filière administrative
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessaire simplification de la rédaction des articles 5 et 6 du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. En effet, de nombreux directeurs des services des ressources humaines des collectivités territoriales rencontrent des difficultés d'interprétation pour déterminer le ratio de promotion des rédacteurs et rédacteurs principaux. Selon l'article 18-1, paragraphe II du statut, celui-ci se détermine « en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires pouvant être promus pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et d'autre part, la durée moyenne prévue pour chaque statut particulier pour être possiblement promu au grade supérieur (A), soit 1/([D+d]-A) ». Par ailleurs, un paragraphe III précise que « lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ». Néanmoins, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année par dérogation. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. L'article 18-1 précité est complété par l'article 18-2 tel que rédigé : « le ratio prévu à l'article 18-1 ci-dessus peut, le cas échéant, être majoré en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée en tenant compte de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté (...) fixe les conditions et le taux de la majoration ». Il lui demande si une rédaction plus simple et non susceptible d'interprétations différentes de ces dispositions, pourrait être envisagée.
Réponse publiée le 14 février 2006
La disposition prévue par l'article 18-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et selon laquelle le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être nommés rédacteurs principaux ou rédacteurs chefs dépend du nombre des fonctionnaires promouvables à ces grades est en effet complexe. Il convient, toutefois, d'observer que le même article 18-1 prévoit que le ratio découlant de l'application de cette disposition est fixé par un arrêté interministériel. Ainsi, le calcul de ce taux n'incombe pas aux employeurs territoriaux, mais à l'autorité chargée du pouvoir réglementaire, et les précisions apportées par l'article 18-1 répondent au devoir d'information du Gouvernement à l'égard des autorités locales. Enfin, on soulignera que le Gouvernement a adressé un certain nombre d'instructions aux préfectures, quant à la manière d'appliquer les dispositions issues de l'article 18-1. Ces dernières sont donc en capacité de répondre aux questions des employeurs territoriaux. Le dispositif mis en place pour répondre à la demande conjointe des employeurs locaux et des organisations syndicales d'une amélioration du déroulement de carrière des rédacteurs territoriaux, confrontés à de réelles difficultés liées au pyramidage du cadre d'emplois, vient par ailleurs d'être amendé. En effet, il est apparu que les résultats attendus de l'application du mécanisme « promus-promouvables », qui se substitue à la règle des quotas (décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004), n'étaient pas obtenus du fait notamment de la clause de sauvegarde à laquelle il est dérogé depuis le 1er janvier 2005, et qui n'offre plus la même souplesse que dans le dispositif antérieur. Il était prévu que « lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur, qui n'est pas un entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur » (art. 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux de catégorie B). En outre, si aucun avancement n'avait pu intervenir pendant trois années consécutives, une nomination pouvait néanmoins intervenir la quatrième année (art. 13 du même décret). Il apparaît que la suppression de cette clause de sauvegarde pendant la période de cinq ans d'expérimentation du nouveau dispositif aboutit, dans bien des cas, et ce quelles que soient les strates démographiques des collectivités concernées, à priver les rédacteurs et rédacteurs principaux concernés de tout avancement de grade en 2005 et 2006, alors que la règle de l'arrondi à l'entier supérieur le permettait. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2005-1200 du 22 septembre 2005 a rétabli, pour une période de quatre ans, l'application de cette règle de l'arrondi à l'entier supérieur lorsque l'application du ratio conduit à déterminer un nombre d'avancement qui n'est pas entier. Cette disposition offre aux collectivités la possibilité d'établir un nouveau tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2005, dès lors que l'application de cette nouvelle règle permet de dégager un nombre d'avancement supérieur à celui du dispositif de janvier 2005. Ce nouveau tableau d'avancement ne doit toutefois pas, conformément à l'article 2 du décret précité du 22 septembre 2005, remettre en cause la vocation à être promus des rédacteurs inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2005 avant la publication du décret du 22 septembre 2005. Cette mesure, qui ne saurait avoir un caractère rétroactif, devrait être de nature à améliorer substantiellement le nombre des avancements de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 14 février 2006