Question écrite n° 99468 :
veuves

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Lors de son 81e congrès national, qui vient de se tenir à Annecy, l'Union nationale des combattants a adopté une motion tendant à la possibilité pour les veuves d'anciens combattants de se constituer une retraite mutualiste du combattant ou de continuer à bénéficier des avantages reconnus à ce titre à leur conjoint décédé, avec participation de l'État. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la suite qu'il compte réserver à cette demande de la grande association du monde combattant.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre de la santé et des solidarités, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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