cotisations
Question de :
M. Patrick Rimbert
Loire-Atlantique (1re circonscription) - Socialiste
M. Patrick Rimbert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant le régime applicable aux associations intermédiaires agréées. Plusieurs textes votés à différentes périodes laissent des doutes sur le régime applicable à une situation donnée. Il semble que ce soit le cas du cumul de l'exonération de cotisations afférentes aux rémunérations versées aux salariés des associations intermédiaires agréées (art. L. 241-11 du code de la sécurité sociale), et de la réduction des cotisations en faveur des bas salaires (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale). La circulaire DSS/SDFG/58 n° 95-73 du 6 octobre 1995 précise la situation des salariés qui, en plus de la réduction sur les bas salaires, pourraient bénéficier d'une autre exonération. Lorsque l'emploi du salarié ouvre droit à une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations avec laquelle la réduction n'est pas cumulable, la condition de non-cumul est applicable à la totalité de la rémunération versée au salarié dont l'emploi ouvre droit à l'autre mesure d'exonération, y compris pour la fraction de cette rémunération éventuellement non exonérée. C'est en application de cette circulaire que l'ACOSS, dans une circulaire n° 95-94 du 2 novembre 1995, n° 52, a précisé que la réduction ne peut être ainsi appliquée à la fraction de la rémunération non exonérée versée aux salariés employés sous contrat de qualification et initiative-emploi. Lorsque la durée de l'autre mesure d'exonération est limitée à une période d'emploi du salarié (embauche du premier salarié, contrat de formation en alternance, contrat de retour à l'emploi, CIE), la réduction peut-être appliquée aux rémunérations versées aux salariés concernés à compter de la date à laquelle a pris fin la période d'emploi ouvrant droit à cette mesure. L'Acoss, dans la circulaire précitée, assimile l'exonération prévue à l'article L. 241-11 en faveur des rémunérations versées aux salariés des associations intermédiaires agréées, à celle prévue en faveur des contrats de qualification, et des CIE, alors que cette exonération, tout comme celle prévue par les articles 6 et 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en faveur du premier salarié embauché, porte sur une période déterminée d'exonération (vingt-quatre mois pour l'embauche du premier salarié, 750 heures pour les salariés des associations intermédiaires agréées) et devrait en matière de non-cumul avec la réduction sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale suivre la même règle, c'est-à-dire que la réduction devrait être appliquée aux rémunérations versées aux salariés concernés à compter de la date à laquelle a pris fin la période d'emploi ouvrant droit à l'autre mesure, c'est-à-dire, à compter de la 751e heure. Il lui demande si les associations intermédiaires peuvent bénéficier (au même titre que les employeurs embauchant leur premier salarié bénéficient de cette réduction à compter du 25e mois, moment où prend fin l'exonération prévue aux articles 6 et 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989), de la réduction sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations versées à leurs salariés à compter de la 751e heure de travail, sachant que les 750 premières heures bénéficient, au titre de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale d'une exonération complète de charges.
Auteur : M. Patrick Rimbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er mars 1999
Dates :
Question publiée le 12 octobre 1998
Réponse publiée le 8 mars 1999