Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 6 TER AN°490

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2017

PLF POUR 2018 - (N° 485)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°490

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6 TER A

I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :

« 7° Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, et concernent :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Le I s’applique »

les mots :

« Les 1° à 6° du I s’appliquent ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 7° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1391 E du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de rénovation énergétique en vertu du 1° du 1 du IV de l’article 278 sexies du CGI et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

L’article 6 ter A adopté au Sénat prévoit une augmentation du taux de TVA, de 5,5 % à 10 %, pour la plupart des opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement (logement social et intermédiaire).

Sans modification législative, le dégrèvement de taxe foncière bénéficiant aux bailleurs sociaux et prévu à l’article 1391 E du CGI ne pourrait plus s’appliquer, puisqu’il renvoie aux dispositions de l’article 278 sexies du même code désormais abrogées.

Le présent amendement prévoit un dispositif comparable au dispositif actuel en reprenant, à l’article 1391 E du CGI, la liste des dépenses qui étaient visées par le 1° du 1 du IV de l’article 278 sexies du même code.