politique de l'eau
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés techniques et financières rencontrées par les communes rurales à propos de leur mise en conformité par rapport aux directives européennes en matière d'assainissement. Les particularités propres aux zones rurales ayant un habitat peu dense et souvent éclaté, ainsi que les faibles moyens budgétaires de ces communes, conduisent de nombreux maires ruraux à solliciter le report de l'échéance au 31 décembre 2005, fixée par le décret du 3 juin 1994, qui impose à toute agglomération la mise en place d'un traitement approprié avec respect des objectifs de qualité du milieu et à la mise en place d'un service public devant assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement autonome. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques comporte des incidences sur lesquelles les élus ruraux souhaitent aussi des éclaircissements, en particulier concernant l'instauration d'une redevance pour service rendu dès la mise en oeuvre des études. Ils souhaitent en outre que soit instauré un droit donnant à la collectivité une priorité pour permettre le passage des collecteurs et la maîtrise foncière nécessaire à l'édification des ouvrages. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser l'ensemble de ces points et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de répondre aux préoccupations des communes rurales en matière d'assainissement.
Réponse publiée le 18 avril 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés techniques et financières que rencontrent les communes rurales pour mettre en conformité leurs réseaux d'assainissement. Les obligations que doivent remplir les communes en matière d'assainissement des eaux usées sont issues de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à ses engagements internationaux, le Gouvernement doit assurer l'application des directives européennes sur son territoire. Il ne peut délivrer une dérogation aux obligations et délais fixés par une directive qui ne prévoit pas cette possibilité. Certes, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes, notamment rurales. Toutefois leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2000 équivalents-habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectifs à la charge des propriétaires. Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permet de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire. Trop souvent encore, l'assainissement collectif est privilégié au détriment de l'assainissement non collectif, mieux adapté pourtant sur des zones peu densément peuplées. Cela concerne de très nombreuses communes rurales. Les petites communes possédant déjà un réseau de collecte ainsi éventuellement qu'une station d'épuration, doivent mettre en conformité ces ouvrages avec les obligations fixées par la directive du 21 mai 1991, la dernière échéance du 31 décembre 2005 étant maintenant dépassée. En ce qui concerne la mise en place par les communes des services publics de contrôle de l'assainissement non collectifs (SPANC), prévue par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la date du 31 décembre 2005 a été fixée par cette dernière afin d'assurer au plus vite, et en cohérence avec les obligations issues de la directive, la qualité des ouvrages neufs. Un amendement a été introduit en décembre 2005 dans la loi de finance pour 2006 qui permet à partir de l'année 2006, une dérogation générale pour les services publics d'assainissement non collectifs à l'interdiction d'abondement par le budget général et, pour une période limitée à quatre ans : cette disposition doit permettre de simplifier la mise en place de ces services à caractère industriel et commercial, dont le financement initial est difficile. L'examen prochain en première lecture du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques à l'Assemblée nationale permettra d'examiner les propositions de son rapporteur qui préconise une intégration de ce service dans le service public de l'assainissement de la commune, accordant la mise en place d'un service répondant aux attentes de tous les usagers domestiques, qu'ils se trouvent en zone d'assainissement collectif ou en zone d'assainissement non collectif.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 18 avril 2006