ART. 17N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2018

ADAPTATION AU DROIT DE L'UE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ - (N° 554)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°11

présenté par

Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. Masson, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Viry, M. Abad et M. Rolland

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ARTICLE 17

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exception des armes ou matériels définis à l’article L. 311‑3, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse (anciennement D1 qui passent en C), seuls les matériels et armes historiques et de collection (D2) faisant partie intégrante du patrimoine (c’est-à-dire les véhicules, navires, aéronefs, radios …. neutralisés d’origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900) restent classés en catégorie D. 

Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige que seul le Juge des libertés et de la détention soit habilité à ordonner leur dessaisissement à un collectionneur et non simplement le préfet.