Question écrite n° 36430 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Jacques Barrot
Haute-Loire (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Barrot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le résultat inéquitable, dans certaines situations, de l'application du nouveau barème de la valeur capitalisée de l'usufruit figurant sous l'article 699 du code général des impôts. C'est ainsi qu'une personne ayant fait, avant le 1er janvier 2004, une donation de la nue-propriété d'un bien a vu cette mutation taxée sur la valeur de cette nue-propriété d'après le barème de valeur capitalisée de l'usufruit alors en vigueur, soit par exemple 8/10 pour un donateur d'âge compris entre soixante et soixante-dix ans. La renonciation à son usufruit ou la donation de celui-ci par cette même personne, après le 1er janvier 2004, conduira à une taxation de cet usufruit pour un montant de 4/10 de la valeur du bien sur lequel porte cet usufruit, si le donateur ou renonçant a moins de soixante et onze ans accomplis ou au mieux de 3/10 s'il a alors moins de quatre-vingt-un ans accomplis. Dans les deux cas, la taxation cumulée de la nue-propriété et de l'usufruit portera sur une fraction de 12/10 ou de 11/10 de la valeur du bien concerné. S'il est logique que la taxation d'une telle opération s'applique à la valeur du bien au moment de cette renonciation ou donation, il est inéquitable que la fraction appliquée à cette valeur pour obtenir l'assiette de taxation de l'opération aboutisse à dépasser l'unité. Cette situation involontairement préjudiciable résultant d'une disposition législative ne peut être corrigée que par une disposition de même nature à caractère interprétatif. Il lui demande s'il ne serait pas urgent de faire voter une telle disposition et, dans l'attente de ce vote, de donner toutes instructions à ses services pour que de telles opérations réalisées après le 1er janvier 2004 quelles qu'en soient le mode (donation entre vifs, donation-partage, renonciation acceptée, déclaration de don manuel, etc.) soient taxées par application à la valeur du bien au jour de l'opération de la fraction d'usufruit appliquée lors de l'opération de démembrement, de manière à ce qu'en aucun cas ne soit taxée une proportion du bien supérieure à 10/10.

Question clôturée le 11 mai 2004
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Jacques Barrot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Date :
Question publiée le 23 mars 2004

Date de clôture : 11 mai 2004
Fin de mandat

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