Question orale n° 517 :
électricité

13e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le financement des raccordements au réseau de distribution publique d'électricité. En effet, ERDF, filiale d'EDF et gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité, s'apprête à mettre en oeuvre un nouveau dispositif de financement des raccordements. Celui-ci est destiné à remplacer la facturation selon le système forfaitaire des « tickets » sur le territoire des communes urbaines. Ce nouveau dispositif intervient après que le législateur ait mis en cohérence les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à « la modernisation et au développement du service public de l'électricité », avec celles des lois « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 et « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003. Pour autant, le périmètre de facturation des coûts de raccordements mis à la charge des collectivités compétentes pour percevoir les participations d'urbanisme (communes ou EPCI selon les cas), tel qu'il résulte des textes d'application et notamment du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 et de l'arrêté du 17 juillet 2008 publié en novembre dernier, conduit à opérer un transfert des coûts liés aux travaux de renforcement aux dépens des finances de nos collectivités. En effet, la loi de 2000 précitée, dispose (article 4) que « les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent une partie des coûts de raccordements à ces réseaux [...]. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics (TURPE) peut faire l'objet d'une contribution ». A contrario, dans la majorité des cas, les coûts des travaux de renforcement sont couverts par le TURPE et ne doivent, par conséquent, faire l'objet d'aucune facturation. La loi de 2000 (article 18) désigne la collectivité compétente pour percevoir les participations d'urbanisme, comme étant celle qui est appelée à acquitter cette contribution, « lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme ». Le législateur n'a donc pas souhaité inclure les travaux de renforcement dans l'assiette de ladite contribution, à la différence des travaux d'extension et seulement pour une partie de leurs coûts. Par ailleurs, la même loi définit l'opération de raccordement comme recouvrant « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Par ce même article 23-1, le Gouvernement est habilité à préciser par décret simple, « la consistance des ouvrages de branchement et d'extension », pas celle des ouvrages de renforcement. Alors même que la volonté du législateur a bien été de distinguer clairement les notions d'extension et de renforcement (articles 4, 18 et 23-1 de la loi du 18 février 2000), le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 définit la notion « d'extension » par référence à des ouvrages « créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension supérieure », incluant du même coup à tort les renforcements. Cette définition a pour effet d'alourdir les charges qui pèsent sur le budget des communes ou des EPCI concernés. La situation devant laquelle les acteurs locaux risquent de se trouver, conduirait, si ce décret devait être appliqué en l'état, à facturer à deux reprises les coûts de renforcement : une fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et, une seconde fois, via le budget de la collectivité ou les deniers du pétitionnaire lorsque, selon les cas, l'un ou l'autre doivent verser à ERDF notamment, la contribution aux coûts des travaux, selon les modalités prévues à la loi du 10 février 2000 (article 18). Un tel régime de facturation, à travers les transferts de charges inclus qu'il entraîne, serait de nature à grever les finances des collectivités locales déjà soumises à de rudes épreuves et à nuire au secteur de la construction perturbé par la crise du crédit. C'est pourquoi il lui demande de lui faire part des dispositions qu'il entend prendre pour revenir à la situation précédente, cohérente et protectrice des intérêts des collectivités locales.

Réponse en séance, et publiée le 28 janvier 2009

FACTURATION DES RACCORDEMENTS AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Mathis, pour exposer sa question, n° 517, relative à la facturation des raccordements au réseau de distribution publique d'électricité.
M. Jean-Claude Mathis. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'environnement, je souhaite appeler votre attention sur les conséquences financières de la réforme du financement des raccordements au réseau de distribution publique d'électricité.
En effet, le nouveau dispositif qui résulte du décret du 28 août 2007 et de l'arrêté du 17 juillet 2008, conduit à opérer un transfert des coûts liés aux travaux de renforcement au détriment des finances des collectivités locales.
Jusqu'à présent, les raccordements étaient facturés directement aux usagers pétitionnaires selon le système forfaitaire des " tickets " en fonction de la puissance à desservir. Depuis le 1er janvier dernier, les collectivités doivent prendre en charge la contribution aux coûts d'extension et/ ou de renforcement des réseaux de distribution d'électricité sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 février 2000.
Néanmoins, l'article 4 de cette même loi dispose que " les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent une partie des coûts de raccordements à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution ".
A contrario dans la majorité des cas, les coûts des travaux de renforcement sont couverts par ces tarifs d'utilisation des réseaux publics et ne doivent par conséquent faire l'objet d'aucune facturation. Le législateur n'a donc pas souhaité inclure les travaux de renforcement dans l'assiette de ladite contribution, à la différence des travaux d'extension et seulement pour une partie de leurs coûts.
Alors même que la volonté du législateur a bien été de distinguer clairement les notions d'extension et de renforcement, le décret du 28 août 2007 définit la notion " d'extension " par référence à des ouvrages " créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension supérieure ", incluant du même coût à tort les renforcements.
Cette définition d'ordre réglementaire a pour effet d'alourdir les charges qui pèsent sur le budget des communes ou des EPCI concernés.
La situation devant laquelle les acteurs locaux se trouvent conduits à facturer à deux reprises les coûts de renforcement : une fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et une seconde fois via le budget de la collectivité alimenté par les deniers du pétitionnaire.
Un tel régime de facturation est de nature à alourdir les finances des collectivités locales déjà soumises à de rudes épreuves et à nuire au secteur de la construction perturbé par la crise du crédit.
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite que vous m'indiquiez s'il est envisageable de revenir à la situation précédente, cohérente et protectrice des intérêts de nos collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. Hubert Falco, secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire.
M. Hubert Falco, secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire. Monsieur Mathis, les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et, en particulier leur mode de financement, ont été, comme vous l'indiquez, mises en conformité avec les dispositions du code de l'urbanisme, dispositions issues des lois " Solidarité et renouvellement urbain " et " Urbanisme et habitat ".
Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanismes déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière d'une partie des travaux d'extension, à hauteur de 60 %, par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme, les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national.
Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 que vous avez mentionné.
Monsieur le député, vous signalez une divergence d'appréciation, de la part des collectivités débitrices de la contribution, quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension que vous considérez plutôt comme des renforcements de réseaux électriques. Ces derniers auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité.
La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, nos services et la commission de régulation de l'énergie, gardienne des tarifs de transport et de distribution.
Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier conseil supérieur de l'énergie le 20 janvier. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a indiqué qu'il souhaiterait demander au ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la mise en place d'un groupe de travail.
Compte tenu de la complexité de ces questions, le ministre d'État est favorable à cette proposition et a demandé à ses services de constituer, en liaison avec le conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle dans les meilleurs délais. Ce groupe de travail aura notamment pour mission de répondre aux questions suscitées par la délimitation précise de ce qui relève de l'extension et du renforcement, ainsi que de s'intéresser à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.
M. Jean-Claude Mathis. Je vous remercie.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question orale

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Ministère répondant : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 27 janvier 2009

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