 26 avril 1967, résultent de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Les alinéas qui étaient initialement les treizième et quatorzième sont devenus respectivement les cinquième et sixième du fait de la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

65 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002.

66 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002.

67 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 6 du 26 avril 1967.

68 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, a été modifié par la résolution n° 32 du 8 octobre 2002.

69 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 6 du 26 avril 1967.

70 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 6 du 26 avril 1967.

71 () Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

72 () Voir note (2), article 25.

73 () Voir aussi l'article 4 (1°) de l'I.G.

74 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

75 () Voir note (2), article 25.

76 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

77 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

78 () Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G.

79 () Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G.

80 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

81 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

82 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963

83 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 309 du 28 mai 1980.

84 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

85 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

86 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

87 () Le premier alinéa de cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 199 du 17 décembre 1969, a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Le troisième alinéa de cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

88 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

89 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

90 () Voir aussi l'article 10 de l'I.G.

91 () Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement dans les deux premiers alinéas de l'article 44.

92 () Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

93 () Voir aussi l'article 13 (1°) de l'I.G.

94 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

95 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

96 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

97 () Voir aussi l'article 5 (1°) de l'I.G.

98 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

99 () Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 11 du 11 octobre 1988, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

100 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

101 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

102 () Voir aussi l'article 19 ter de l'I.G.

103 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 730 du 18 novembre 1992 et n° 408 du 10 octobre 1995.

104 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

105 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

106 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

107 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

108 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

109 () Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet 1959), sous réserve des observations suivantes : « Pour autant que ces dispositions ne prévoient un vote de l'Assemblée nationale que sur les propositions arrêtées par la Conférence des Présidents en complément des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution. ».

110 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

111 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

112 () Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Son quatrième alinéa initial a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

113 () Voir note (2), article 25.

114 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

115 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

116 () Cet article a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

117 () Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

118 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998 et n° 354 du 29 juin 1999.

119 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

120 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998 et a été modifié par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

121 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

122 () Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 (J.O. du 11 novembre 1995) sous réserve que sa « formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions (...) de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution ».

123 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.

124 () Cet article a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

125 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

126 () Les quatrième et cinquième alinéas initiaux de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

127 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 qui a également supprimé le deuxième alinéa initial de cet article et l'a remplacé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 ci-dessous.

128 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

129 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

130 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

131 () Voir aussi l'article 12 de l'I.G.

132 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

133 () Voir aussi l'article 19 bis de l'I.G.

134 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

135 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

136 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

137 () Voir aussi l'article 13 (1°) de l'I.G.

138 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.

139 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 151 du 26 janvier 1994.

140 () Voir aussi l'article 12 de l'I.G.

141 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

142 () Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

143 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

144 () Voir aussi l'article 13 (3°) de l'I.G.

145 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

146 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

147 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960 et n° 146 du 23 octobre 1969.

148 () Voir aussi l'article 13 (3°) de l'I.G.

149 () Ce paragraphe a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

150 () Ce paragraphe, précédemment numéroté III, a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

151 () Ce paragraphe, précédemment numéroté IV, a repris les dispositions qui figuraient initialement au paragraphe III et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

152 () Voir l'article 13 de l'I.G.

153 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

154 () Voir aussi l'article 13 (2°) de l'I.G.

155 () Voir aussi l'article 13 (4° et 6°) de l'I.G.

156 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

157 () Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

158 () Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

159 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

160 () Cet article résulte de la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

161 () Les troisième et cinquième alinéas de cet article ont été supprimés par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

162 () Voir aussi les articles 4 (3°) et 16 de l'I.G.

163 () Cet alinéa résulte de la résolution no 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

164 () Cet alinéa résulte de la résolution no 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

165 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

166 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions no 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

167 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

168 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

169 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

170 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

171 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

172 () Voir aussi l'article 1er (1°) de l'I.G.

173 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

174 () Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

175 () Voir aussi l'article 22 de l'I.G.

176 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.

177 () Voir aussi les articles 1er (2°) et 22 de l'I.G.

178 () Voir aussi les articles 1er (2°) et 11 de l'I.G.

179 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

180 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 122 du 15 juin 1989.

181 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 321 du 15 juin 1990.

182 () Cet alinéa a été introduit par la résolution no 256 du 12 février 2004.

183 () Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

184 () Cet alinéa, précédemment introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 309 du 28 mai 1980.

185 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le quatrième alinéa modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre 1969, le cinquième alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et modifié par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 et le sixième alinéa.

