APRÈS ART. 39N°II-CF366

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 novembre 2017

PLF POUR 2018 - (N° 235)

Rejeté

AMENDEMENT N°II-CF366

présenté par

Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Straumann, M. Bazin, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Cordier, M. Vialay, Mme Dalloz, Mme Lacroute, M. Brun, M. Gosselin, M. Viala et M. Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

 I.- Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3262-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un travailleur tel que défini par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 peut également bénéficier du titre restaurant. » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’employeur » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3262-3, après le mot : « employeurs » sont insérés les mots : « ou à des travailleurs tels que définis par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1, » ;

c) Après le premier alinéa de l’article L. 3262-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le travailleur tel que défini par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 acquiert des titres-restaurant pour son compte, sa contribution dans l’acquisition des titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, sous les conditions prévues aux articles 81-19° du code général des impôts. »

II. À l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, après le mot « employeur » sont ajoutés les mots « ou du travailleur tel que défini aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ».

III. L’article L. 81-19° du code général des impôts est ainsi modifié :

Au dix-neuvièmement est ajouté un 3ème alinéa ainsi rédigé :

« Sont affranchis de l'impôt :

(…)

Dans la limite d’exonération définie au 1er alinéa, le complément de rémunération résultant de la contribution du travailleur tel que défini aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail à l'acquisition pour son compte des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la valeur mensuelle mentionnée à l’alinéa 1 et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

V. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente mesure, un décret détermine les modalités d’application de l’élargissement de l’accès au titre-restaurant par les travailleurs tels que définis aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une contribution additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant est un symbole du dialogue social entre salariés et employeurs. Ce dispositif original, plébiscité par les Français, est également un moteur de l’économie et de l’emploi grâce à son effet multiplicateur. En effet, vingt-trois bénéficiaires supplémentaires correspondent à un emploi créé dans le secteur de la restauration. Par le régime fiscal favorable qui est accordé au dispositif, l’État amorce donc un cercle vertueux, d’autant plus que les recettes supplémentaires pour lui comme pour les régimes sociaux sont évaluées à 870 millions d’euros nets par an (chiffres 2016 d’après l’étude KPMG-FIDAL de juillet 2017).

Or, l’évolution des formes sociales que prend le travail remet en cause la couverture de cet avantage socio-économique, qui fête ses cinquante ans à l’automne 2017. Aujourd’hui, la France compte un peu plus de 3 millions de travailleurs indépendants : auto-entrepreneurs dans les start-ups, chauffeurs, livreurs, artisans, infirmières libérales,… Et l’actualité montre que leur nombre est amené à augmenter. Or, ces moteurs de la population active n’ont pas légalement accès au titre-restaurant, contrairement aux salariés et aux agents du public, car ils n’ont, par définition, pas le statut de salariés.

S’ils ont accès à certains avantages sociaux tels que les chèques-vacances, les CESU préfinancés ou l’épargne salariale, ils ne peuvent prétendre au bénéfice du titre-restaurant, alors même que l’activité professionnelle qu’ils exercent justifie à elle seule le droit à une prise en charge d’une partie de leur pause méridienne. Différents régimes de prise en compte des repas existent mais ils souffrent de complexité administrative, notamment lorsqu’il s’agit de justifier les frais de repas pour déterminer le résultat imposable et déduire les frais de repas supplémentaires.

Aussi le présent amendement a pour objet de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier de la possibilité de choisir un dispositif de financement des repas professionnels simple, éprouvé et efficace : le titre-restaurant.

Au-delà des seuls indépendants, faire sauter ce verrou réglementaire permettra, par effet d’entrainement, de restaurer l’égalité pour plusieurs centaines de milliers de salariés des TPE-PME, aujourd’hui privés de cet avantage social.

En effet, 75% des dirigeants d’entreprises de moins de 10 salariés sont des indépendants, au sens de la législation fiscale. Ne pouvant bénéficier de titres-restaurant, ils ne sont pas incités à les proposer à leurs propres salariés, privant ces derniers d’une prise en charge légitime d’une partie de leur pause méridienne.

En adoptant une telle mesure, le solde positif que représente le titre-restaurant pour les comptes publics se verrait conforté. En effet, la même étude KPMG-FIDAL estime que pour 15% des indépendants qui basculeraient dans le dispositif du titre-restaurant, ce sont plus de 40 millions d’euros supplémentaires qui viendraient alimenter les comptes de l’Etat et de la sécurité sociale (TVA, IR, IS, cotisations sociales).