Question écrite n° 27665 :
bureaux de vote

12e Législature

Question de : M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article R. 43 du code électoral qui prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Cependant, il apparaît que les droits de l'opposition municipale ne sont pas toujours respectés en la matière. Ainsi, des électeurs sont désignés par des maires pour assurer la présidence de bureaux avant les conseillers municipaux d'opposition. Soucieux de voir respecter les droits de l'opposition, il souhaite donc connaître les moyens d'assurer une meilleure application de ces dispositions.

Réponse publiée le 30 mars 2004

L'article R. 43 du code électoral précise que les bureaux de vote sont présidés par les maires, les adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas de litige lors de la désignation du président d'un bureau de vote, il est toujours possible de saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre les opérations électorales. A l'occasion de l'examen de ces recours, le juge rappelle régulièrement le caractère obligatoire des dispositions précitées. De plus, lorsque l'élection est acquise par un faible écart de voix, cette irrégularité peut conduire à l'annulation du scrutin par le juge s'il considère que cette manoeuvre a conduit à altérer la sincérité du scrutin.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lasbordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 novembre 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

partager