- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)., n° 1761-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « Actions », la fin du a est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe ;
« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. »
Renforcer le financement en fonds propres de TPE, PME et ETI est un impératif pour assurer la croissance.
Les actions de préférence, qui permettent notamment aux dirigeants d’une PME ou d’une ETI d’adapter les droits liés aux actions émises afin de mieux contrôler les conséquences de l’ouverture du capital constituent à cet égard un outil très insuffisamment exploité.
Comme les actionnaires ordinaires, elles devraient pouvoir être éligibles au PMA-PME, ce qui renforcerait leur attractivité pou les investisseurs.
En outre, l’investissement dans les titres de taux émis par les TPE, PME et ETI reste risqué, ce qui justifie de faire bénéficier ces titres des avantages PEA PME.
En revanche, il n’y a aucune raison de réserver cet avantage aux seuls titres ayant fait l’objet d’une offre proposée par un intermédiaire financier au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’AMF et il convient donc de l’élargir à tout titre participatif et obligation à taux fixe, que l’offre soit ou non intermédiée.