Fabrication de la liasse

Amendement n°CF658 (Rect)

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
Adopté
(vendredi 11 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – 1 Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, après le mot :

« titres »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19 ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés visées à l’article L. 214‑62 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au I.

« 2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I. ».

VI. –En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« VI. bis – Au premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » ».

VII. –En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I, du prélèvement sur recettes prévu au VI et de la prorogation prévue au VI bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement modifie le crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de loyers consentis à des entreprises locataires, que l’Assemblée nationale a introduit dans ce texte et qui a été basculé en première partie par le Sénat.

Il confirme, s’agissant des bailleurs personnes physiques, qu’ils doivent être domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI pour bénéficier du crédit d’impôt.

Il prévoit qu’il s’applique aux abandons ou renonciations définitifs du loyer échu au titre du mois de novembre 2020, lesquels doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021. Les locaux éligibles sont ceux situés en France, puisque directement concernés par les mesures restrictives nationales mises en place pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Cet amendement complète par ailleurs la rédaction du 4ème alinéa pour mettre en conformité la dérogation accordée aux micro et petites entreprises avec le droit de l’Union européenne s’agissant de la condition imposant de ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du Règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Il prévoit également, pour les SPPICAV, les mêmes modalités d’utilisation du crédit d’impôt que les autres structures opaques fiscalement, telles que SIIC.

A la suite d’échanges avec la Commission européenne, il précise que les montants de loyers abandonnés à prendre en compte pour apprécier le plafond de 800 000 € d’aide d’État applicable à chaque locataire correspondent au montant du crédit d’impôt perçu par le bailleur au titre de ces abandons de loyers, c’est-à-dire au seul soutien public apporté par l’État.

S’agissant du cas particulier des collectivités territoriales et de leurs groupements, le présent amendement précise le mécanisme de prélèvement sur recettes (PSR) de compensation des pertes de recettes subies lorsque ceux-ci abandonnent des loyers au titre du mois de novembre 2020, au profit des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire du Covid-19.

Ce dispositif dérogatoire dédié aux collectivités territoriales et de leurs groupements reprend les mêmes paramètres que le crédit d’impôt pour son fonctionnement.

Enfin, l’amendement proroge jusqu’à fin juin 2021 le dispositif de déductibilité des abandons de créances locatives introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.