ART. 4N°153

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2018

FAUSSES INFORMATIONS - (N° 990)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°153

présenté par

M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 4

Avant le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article l’article 3‑1 de la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces conventions doivent notamment inclure précisément les obligations propres à garantir le respect de l’article 2 bis, eu égard notamment, le cas échéant, à l’actionnariat des éditeurs de service de télévision et de radio et les manquements passés constatés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous proposons que lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) conclut des conventions avec des éditeurs de télévision et de radio, il exerce un rôle réel de limitation et d’encadrement des pressions sur les journalistes, et manquements graves à l’indépendance des journalistes qui peuvent être induits par un actionnaire privé ou public (par exemple TF1 est détenu à plus de 40 % par Bouygues et France Télévisions a un actionnariat public – et peut donc être soumis à pression du Gouvernement -).


Regardons un cas concret : la convention entre le CSA et la chaîne TF1 de 2017 (http ://www.csa.fr/content/download/15980/303198/file/Convention %20TF1.pdf). La section III « Obligations déontologiques » est particulièrement floue : « Article 2‑3‑1 : pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il veille à ce que l’accès pluraliste des formations politiques à l’antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue. ».


Nous estimons par exemple que dans une telle convention, le CSA devrait précisément indiquer qu’étant donné la structure actionnariale marquée par le poids prépondérant du Groupe Bouygues et les traitements journalistiques problématiques passés marqués par l’influence (volontaire ou auto-imposée) des intérêts commerciaux de cet actionnaire (http ://www.liberation.fr/tribune/2006/03/02/bouygues-et-son-paradis-turkmene_31768 ; http ://www.telerama.fr/television/tf1-adore-le-nucleaire-mais-ne-connait-pas-flamanville,127596.php, entre autre exemples malheureusement nombreux), le CSA devrait explicitement demander à ce que les intérêts commerciaux de Bouygues ne doivent pas influencer la ligne éditoriale et le traitement de l’information par TF1, et que le CSA veillera particulièrement à son impartialité en prenant en compte le traitement de même sujets par le reste des médias.


Autre cas interpellant récent la non-diffusion par Canal + en 2015 d’un documentaire dénonçant un système d’évasion fiscale au sein d’une filiale du Crédit mutuel (https ://www.huffingtonpost.fr/2016/10/17/plainte-bollore-special-investigation-credit-mutuel_a_21584165/) qui aurait posé une difficulté commerciale entre l’actionnaire de Canal +, Bolloré, et le patron du Crédit Mutuel d’alors.


Par cet amendement, nous proposons que le CSA sorte d’un flou artistique préjudiciable et soit plus précis et concret dans les garanties qu’il attend pour le respect de la déontologie journalistique et du pluralisme.


Le même mécanismes devrait être applicable en période électorale de même qu’en cas de sanction ou de résiliation unilatérale.