Question écrite n° 27664 :
ravalement

12e Législature

Question de : M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de ravalement telles que prévues aux termes de l'article L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que les travaux nécessaires à la tenue en bon état des façades doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant un élargissement de l'application automatique de ces dispositions, prévue aux termes de l'article L. 132-2, à toutes les communes de la banlieue parisienne.

Réponse publiée le 16 mars 2004

Conformément aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de la construction et de l'habitation, la procédure d'injonction municipale de ravalement obligatoire des immeubles tous les dix ans est applicable à Paris et aux communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou avis conforme des conseils municipaux concernés. Cette décision est prise par arrêté préfectoral (article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation). Dans cette matière, le principe de libre administration des communes ne paraît pas devoir être encadré par la loi et il n'est pas envisagé, actuellement, de mettre en place un dispositif spécifique pour la région parisienne qui rende automatique la procédure d'injonction municipale de ravalement.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lasbordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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