Question écrite n° 64594 :
détenus

12e Législature

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la protection sanitaire et sociale des détenus libérés. Les dispositions de la loi de 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ont constitué un progrès pour les détenus qui relèvent dorénavant obligatoirement du régime général de la sécurité sociale dès le premier jour de leur incarcération. Pour les détenus libérés, la sécurité sociale prévoit le bénéfice pour eux et leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, pour une période de quatre ans. Paradoxalement, ces dispositions ont diminué la protection sociale des détenus libérés. En effet, toute personne détenue, dès le premier jour de son incarcération, et y compris en cas de détention provisoire, perd le droit de percevoir des indemnités journalières, non seulement pendant la période de détention, mais également après l'incarcération, ce qui peut être fortement pénalisant, voire extrêmement injuste (dans le cas d'une longue maladie par exemple). Avant la loi de 1994, un détenu libéré (détentions de moins de 12 mois) pouvait bénéficier d'un reliquat de maintien de droit. La suppression de cette possibilité conduit à une iniquité pour ces personnes qui s'étaient ouvert des droits par leurs cotisations avant leur incarcération. Cette situation est particulièrement choquante dans le cas d'une détention provisoire non suivie d'une condamnation et constitue une sanction supplémentaire injustifiée. Il lui demande donc d'engager une réflexion sur cette question afin de rétablir pour ces personnes le bénéfice des droits acquis antérieurement.

Réponse publiée le 23 mai 2006

La loi du 18 janvier 1994 a constitué une avancée notable en termes de santé publique et de protection sociale en faveur des personnes détenues et de leurs ayants droit. Dès le premier jour de l'incarcération elles bénéficiaient ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit des prestations en nature du régime général pour la maladie et la maternité. En revanche, elles perdaient le droit au bénéfice aux prestations en espèces dès le premier jour d'incarcération, période qui de surcroît ne leur permet pas d'acquérir de nouveaux droits. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (LFSS 2006), plus précisément par les dispositions figurant dans les Ier et VI de son article 34 a remédié à cette situation. L'article 34 de la LFSS 2006 vise d'abord à rétablir, pour les personnes ayant été rattachées au régime général du fait de leur détention, leurs droits aux prestations en espèces tels qu'ils étaient ouverts à la date de leur incarcération. Ces dispositions permettent également de verser le capital décès, le cas échéant, aux ayants droit d'une personne décédée an cours de sa détention et enfin à rendre pérenne, le temps de la détention, le versement de la pension d'invalidité liquidée avant l'incarcération. Un décret en Conseil d'État, en cours d'élaboration, fixera notamment les conditions d'attribution des prestations en espèces, la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions ainsi que la durée du maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à l'issue de leur incarcération. Cette évolution du droit aux prestations pour les personnes libérées à l'issue d'une période de détention est sous-tendue par la volonté de faciliter leur réinsertion sociale en assurant le maintien des prestations en espèces dont elles pouvaient bénéficier avant leur incarcération.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006

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