ART. 12 | N°201 |
RÉGULATION DE LA VIE PUBLIQUE (LOI ORGANIQUE) - (N° 105)
Commission | |
Gouvernement |
AMENDEMENT N°201
présenté par
Mme Braun-Pivet |
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ARTICLE 12
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 12 prévoit que les députés et sénateurs disposent d’un délai de trois mois pour compléter leur déclaration d’intérêts et d’activités en indiquant, le cas échéance, les participations qu’ils possèdent et qui leur donnent le contrôle de sociétés exerçant une activité de conseil.
Ce délai de trois mois paraît trop court. En effet, la mise en œuvre de cette disposition nécessite la modification du décret en Conseil d’État et l’adaptation des outils de télédéclaration utilisés par la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique.