archéologie
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le mode de calcul de la redevance archéologie issu de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive. Cette redevance, qui prend la forme d'une imposition due par les personnes publiques ou privées désirant engager des travaux sur les terrains d'une surface supérieure à trois mille mètres carrés, et est calculée par rapport à la surface totale de la parcelle et non par rapport à la seule surface construite. Cette disposition est très pénalisante lorsqu'il s'agit d'un édifice de petite taille implanté au sein d'une grande parcelle et peut constituer un frein pour l'entretien et l'amélioration du patrimoine historique bâti ou pour les projets locaux de développement. Il demande donc au Gouvernement les mesures qu'il pourrait envisager pour moduler le calcul de cette redevance en fonction de l'emprise au sol du bâtiment.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur les difficultés suscitées par la mise en oeuvre des dispositions législatives régissant la redevance d'archéologie préventive, issues de la réforme opérée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Fruit d'une initiative parlementaire approuvée par le Gouvernement, l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement a amendé le régime de la redevance d'archéologie préventive, notamment pour les travaux imposés au titre des autorisations et déclarations d'urbanisme. La redevance est désormais assise non plus sur l'unité foncière, disposition qui a effectivement engendré nombre de cas aberrants, mais sur la surface hors oeuvre nette créée, selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Cette modification garantit incontestablement une meilleure adaptation de la redevance à la nature et à l'importance effective des aménagements et constructions imposés. Ce texte prévoit, en outre, la possibilité pour les redevables dont les travaux ont donné lieu à l'établissement d'une redevance sur la base de l'unité foncière de demander avant le 31 décembre 2004 à bénéficier des nouvelles dispositions dans la mesure où elles leur sont plus favorables.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005