186 () Voir aussi l'article 11 de l'I.G.

187 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

188 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

189 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

190 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 309 du 28 mai 1980.

191 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, remplace les anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

192 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 354 du 29 juin 1999.

193 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

194 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

195 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

196 () Voir aussi l'article 11 de l'I.G.

197 () Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

198 () Cet alinéa résulte de la résolution no 146 du 23 octobre 1969.

199 () Cet alinéa résulte de la résolution no 146 du 23 octobre 1969.

200 () Cet alinéa résulte de la résolution no 146 du 23 octobre 1969.

201 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

202 () Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution n  84 du 18 décembre 1959 et résulte de la résolution n  151 du 26 janvier 1994.

203 () Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution no 84 du 18 décembre 1959.

204 () Cet article résulte de la résolution no 84 du 18 décembre 1959.

205 () Les dispositions de cet alinéa ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 (J.O. du 27 janvier 1960), sous réserve des observations suivantes :

206 () Cet alinéa a été modifié par la résolution no 151 du 26 janvier 1994.

207 () Voir aussi l'article 1er (2o) de l'I.G.

208 () Les septième et huitième alinéas initiaux de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994

209 () Voir aussi l'article 11 de l'I.G.

210 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

211 ( )Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

212 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

213 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

214 () Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

215 () Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

216 () Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

217 ()Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

218 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

219 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

220 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

221 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

222 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

223 () Cet intitulé résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

224 () Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

225 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars 1998.

226 () Cet alinéa résulte de la résolution n°112 du 25 mars 1998.

227 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars 1998.

228 () Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

229 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars 1998.

230 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 , n° 112 du 25 mars 1998 et n°106 du 26 mars 2003.

231 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars 1998.

232 () Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

233 () Cet article résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

234 () Cet article résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998.

235 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

236 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 354 du 29 juin 1999.

237 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960.

238 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

239 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

240 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

241 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960.

242 () Voir aussi l'article 14 de l'I.G.

243 () Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

244 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

245 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 334 du 27 juin 1980.

246 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

247 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 334 du 27 juin 1980.

248 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

249 () La rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995.

250 () La rédaction de cet alinéa résulte de la loi organique n° 71-474 du 22 juin 1971.

251 () La rédaction de cet alinéa résulte de la loi organique n° 71-474 du 22 juin 1971.

252 () La rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995.

253 () La rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995.

254 () Cette division a été introduite par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

255 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

256 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

257 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.

258 () Le troisième alinéa de cet article est devenu sans objet à la suite de l'abrogation du titre XIII de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.

259 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars 1998.

260 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars 1998.

261 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. Dans sa décision du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003) le Conseil Constitutionnel a considéré que ces dispositions "ne sauraient être interprétées comme accordant aux membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification ".

262 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

263 () Ce chapitre, relatif aux accords de Communauté, qui comportait l'article 130, a été abrogé par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

264 () Le quatrième alinéa initial de cet article a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

265 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir note (2) de l'article 25.

266 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi note (2) de l'article 25.

267 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note (2) de l'article 25.

268 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note (2) de l'article 25.

269 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note (2), de l'article 25.

270 () Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

271 () Voir aussi l'article 15 de l'I.G.

272 () Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

273 () L'article 135, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 146 du 23 octobre 1969, puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 354 du 29 juin 1999.

274 () L'article 136, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. L'article 137, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 262 du 6 octobre 1964, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

275 () Cet article portait initialement le n° 138. Son quatrième alinéa, résultant de la résolution n° 281 du 16 avril 1980, a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

276 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa initial.

277 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa initial.

278 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa initial.

279 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa initial.

280 () Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

281 () Voir aussi l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

282 () Cet article portait initialement le n° 139.

283 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

284 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

285 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

286 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

287 () Cet article a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.

288 () Cet article portait initialement le n° 140.

289 () Cet article, qui portait initialement le n° 141, précédemment modifié par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

290 () Cet article a été introduit par la résolution no 151 du 26 janvier 1994.

291 () Cet article, qui portait initialement le no 142, résulte de la résolution no 761 du 5 octobre 1977 et a été modifié par les résolutions no 151 du 26 janvier 1994 et no 408 du 10 octobre 1995.

292 () Voir aussi l'article 5 bis de l'I.G.

293 () Cet alinéa a été modifié par la résolution no 151 du 26 janvier 1994

294 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions no 151 du 26 janvier 1994 et no 408 du 10 octobre 1995.

