ART. 12N°201

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juillet 2017

RÉGULATION DE LA VIE PUBLIQUE (LOI ORGANIQUE) - (N° 105)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°201

présenté par

Mme Braun-Pivet

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ARTICLE 12

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 prévoit que les députés et sénateurs disposent d’un délai de trois mois pour compléter leur déclaration d’intérêts et d’activités en indiquant, le cas échéance, les participations qu’ils possèdent et qui leur donnent le contrôle de sociétés exerçant une activité de conseil.

Ce délai de trois mois paraît trop court. En effet, la mise en œuvre de cette disposition nécessite la modification du décret en Conseil d’État et l’adaptation des outils de télédéclaration utilisés par la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique.