ART. 25N°199

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2017

PLFR POUR 2017 - (N° 384)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°199

présenté par

Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller et M. Gosselin

----------

ARTICLE 25

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 25 qui prévoit que le contrôle du respect des obligations en matière d’échange automatique d’informations financières, sera confié pour l’ensemble des institutions financières soumises à cette obligation, à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Dans la mesure où les dispositions de transposition, en France, de l’échange automatique des informations financières (« Common Reporting Standard-CRS ») sont d’ordre purement fiscal et ont été négociées et mises en place par la DGFIP, seule la DGFIP est légitimement habilitée à procéder au contrôle et au recouvrement des pénalités fiscales de ce dispositif en place depuis le 1er janvier 2016.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’article 25 entraine un risque extrêmement élevé de sanctions multiples puisqu’aucune articulation n’est prévue entre

-d’une part le § IV de l’article L612‑1 COMOFI actuel qui autorise l’ACPR à prendre des mesures de police administrative et de sanction,

- et d’autre part les articles 1736 du CGI (qui prévoit une amende de 200 € par compte déclarable comportant une erreur/omission) et 1729 C bis du CGI (nouveau) qui prévoit une amende fiscale de 200 € par titulaire de compte omis dans la liste que les institutions financières sont désormais tenues de transmettre à l’administration (conformément à l’article L 102 AG sur les titulaires de compte n’ayant pas remis les informations relatives à leur résidence fiscale et à leur numéro d’identification fiscale).

Aussi, pour une mise en œuvre efficace du dispositif, les vérifications sur les obligations des institutions financières en matière d’Echange automatique d’Informations doivent s’inscrire dans le cadre d’un contrôle fiscal dont la compétence exclusive relève de la DGFIP sans pouvoir être délégué, les pénalités fiscales prévues par le chapitre Il du Livre Il du Code Général des Impôts étant notifiées par les agents de la DGFIP.

Il est donc nécessaire que seule la DGFIP conserve le droit de sanctionner une procédure définie dans le CGI et commentée par un BOFIP.