ART. 2N°166

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2018

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES - (N° 938)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°166

présenté par

Mme Elimas, Mme Florennes, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Poueyto, Mme Gallerneau, Mme Lasserre, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois et M. Waserman

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ARTICLE 2

Après le mot :

« morale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« est présumée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l’accusé auteur des faits.

Ainsi, il n’est plus question pour le mineur de prouver qu’il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question. Il s’agirait désormais au défendeur de prouver qu’il n’a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles.

Ces dispositions instaurent un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice subi et le nécessaire maintien des droits de la défense, dans le cadre desquels l’accusé aura toujours la possibilité de prouver l’absence de contrainte morale. Nous soulignons donc la nécessité de déplacer la charge de la preuve afin de lutter non seulement contre la vulnérabilité des mineurs face à ces situations, mais aussi, parfois, contre leur impuissance à prouver clairement cette contrainte morale.