Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
(vendredi 7 septembre 2018)
Après le neuvième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant est envisagé par le donneur d’ordre direct ou indirect, une étude d’impact est réalisée en amont, rendue publique et communiquée au comité de groupe. »
Exposé sommaire
Cet amendement instaure une obligation de réaliser une étude d’impact dans le cadre du plan de vigilance prévu par l’ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 lorsqu’intervient « un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant ». Cette étude d’impact doit intervenir en amont.