- Texte visé : Projet de loi de finances n°2272 pour 2020
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 104, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« et sur la masse du véhicule ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 147, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« et sur la masse ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer aux mots :
« le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A »
les mots :
« le cumul du barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III et du barème de la masse figurant au A bis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 150, substituer aux mots :
« ce barème »
les mots :
« le barème figurant en A du III ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 152, substituer aux références :
« le A ou le B »
les références :
« les A et A bis ou le B ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le barème de la masse du malus est celui figurant au troisième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 157, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« , la masse ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 158, après le mot :
« enfant, »,
insérer les mots :
« et 300 kilogrammes, ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 500 kilogrammes.
« 4° Lorsque le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre et que le véhicule possède une autonomie équivalente en mode tout électrique excédant un seuil fixé par décret, s’agissant du barème prévu au A bis du III, 400 kilogrammes. »
X. – En conséquence, compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :
« S’agissant du barème prévu au A bis du III, cette réfaction s’applique aux véhicules mentionnés aux 3° et 4° à hauteur de 150 kilogrammes. »
XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 172 par les mots :
« et sur la masse du véhicule ».
XII. – En conséquence, compléter l’alinéa 173 par les mêmes mots.
XIII. – En conséquence, après l’alinéa 174, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : »
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 175, substituer au mot :
« suivant »
les mots :
« et les deux alinéas suivants ».
XV. – En conséquence, après l’alinéa 176, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1700 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 179 :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».
XVII. – En conséquence, après l’alinéa 180, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1700 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 183 :
« b) pour les véhicules mentionnés au b du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement à la puissance fiscale et à la masse du véhicule : »
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 184, insérer les trois alinéas suivants :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1700 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »
XX. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :
« et a et c »
les références :
« et aa, a et c ».
Cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile la question du poids des véhicules. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° I-1852, affectant d’un malus les seuls véhicules de plus d’1,7 tonne.