praticiens hospitaliers
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel. En effet, même si la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a amélioré leur statut, il s'avère que les praticiens des hôpitaux à temps partiel, pourtant soumis aux mêmes obligations que leurs collègues exerçant à temps plein, n'ont toujours pas les mêmes droits, prorata temporis : leurs émoluments sont moindres, leur cotisation retraite est basée sur les deux tiers de leur salaire, leurs congés pour formation continue sont réduits au deux tiers de ce qu'ils devraient être prorata temporis, enfin l'accès au secteur 2 de l'exercice libéral leur est refusé, alors que leurs collègues exerçant à temps plein y ont droit. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement envisage de faire par rapport à cette situation pour le moins discriminatoire.
Réponse publiée le 6 juin 2006
L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'État l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006