AVANT ART. PREMIERN°1126

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1126

présenté par

M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation de la Présidente ou du Président de la République peut être demandée par un référendum organisé sur l’initiative d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue de la première moitié de son mandat. La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous proposons de consacrer un droit de révocation du Président de la République par le peuple français.

Ce droit de révocation impose au Président de la République une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel du « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des Présidents de la République qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

Par ailleurs, en prévoyant que ce référendum ne peut se tenir qu’après la moitié du mandat (et donc proche de la prochaine élection présidentielle), et aboutir si une majorité absolue des suffrages exprimés est obtenue, il ne peut être sérieusement soutenu qu’un tel mécanisme, particulièrement encadré, mènerait à une quelconque instabilité institutionnelle.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l’ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d’Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation serait lancée à l’initiative d’1/10e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue est réunie

Si le Président de la République est révoqué, dans les conditions prévues par l’article 7 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel déclarerait son empêchement définitif, et le scrutin pour l’élection du nouveau président aurait lieu dans les vingt jours au moins et trente cinq jours au plus après cette révocation. Ce dispositif permet pleinement d’allier l’exigence démocratique avec la nécessité d’assurer la continuité et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.