politique fiscale
Question de :
M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste
M. Alain Néri s'étonne auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les indemnités de départ à la retraite avant soixante ans après une carrière longue soient soumises aux cotisations sociales et fiscalisées. Il peut ainsi lui citer le cas d'un habitant de sa circonscription, parti à la retraite à cinquante-neuf ans et deux mois après quarante-trois années de cotisations sociales, dont l'indemnité de départ conventionnelle a été soumise aux retenues sociales et fiscalisée, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait attendu d'être âgé de soixante ans pour prendre sa retraite. Ce retraité a été mal conseillé par son entreprise, elle-même mal informée, puisque, au final, ce départ anticipé lui a coûté 6 870 euros, et cette situation lui apparaît totalement injuste. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour y remédier.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités ou primes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable, à l'exception, dans certaines limites, des indemnités de départ à l'initiative de l'employeur, qui s'entendent du licenciement ou de la mise à la retraite, et, pour leur montant total, des indemnités versées à raison du départ de l'entreprise lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social ») au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Toutefois, les indemnités de départ perçues par les salariés qui prennent l'initiative de faire valoir leurs droits à retraite, notamment dans le cadre du dispositif de retraite anticipée avant soixante ans dit « carrières longues » prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale en faveur des salariés qui ont commencé à travailler à partir de l'âge de quatorze ans et qui justifient d'une durée de cotisation validée au titre de l'assurance vieillesse de quarante-deux ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 euros en application du 22° de l'article 81 du code général des impôts. En outre, d'autres dispositions permettent d'alléger l'impôt dû à raison, le cas échéant, du solde imposable de l'indemnité. En premier lieu, celui-ci, qui est déterminé selon les règles des traitements et salaires, n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement général de 20 %. En deuxième lieu, la fraction imposable ainsi calculée ouvre droit pour le calcul de l'impôt au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, et ce quel que soit son montant, ou, au choix des bénéficiaires, au régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Au total, l'ensemble de ces dispositions confèrent aux indemnités de départ volontaire à la retraite un régime fiscal favorable, qui s'ajoute aux droits spécifiques à retraite anticipée dont bénéficient sur le plan social les salariés concernés par le dispositif « carrières longues ».
Auteur : M. Alain Néri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 10 janvier 2006