ART. 9N°109

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2018

FAUSSES INFORMATIONS - (N° 990)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°109

présenté par

M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 9

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue en outre à la lutte contre de fausses informations susceptibles de nuire à une personne.

« Les personnes mentionnées aux articles 1 et 2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui ont été saisies de tout fait litigieux, dans les conditions prévues à l’article 5, doivent répondre explicitement, de manière positive ou négative à la demande de retrait de contenu, dans un délai maximum d’une semaine à compter de la notification. Si la réponse est positive, le retrait du contenu en cause doit être effectué au maximum 48 heures après la notification de cette réponse. Un décret pris en Conseil d’État précise le seuil d’utilisateurs et d’utilisatrices à partir duquel les plateformes sont soumises à cette obligation.

« Est passible de 10 000 euros d’amende le fait d’avoir opposé indûment alors que les éléments transmis par la personne intéressée étaient suffisants, une réponse négative au titre de l’article 7 bis de la loi du n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’y a aucune raison que les candidat·e·s aux élections voient les informations qui sont diffusées sur leur compte mieux protégées que celles qui sont diffusées tous les jours à propos des citoyen·ne·s. Par cet amendement, afin de lutter contre les informations litigieuses publiées en ligne, nous proposons de renforcer les droits des citoyens et citoyennes à demander le retrait (à un fournisseur d’accès ou à un hébergeur) d’un contenu litigieux publié en ligne leur causant indûment un dommage.

En effet, au-delà de la procédure de saisine d’un juge (procédure de référé au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique), il n’existe actuellement pas de procédure formalisée en termes de délais pour l’autorisation ou le refus de retrait d’un contenu litigieux.

À cet effet, nous prévoyons un délai au maximum d’une semaine pour que les hébergeurs ou fournisseurs d’accès puissent apporter une réponse (positive ou négative).

- si la réponse est positive (acceptation de la demande de retrait), le contenu devra être retiré dans les 48 heures.

- si la réponse est négative, le juge peut être saisi et s’il estime que celle-ci l’était indûment, l’hébergeur ou le fournisseur d’accès pourra être condamné à une amende pouvant s’élever à 10 000 euros (sachant qu’une modulation est toujours possible au vu des circonstances de fait).

Cette procédure plus protectrice pour les citoyens (délais et sanctions) permet donc de mieux garantir leurs droits.