APRÈS ART. 41N°II-1658

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2017

PLF POUR 2018 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1658

présenté par

M. Rudigoz, M. Blein, M. Bonnell, Mme Brugnera, M. Julien-Laferrière et M. Touraine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l’article 1586 est égale à 48,5 %. ».

II. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – À compter du 1er janvier 2018, le A n’est pas applicable à la métropole de Lyon.

« Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée. ».

III. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes ;

2° Versée par l’État aux régions et à la Métropole de Lyon à compter de 2018.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à préciser que la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dévolue à la métropole de Lyon n’est pas affectée par les dispositions de l’article 89 de la loi de finances pour 2016.

En effet, la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier qui exerce des compétences généralement dévolues aux départements ainsi que des compétences métropolitaines renforcées.

Ces caractéristiques justifient qu’il lui soit alloué des ressources dynamiques supplémentaires.