Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 17 octobre 2019)
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I. – À l’alinéa 104, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« et sur la masse ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :

« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »

les mots :

« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :

« ce barème »

les mots :

« le barème figurant en A du III ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :

« le A ou le B »

les références :

« les A et A bis ou le B ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots :

« , la masse ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot :

« enfant, »,

insérer les mots :

« et 300 kilogrammes, ».

IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes.

« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »

X. – En conséquence, compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :

« et sur la masse du véhicule ».

XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.

XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :

« suivant »

les mots :

« et les deux alinéas suivants ».

XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« b) pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »

XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit  « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :

« et a et c »

les références :

« et aa, a et c ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° I-1852, affectant d’un malus les seuls véhicules de plus d’1,7 tonne.