APRÈS ART. 15N°1177

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juillet 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°1177

présenté par

Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le mandat de ces élus est révocable, par référendum convoqué sur l’initiative d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée à l’issue de la première moitié du mandat. Les conditions d’application du présent alinéa, sont fixées par la loi organique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous proposons consacrer un droit de révocation des représentants locaux du peuple : conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux, et élus des collectivités à statut particulier et d’Outre-Mer.

Il est à noter que par un tel mécanisme, un exécutif d’une collectivité territoriale (maire, président du conseil départemental ou régional) peut par là même être révoqué en tant qu’élu.

A noter qu’à l’argument fallacieux opposé en Commission par le rapporteur M. Marc Fesneau qu’il suffirait de 10 habitants dans une commune de 50 habitants pour convoquer un référendum, nous répondrons 1) d’ores et déjà qu’une lecture plus attentive de notre amendement indique qu’un référendum peut être tenu à l’issue de la première moitié du mandat - et donc pas de risque que des mécontents “refassent l’élection” peu après ; et que la fin du mandat et les élections qui suivront dissuaderont nécessairement d’éventuels trublions 2) que l’INSEE recense seulement 955 communes de moins de 50 habitants en France (tous n’étant pas nécessairement électeurs et électrices notre amendement proposant un processus de révocation sur l’initiative de 1/10e du corps électoral et non des habitants) (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/1280737) ; 3) que les électeurs et électrices sont des citoyens et citoyennes responsables, sauf à mépriser le peuple.

Quant aux modalités infra-constitutionnelles d’application, nous avons d’ores et déjà formulé la proposition suivante : http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0105/AN/89.asp.

Ce mécanisme impose aux élus une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel des élus. Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des élus qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l’ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d’Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation est lancée à l’initiative d’1/10e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue (suffrage exprimés et proportion du corps électoral représentant au moins celle ayant initialement exprimé son suffrage pour l’élu local).