APRÈS ART. 19 BISN°674

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

IMMIGRATION ET DROIT D'ASILE - (N° 857)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°674

présenté par

M. Ciotti, M. Teissier, M. Ramadier, M. Quentin, M. Kamardine, M. Saddier, M. Cattin, M. Leclerc, M. Marleix, M. Huyghe, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Le Grip, M. Larrivé, M. Viala, M. Bony, Mme Louwagie, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Taugourdeau, M. Schellenberger, M. Menuel, M. Reynès, Mme Dalloz et Mme Marianne Dubois

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:

Après le mot : « vraisemblable, » la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est ainsi rédigée : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement renforce la vérification de la réalité de la minorité de certains migrants.

On constate que dans près de 40 % des cas la minorité est sujette à caution. La procédure actuelle incite de jeunes majeurs à se déclarer mineurs pour éviter toute procédure d’éloignement.

Les examens radiologiques osseux sont encadrés par le code civil (article 388), modifié par la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

Seule l’autorité judiciaire a compétence pour ordonner la réalisation d’un test osseux, sur demande émanant des Départements notamment, dans le cadre des missions de prise en charge de la protection de l’enfance.

Le présent amendement propose que l’autorité administrative puisse demander la réalisation d’un test osseux. Si l’intéressé refuse le test, il doit y avoir présomption de majorité et il lui reviendra de prouver sa minorité.