AVANT ART. PREMIERN°CL886

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2018

DÉMOCRATIE PLUS REPRÉSENTATIVE, RESPONSABLE ET EFFICACE - (N° 911)

Tombé

AMENDEMENT N°CL886

présenté par

Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Bouillon, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Nouvelle Gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La Charte du numérique est ainsi rédigée :

« Le peuple français,

« Considérant :

« Que le numérique prend une importance déterminante pour l’humanité en raison des transformations qu’il induit ;

« Que les principes d’un internet neutre, ouvert et non-centralisé doivent être défendus ;

« Que les technologies numériques représentent un vecteur de progrès pour l’humanité mais aussi un enjeu pour la souveraineté du Peuple, la liberté des personnes et l’indépendance des institutions ;

« Que l’égalité des personnes et des territoires face au numérique est un objectif que l’État doit rechercher ;

« PROCLAME :

« Art. 1er. – La loi garantit à toute personne un droit d’accès aux réseaux numériques libre, égal et sans discrimination.

« Art. 2. – Dans les limites et les conditions fixées par la loi, les réseaux numériques sont développés dans l’intérêt collectif et respectent le principe de neutralité, qui implique un trafic libre et l’égalité de traitement.

« Art. 3. – Le numérique facilite la participation de toute personne à la vie publique et l’expression des idées et des opinions.

« Art. 4. – Toute personne a le droit, dans les limites et les conditions fixées par la loi, d’accéder aux informations détenues par les autorités publiques ou utiles à un débat d’intérêt public et de les réutiliser.

« Art. 5. – La loi garantit à toute personne la protection des données à caractère personnel qui la concernent et le contrôle des usages qui en sont faits. »

« Art. 6. – Toute personne a le droit à l’éducation et à la formation au numérique et à son utilisation.

« Art. 7. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à édicter une Charte du numérique.

Sur le modèle de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, les articles de la Charte seraient précédés d’un exposé des motifs constitué de plusieurs considérants rappelant l’importance et l’impact des technologies numériques sur le fonctionnement des sociétés démocratiques et les conditions d’exercice des droits et libertés fondamentaux de chaque personne.

La Charte serait composée de sept articles, cinq d’entre eux posant les droits et obligations applicables à l’ère numérique :

––  le droit d’accès à internet, qui revêt une importance particulière lorsque cet accès est la condition d’exercice d’une liberté ou d’un autre droit (article 1er) ;

––  le principe de neutralité de l’internet, garantie fondamentale d’autres libertés (liberté d’expression et de communication, droit à l’information, liberté d’entreprendre…) dans des termes suffisamment généraux pour s’adapter aux évolutions technologiques à venir (article 2) ;

––  le droit à l’information à l’ère numérique, par la consécration du droit d’accéder aux informations publiques ou utiles au débat d’intérêt public et de pouvoir les réutiliser (article 4) ;

––  le droit à la  protection des données à caractère personnel ainsi que le droit, pour chaque personne, d’en contrôler les usages qui en sont faits (article 5) ;

––  le droit à l’éducation et à la formation au numérique, condition essentielle à la vie dans une société numérique et à l’exercice de certains droits et libertés fondamentaux (article 6).

L’article 3 de la Charte consacrerait le rôle facilitateur du numérique dans l’exercice, par toute personne, du droit de participer à la vie publique et d’exprimer ses idées et opinions.

Enfin, il serait rappelé, dans dernier article 7, la nécessité pour les pouvoirs publics de s’inspirer de ces droits et obligations pour la définition et la mise en œuvre de l’action européenne et internationale de la France.