Question écrite n° 56612 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'application du décret du 27 juillet 2004 relatif à l'indemnisation des orphelins des victimes de la déportation et des résistants assassinés. En effet, dans l'interprétation des textes et des dispositions du code des pensions militaires et des victimes de guerre peuvent surgir des cas litigieux. Par exemple, le code expose que le bénéfice de la pension implique que les parents fusillés ou massacrés doivent avoir été auparavant arrêtés. La situation d'un agent de liaison d'un maquis ayant été arrêté puis fusillé ouvre droit au bénéfice de l'indemnisation. En revanche, si ce même agent n'a pas fait l'objet d'une telle arrestation préalable mais a été abattu lorsqu'il tentait d'échapper à l'arrestation fait que ses descendants se trouvent exclus de l'indemnisation. Face à ce qui peut apparaître dès lors comme une inégalité, il demande au Gouvernement son point de vue sur les conditions d'application dudit décret et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour faire en sorte que cette indemnisation bénéficie équitablement à tous les orphelins des déportés et résistants assassinés.

Réponse publiée le 15 mars 2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général-de-Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il confirme que les orphelins des personnes ayant été arrêtées puis exécutées par l'ennemi sont bien concernés par les dispositions du décret du 27 juillet 2004. Celles-ci s'appliquent en effet aux personnes dont l'exécution par l'ennemi a été précédée d'une arrestation, conformément aux dispositions des articles L. 274 et L. 290 précités. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au vingt et unième anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il est précisé que le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 15 mars 2005

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