ART. 17N°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2018

ADAPTATION AU DROIT DE L'UE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ - (N° 554)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°10

présenté par

M. Lurton

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ARTICLE 17

À l’alinéa 3, après le mot :

« sportives »,

insérer les mots :

« ou de collection, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son considérant n° 17, la Directive (UE) 2017/853 du Parlement Européen et du Conseil a reconnu qu’ « Il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ». La délivrance de telles autorisations est assortie de conditions de mesures de sécurité, de stockage, etc. Mais aussi de « la nature de la collection et sa finalité ». L’art 6 §3 de la Directive énumère dans le détail les mesures à prendre. Ainsi, Concernant les collectionneurs, la Directive Européenne n’a pas prévu une « dérogation » mais bien une « autorisation » pour des motifs spécifiques. 

Il convient d’ajouter que l’avis du Conseil d’État ne s’oppose pas à cette possibilité et que le texte initial du projet de loi disposait « pour des activités sportives, professionnelle ou de collection », il incluait donc les collectionneurs. 

L’État français ne saurait donc aller à l’encontre de l’esprit et du texte de la directive en refusant aux collectionneurs de mettre en place la possibilité de s’adonner à leur loisir de préservation du patrimoine et de commémoration sans manifestement discriminer les honnêtes citoyens qu’ils sont. 

Les collectionneurs demandent donc d’introduire la possibilité d’une autorisation d’acquisition et de détention demandée en préfecture pour les catégories A ou B pour des armes d’un modèle antérieur à 1946. Ainsi les armes d’un modèle antérieur à 1900 seraient libres, celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la Carte, et celles d’un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles. 

Cela est d’autant plus utile ici que, le décret d’application censé mettre en œuvre les dispositions des articles L312‑6‑1 à L312‑6‑5 issus de la loi n°2012‑304 du 6 mars 2012 et créant la « carte du collectionneurs » n’a jamais été rédigé par l’administration laissant ainsi depuis près de 6 ans les collectionneurs dans l’impossibilité de s’adonner légalement à leur passion pour le patrimoine.