collectivités locales : liquidation des pensions
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la réforme des retraites CNRACL. Certaines personnes remplissent pleinement les conditions de départ anticipé à la retraite de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 mais la CNRACL rejette le bénéfice de ces dispositions sur le fondement de l'article 64 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Ce dernier justifie le refus de la CNRACL pour les personnes du secteur public ayant opté pour le secteur privé, car au moment de leur choix, la CNRACL a procédé à la liquidation de pension à jouissance différée pour la période d'activité dépendant de la CNRACL. Un certificat de pension a donc été établi stipulant la mise en paiement au jour anniversaire de leurs soixante ans, âge légal de la retraite à l'époque. C'est pourquoi, il lui demande si les articles du décret n° 65-733 du 9 septembre 1965 vont être abrogés, afin de permettre le rétablissement de l'équité de traitement.
Réponse publiée le 11 juillet 2006
Le décret n° 65-733 du 9 septembre 1965 a été abrogé par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Toutefois, le décret en vigueur prévoit également que, hormis le cas de radiation des cadres pour invalidité, le droit à une pension de retraite liquidée par la CNRACL n'est acquis que si l'agent a effectué au moins 15 ans de services effectifs dans la fonction publique. Par ailleurs, aux termes du 3e alinéa de l'article 27 du décret précité, pour les fonctionnaires ayant été radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, ce qui est le cas des personnes qui ont opté pour le secteur privé, le paiement de la pension de la CNRACL ne peut intervenir avant l'âge fixé à l'article 26 du même décret, soit à 60 ans pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire. S'agissant du régime général, en application des dispositions du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés, les intéressés peuvent éventuellement bénéficier d'une liquidation anticipée de leur retrait au motif qu'ils ont commencé à travailler jeunes et qu'ils ont une carrière longue. Dans ce cas, la durée d'assurance retenue pour la liquidation de la retraite anticipée du régime général totalise la durée des services admissibles en liquidation au régime général augmentée de la durée d'assurance dans les autres régimes de retraite de base obligatoires, y compris celui de la CNRACL. Ainsi, si les périodes cotisées auprès de la CNRACL sont décomptées pour la durée d'assurance, elles ne peuvent pas permettre une liquidation anticipée avant que les intéressés aient atteint l'âge légal de 60 ans, même si ceux-ci peuvent, par ailleurs, obtenir la liquidation anticipée de leur retraite du régime général. Cette réglementation garantit à la fois les droits des futurs retraités au regard des périodes pour lesquelles ils ont cotisé, mais également l'autonomie de gestion des différents régimes de retraite ainsi que leur équilibre financier.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 11 avril 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006