APRÈS ART. 34N°943

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2018

ETAT SERVICE SOCIÉTÉ DE CONFIANCE - (N° 575)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°943

présenté par

M. Saint-Martin, Mme Kerbarh, Mme Pompili, Mme Tiegna, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Degois, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Michel, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, M. Trompille, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – L’article L. 323‑11 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ;

2° Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de l’électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; » ;

B. – À l’article L. 342‑2, les mots : « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342‑7 ou à l’article L. 342‑8, » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou le consommateur peut ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le raccordement au réseau de transport ou de distribution d’électricité est une étape clé pour les utilisateurs du réseau, en particulier les producteurs d’électricité renouvelable. Par ailleurs, le raccordement de nouvelles capacités de production peut nécessiter des travaux de renforcement du réseau existant.

Afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables et de faciliter les raccordements, cet amendement propose de supprimer dans la plupart des cas l’approbation préalable des projets de lignes électriques, notamment des raccordements électriques.

L’approbation du projet d’ouvrage (APO) a pour objet la vérification de la conformité électrique des ouvrages. Il est proposé de la maintenir uniquement pour les lignes électriques aériennes HT et THT, quel que soit le maître d’ouvrage. Jusqu’ici, l’APO concerne les gestionnaires de réseaux mais aussi les producteurs éoliens ou solaires dont les câbles courent sur le domaine public ou des terrains privés. Cette mesure allège donc les travaux de raccordement des énergies renouvelables.

Par ailleurs, il est proposé de reconnaitre le droit des utilisateurs du réseau à réaliser eux-mêmes leur raccordement en maitrise d’ouvrage déléguée. Ces travaux devront respecter toutes les règles techniques définies par le gestionnaire du réseau.