Question écrite n° 71746 :
assurance dommages ouvrage

12e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les inquiétudes de la fédération française des constructeurs de maisons individuelles concernant notamment la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978, qui impose à toute personne faisant réaliser des travaux de construction, la souscription d'une assurance dite dommages ouvrage permettant, avant toute recherche de responsabilités, de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages pendant la période décennale. Certains constructeurs qui omettent de faire souscrire cette assurance proposent de fait des devis souvent inférieurs de 6 à 8 %. Les manquements à cette règle absolue d'assurance amènent souvent, après coup, des conséquences financières désastreuses pour certains maîtres d'ouvrage. Dans ces conditions, une mesure simple consistant à inscrire sur les permis de construire que celui-ci sera accordé sous la condition suspensive de fourniture de l'attestation d'assurance dommage ouvrage serait de nature à garantir encore plus le maître d'ouvrage. Il souhaiterait connaître son avis sur cette disposition. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 8 novembre 2005

L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation (CCH), imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. Cette assurance porte sur les désordres relevant de la responsabilité décennale affectant des travaux de bâtiment et permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Au titre de la responsabilité décennale, l'assureur actionne par la suite les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. Cette obligation de s'assurer a pour corollaire une obligation d'assurer pour les assureurs : toute personne légalement tenue de s'assurer doit être sûre de trouver un assureur pour la garantir, quel que soit le risque considéré. En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, le maître d'ouvrage peut saisir le Bureau central de la tarification (11, rue La Rochefoucault, 75009 Paris), dont le rôle exclusif, en cas de refus d'un assureur, est de fixer le montant de la prime moyennant laquelle la compagnie d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé, soit par le constructeur, soit par le maître d'ouvrage, conformément aux articles L. 243-4 et R. 250-2 du code des assurances. Ce défaut d'assurance obligatoire constitue un délit pénal (art. L. 243-3 du code des assurances) que les victimes peuvent invoquer à l'encontre de constructeurs indélicats dans un délai de trois ans à compter de l'ouverture du chantier (Cassation, chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 92-80.540). Cependant, la sanction pénale n'est pas applicable à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Compte tenu de cette possibilité pour le particulier, maître d'ouvrage, d'engager la responsabilité du constructeur défaillant, il n'est pas actuellement envisagé de conditionner l'attribution du permis de construire à la souscription de l'assurance dommages ouvrage.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 8 novembre 2005

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