295 () Cet alinéa a été introduit par la résolution no 256 du 12 février 2004.

296 () Cet article portait initialement le no 143.

297 () Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution no 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution no 582 du 3 octobre 1996.

298 () Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996) pour autant qu'elle n'attribue « aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

299 () Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

300 () Voir note (2), de l'article 144.

301 () Cet alinéa, qui constituait initialement l'article n° 144, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 (J.O. du 3 juillet 1959) « pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

302 () Voir aussi l'article 1er (3°) et l'article 5 (2°) de l'I.G.

303 () Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 (J.O. du 8 juin 1990) « dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

304 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

305 () Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 2003 (J.O. des 14 et 15 avril 2003), "dès lors que l'intervention d'une « mission d'information » revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution".

306 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

307 () Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars 2003.

308 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

309 () Voir note (2), de l'article 144.

310 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

311 () Voir note (2), de l'article 144.

312 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

313 () Voir note (2) de l'article 144.

314 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

315 () Voir note (2) de l'article 144.

316 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

317 () Voir note (2) de l'article 144.

318 () Dans sa décision du 14 octobre 1996 (J.O. du 18 octobre 1996), le Conseil constitutionnel a considéré que « la durée maximale de six mois prévue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu'elles exercent les prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5ter de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958, ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ».

319 () Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre 1996.

320 () Voir note (2) de l'article 144.

321 () Cet article portait initialement le n° 145.

322 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991.

323 () Voir aussi l'article 1er (3o) de l'I.G.

324 () Voir aussi l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et l'article 5 (3°) de l'I.G.

325 () Cet article portait initialement le n° 146.

326 () Cet article, qui portait initialement le n° 147, résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969.

327 () Cet article, qui portait initialement le n° 148, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

328 () Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

329 () Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

330 () Cette division a été introduite par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992.

331 () Cet article, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992, a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.

332 () Les deux premiers alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le premier alinéa initial de cet article. Ils ont été modifiés par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

333 () Les deux premiers alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le premier alinéa initial de cet article. Ils ont été modifiés par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

334 () Voir aussi l'article 1er (3o) de l'I.G.

335 () Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994  ; les deuxième à quatrième alinéas de cet article reprennent les dispositions qui figuraient initialement aux cinquième à septième alinéas de l'article 151-1. Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

336 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Ses dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 (J.O. du 12 mars 1994) compte tenu du droit pour le Gouvernement « de demander qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolution avant l'expiration du délai d'un mois ». Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

337 () Les cinquième et sixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le huitième alinéa initial de l'article 151-1. Le cinquième alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

338 () Les cinquième et sixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le huitième alinéa initial de l'article 151-1. Le cinquième alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

339 () Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994  ; il reprend les dispositions qui figuraient initialement aux neuvième à treizième alinéas de l'article 151-1. Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

340 () Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992 (J.O. du 20 décembre 1992) sous réserve qu'elle « ne saurait faire obstacle à ce que le Gouvernement puisse, par application des prérogatives qu'il tient de la Constitution, décider l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée d'une proposition de résolution ».

341 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

342 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

343 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

344 () Cet article, introduit par la résolution no 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

345 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

346 () Cet article portait initialement le n° 149.

347 () Voir note (2) de l'article 25.

348 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

349 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

350 () Cet article portait initialement le n° 150.

351 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

352 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

353 () Cet article portait initialement le n° 151.

354 () Voir note (2) de l'article 25.

355 () Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994.

356 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

357 () Cet article portait initialement le n° 152.

358 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.

359 () Les troisième, quatrième et cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas initiaux.

360 () Voir note (2) de l'article 155.

361 () Voir note (2) de l'article 155.

362 () Cet article portait initialement le n° 153.

363 () Cet intitulé résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

364 () Cet article portait initialement le n° 154.

365 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

366 () Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994

367 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

368 () Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

369 () Cet article, qui portait initialement le n° 155, a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.

370 () Cet article portait initialement le n° 156.

371 () Cet article portait initialement le n° 157 et a été modifié par la résolution no 151 du 26 janvier 1994.

372 () Cet article portait initialement le n° 158.

373 () Le Règlement comportait en outre, initialement, des dispositions transitoires (article 162 ancien) qui ont été modifiées par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, puis supprimées par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969.

374 () Cet article portait initialement le n° 159.

375 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

376 () Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.

377 () Voir aussi l'article 10 de l'I.G.

378 () Cet article portait initialement le n° 160.

379 () Cet article portait initialement le n° 161.