Question de : M. Guillaume Chevrollier
Mayenne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Adossée à la taxe foncière, elle est due par tout propriétaire de logement. Par conséquent, le propriétaire d'un logement vacant devra s'acquitter de cette taxe, même si son local est vide et qu'il ne génère donc aucun déchet. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à réformer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour donner la possibilité aux collectivités locales par voie de délibération de dispenser les propriétaires de locaux, à usage commercial, industriel ou d'habitation, lorsque la vacance est indépendante de leur volonté.

Réponse publiée le 30 juin 2015

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières quant au service d'enlèvement des déchets ménagers. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois. En outre, le 2 du III de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Dans le même esprit, en application du 4 de l'article 1521 du CGI, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas, sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI. Enfin, l'article 1522 bis du même code prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutes ces mesures répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Chevrollier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 18 mars 2014
Réponse publiée le 30 juin 2015

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