filière médico-sociale
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de mise en oeuvre de la reprise complémentaire d'ancienneté à titularisation pour les agents relevant des cadres d'emplois des puéricultrices territoriales, des puéricultrices cadres de santé, des sages-femmes territoriales, des infirmiers, des assistants médico-techniques, et des rééducateurs territoriaux. Quatre décrets parus au Journal officiel les 25 et 26 juillet 2003 (décrets n° 2003-676, n° 2003-678, n° 2003-679 et n° 2003-683) ont notamment prévu, préalablement au reclassement des agents dans leurs nouveaux grades au 1er août 2003, une reprise complémentaire d'ancienneté à titularisation. Selon ces textes, les infirmiers, les rééducateurs, les assistants médico-techniques, les puéricultrices, les sages-femmes, en fonction à la date du 1er août 2003 et recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 des décrets du 28 août 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois de ces personnels et qui n'avaient obtenu, pour le classement lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de leurs fonctions médico-sociales de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans leur cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Le champ d'application de cette reprise complémentaire d'ancienneté n'étant pas expressément défini, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si celle-ci concerne seulement les infirmiers, les rééducateurs, les assistants médico-techniques, les puéricultrices, les sages-femmes recrutés dans la fonction publique territoriale par concours sur titres à compter du 30 août 1992, ou si elle s'applique à tous les agents, quelle que soit la date de leur recrutement par concours dans la fonction publique territoriale.
Réponse publiée le 3 août 2004
Les professions soignantes et para-médicales de la fonction publiqueterritoriale (FPT) ont connu une évolution de carrière significative par l'effet des dispositions issues des décrets des 23 et 24 juillet 2003, publiés au Journal officiel des 25 et 26 juillet 2003. Les revalorisations statutaires dont ont bénéficié les membres de ces cadres d'emplois (sages-femmes territoriales ; puéricultrices territoriales ; infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques territoriaux ; cadres territoriaux de santé) ont induit des conséquences en termes de reclassement de ces personnels, concernant notamment leur reprise d'ancienneté. La reprise complémentaire d'ancienneté est applicable aux agents admis à un concours sur titre avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme requis pour l'exercice de leurs fonctions. De ce fait, cette reprise complémentaire vise uniquement les agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 des décrets du 28 août 1992 portant statut particuliers des cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale, en l'occurrence, les personnels recrutés par concours à compter du 30 août 1992, date de publication au Journal officiel de ces décrets. Ainsi, cette disposition, qui permet une reprise complémentaire d'ancienneté au bénéfice des agents relevant de la FPT, n'est pas applicable aux personnels des corps équivalents de la fonction publique hospitalière (FPH) en position de détachement dans la FPT. En effet, cette reprise d'ancienneté, prévue dans les textes statutaires régissant la fonction publique hospitalière, est applicable aux personnels relevant de cette fonction publique. De ce fait, les agents en position de détachement au sein de la FPT ne sauraient en bénéficier une nouvelle fois. C'est ainsi que cette disposition, qui permet une reprise complémentaire d'ancienneté au bénéfice des agents relevant de la FPT, n'est pas applicable aux personnels des corps équivalents de la fonction publique hospitalière en position de détachement dans la FPT, au motif que ladite reprise d'ancienneté est prévue dans les texte statutaires régissant la fonction publique hospitalière. En tout état de cause, les services susceptibles d'être repris concernent les services de même nature accomplis au sein d'établissements de soins publics ou privés. En effet, le décret précité consiste en une transposition, à la fonction publique territoriale, des mesures de revalorisation intervenues dans les corps équivalents de la fonction publique hospitalière. Les dispositions applicables aux reprises d'ancienneté des personnels préalablement à leur intégration au sein de la fonction publique hospitalière sont régies par le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Dès lors que ce texte n'inclut pas dans son champ d'application les services accomplis dans le cadre d'une activité libérale, les décrets des 23 et 24 juillet 2003 précités ne sauraient les retenir. Il convient enfin de préciser que le Gouvernement, conscient des difficultés générées par les différences existant en terme de structure de carrière entre les deux fonctions publiques, a souhaité assurer une transposition des mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière, en tenant compte toutefois des fonctions exercées par les personnels concernés et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 25 mai 2004
Réponse publiée le 3 août 2004