ART. 26N°861

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2018

ETAT SERVICE SOCIÉTÉ DE CONFIANCE - (N° 575)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°861

présenté par

Mme Guévenoux, M. Matras et M. Trompille

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ARTICLE 26

À l’alinéa 2, après le mot :

« construction »,

insérer les mots :

« contenues dans les réglementations techniques prévues par les codes applicables ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 26 est une bonne initiative car il prévoit un assouplissement des règles de construction dans la mesure où le maître d’ouvrage justifie d’une équivalence de moyens permettant l’atteinte du résultat attendu. Il consacre ainsi une évolution dans le raisonnement tendant dorénavant vers l’exigence d’une seule obligation, celle de résultat. 

Or, nous observons en matière de sécurité incendie au niveau européen et mondial, un retour dans certains pays à la règlementation prescriptive jugée plus protectrice que la réglementation par objectifs. C’est le cas notamment du Royaume-Uni, à la suite de l’incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017, ou bien de la Suède et de l’Australie. Par ailleurs, nos normes incendies ont été pensées à la lumière d’évènements tragiques. Elles permettent aujourd’hui d’avoir un niveau de sécurité élevé des bâtiments, qui se traduit depuis les années 1970 par une baisse constante du nombre de victimes. Tout ceci doit nous interroger sur les conséquences de la simplification.

C’est pourquoi, il parait indispensable que les exigences fondamentales concernant la Résistance mécanique et stabilité (CCH) et la Sécurité en cas d’incendie (CCH) issues de l’annexe I du Règlement n°305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil, soient exclues de la législation sur la simplification de la réglementation.

Ces deux exigences appartiennent aux sept exigences fondamentales, applicables aux ouvrages de construction fixées à l’annexe I du Règlement n°305/2011 du 9 mars 2011 précité établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, dont les cinq autres portent sur l’Hygiène, santé et environnement (CCH et code de l’environnement), la Sécurité d’utilisation et accessibilité ((CCH), la Protection contre le bruit (CCH et code de l’environnement), l’Economie d’énergie et isolation thermique (CCH) et l’ Utilisation durable des ressources naturelles.

Il est ainsi proposé que la dérogation telle que souhaitée par le présent article se limite aux règles de construction contenues dans les codes de l’urbanisme ou de la construction et de l’habitation à l’exception des règles relatives à la Résistance mécanique et stabilité (CCH) et à la Sécurité en cas d’incendie (CCH), règles faisant partie des sept exigences fondamentales susmentionnées.