APRÈS ART. 62 | N°CE883 |
LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
AMENDEMENT N°CE883
présenté par
M. Bothorel |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑1‑3-1. – L’article L. 2122‑1‑1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose que la délivrance des titres d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique soit soumise à une procédure de mise en concurrence et de publicité.
Les obligations résultant de l’article L. 2122‑1‑1 du CGPP apparaissent inadaptées au déploiement des réseaux THD. En outre, le Conseil d’État a confirmé que les dispositions du CGPPP n’avaient pas vocation à s’appliquer aux installations de communications électroniques. Ainsi, afin de clarifier le droit, il convient d’insérer une dérogation sectorielle dans le CGPPP permettant expressément à ces installations de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.