APRÈS ART. 13N°2305

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 902)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2305

présenté par

M. Prud'homme, Mme Autain, M. Ruffin, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11.- L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont autorisées à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux (se dresser, se cacher, bondir, ronger, etc.). La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.

Les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement hauts, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l’oxyurose).

Pour ces raisons et ainsi répondre aux conditions définies à l’article L 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement porté par l’association CIWF vise à mettre en place des standards minimum de bien-être des animaux en élevage cunicole incluant l’interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parc collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement au plus tard le 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2030 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.